C. , $ 901 (782 ancien
Fo ne de jugement par défaut-congé.
sition. Toutefois le débiteur peut également, s’il le désire, clore définitivement les débats en prétant le serment demandé, même en l'absence du créancier (1).
Si le débiteur déclare vouloir prêter serment, le tribunal le reçoit immédiatement sans qu’il soit besoin d’autre procédure. ne
Au contraire,si aucune des parties ne comparaît, l'affaire reste en état, jusqu'à ce qu’elle soit reprise par le créancier sur de nouvelles conclusions (2).
L'hypothèse est un peu plus compliquée si le débiteur discute le droit du créancier de lui faire prêter serment : il pourra par exemple invoquer le $ 903 C. P. C. all. (3), qui décide que le débiteur qui a prêté le serment de manifestation ne sera plus tenu à une nouvelle prestation de serment, même vis-à-vis d'un autre créancier, que s’il est prouvé qu'il a acquis des biens postérieurement. De méme, il pourra invoquer le K 914 C. P. C. all. (4), dans le cas où il aurait déjà subi la prise de corps pendant six mois pour avoir refusé de prêter le serment de manifestation (5).
Si le débiteur triomphe, le créancier demandeur sera condamné aux dépens.
S'il succombe, les frais seront à sa charge et l’ordon-
(1) Sic: Gaupp, loc. cil., p. 462.
(2) Ibid.
(3) $ 784 ancien.
(4) $ 795 ancien. Cette durée de six mois, rappelée dans le $ 914 C. P. C. all. (795 ancien) étant expirée, le débiteur sera remis en liberté provisoire d'office. (C. P. C. all., $ 913) (794 ancien).
(5) Ces cas ne sont pas les seuls : si le débiteur a été déjà mis en liberté sur la demande de son créancier, ou bien s'il a été mis en liberté parce que son créancier n'a pas consigné à temps la somme nécessaire à sa nourriture (C. P. C, all., $ 911), il ne peut être réemprisonné.
nance d’arrestation sera décernée contre lui ([Anordnung der Haft), à moins que le débiteur ne fasse appel du jugement (1).
Nous avons vu que la durée maximum de la prise de corps était de six mois (2), mais le débiteur peut toujours obtenir sa mise en liberté immédiate en consentant, ainsi que nous l'avons vu, à prêter le serment devant le tribunal cantonal du lieu où il est incarcéré (3).
Le tribunal compétent en matière de serment de manifestation est le tribunal cantonal dans le ressort duquel le débiteur a son domicile, ou, à défaut de domiciie, sa résidence dans l’Empire d'Allemagne (4). L'instance s’entame par une assignation en prestation du serment de manifestation (5). La présence du créancier à l'audience n’est pas indispensable (6).
Si le débiteur conteste l'obligation de prêter le serment, le tribunal statuera par une décision (7) (Beschluss). La prestation du serment n’aura lieu qu’après que la décision sera passée en force de chose jugée.
Cependant, ajoute la nouvelle rédaction du $ 900 (8), le tribunal d'exécution peut ordonner la prestation du serment avant que la décision soit passée en force de chose jugée, lorsqu'une contestation précédente | du débiteur)
(1) Le débiteur ne peut que faire appel et non procéder par la voie du «recours, » (Beschwerde), parce que la procédure suppose un débat oral préalable. Sic : Gaupp, chid., p. 463.
(2) Cfr. suprà.
(3) C. P. C. all,, $ 902 (783 ancien).
(4) C. P. C. all., $ 899 (780 ancien).
(5) C. P. C. all., $ 900 (781 ancien).
6) Ibid.
7) L'ancienne rédaction du $ 781 exigeait au contraire un jugement,
aura été rejetée et sera déjà passée en force de chose jugée.
Il existe enfin certaines catégories de personnes qui sont soumises à des règles spéciales.
Pour quelques-unes l'ordonnance de prise de corps ne pourra pas être ordonnée. Ce sont :
1° Les membres d'une assemblée législative allemande pendant la session, à moins que l’assemblée ne consente à l'exécution (1) ;
2° Les militaires faisant partie d’un corps mobilisé ou l'équipage d’un vaisseau de guerre mis en état de service;
3° Le patron, l'équipage et toutes les autres personnes employées sur un bâtiment de mer, lorsque ce bâtiment est armé (prêt à mettre à la voile) (2).
En outre la prise de corps pourra être interrompue :
1° En faveur des membres d’une assemblée législative allemande pour la durée de la session, si l’assemblée réclame l'élargissement ;
2° En faveur des militaires qui sont appelés pour faire partie d'un corps mobilisé ou de l'équipage d’un vaisseau de guerre armé tant qu'ils en feront partie (3).
En ce qui concerne la prise de corps d'un employé ou fonctionnaire, d'un ministre du culte ou d’un instituteur dans un établissement public d'instruction, il faut que l'huissier chargé de l'arrestation (4) donne préalablement avis de cette arrestation à l'autorité à laquelle le condamné
(1) On sait que les députés, même ceux du Reischstag, ne jouissent pas de limmunité parlementaire, la disposition que nous étudions était donc nécessaire pour créer une exception à la règle générale.
(2) C. P. C. all., $ 904 (785 ancien).
(3) G. P. C. all., 8 905 (786 ancien).
(4) L'huissier est en effet chargé expressément des arrestations en matière de prise de corps. C. P. C. all., $ 909 (790 ancien).
op
est subordonné. L’arrestation ne pourra s'effectuer qu’après que l'autorité aura remplacé le débiteur dans l’exercice de ses fonctions (1).
Cette autorité est d’ailleurs tenue de prendre sans retard les mesures nécessaires et d'en informer l'huissier.
Au point de vue de l'exécution de la peine, rappelons deux prescriptions que nous connaissions d'ailleurs avant la loi du 22 juillet 1867 : la prise de corps s'effectuera dans des locaux où il n’y aura ni prévenus ni condamnés à des peines de droit commun (2), et enfin l'obligation pour le créancier de consigner d'avance les frais occasionnés par la prise de corps, y compris les frais de nourriture (3) (4).
Nous connaissons par ce rapide exposé le mécanisme et l'effet du serment de manifestation; il ne nous reste qu’à examiner si son introduction ne serait pas possible en France.
La seule difficulté qu'on rencontrerait, croyons-nous, serait la crainte de voir la contrainte par corps reparaitre sous une autre forme.
Nous ne discuterons pas le bien ou le mal fondéde la loi du ?? juillet 1867; nous ne prétendrons pas démontrer que ce mode de coercition n'engendrerait pas tous les abus qu'on lui a reprochés (5) et qu’elle n’atteignait guère que
(1) GC. P. C. all., $ 910 (791 ancien).
(2) C. P. C. all., $ 907 (788 ancien):
(3) G. P. C. all., $ 911 (792 ancien).
(4) Si la consignation n’est pas renouvelée jusqu'à midi du dernier jour pour lequel elle aura été faite, le débiteur sera élargi d'office et ne pourra plus être emprisonné de nouveau pour la même dette. De même s'il a été mis en liberté sur la demande de son créancier. (C. P. C. all., $ 792 in fine). Cfr. supra.
(5) On a souvent dit que le créancier était le maître de la liberté de son débiteur: cette proposition exacte en théorie ne l'était plus tant
des individus ordinairement peu recommandables ou des débiteurs sans scrupules (Les exemples et des plus célèbres (1) ne manquent pas) qui préféraient la prison plutôt que de rendre l’argent d'autrui. Sans insister sur la haute portée qu'avait cette loi pour affermir la sûreté des transactions, consolider le crédit général et empêcher que les décisions de justice ne fussent lettre morte ou tout simplement bafouées comme aujourd’hui, il nous semble que l'on s’effraierait à tort en croyant voir reparaître l’ancienne contrainte par corps, si ôn adoptait ce système.
Nous pourrions donc soutenir que la prise de corps considérée comme une véritable contrainte par corps ne serait pas une idée législative à repousser. Mais là n’est pas notre but, et nous croyons pouvoir démontrer que notre mesure n’a même pas le caractère de la contrainte par corps.
Tandis que la contrainte par corps emprisonnait aveuglément à la fois le débiteur qui ne voulait et celui qui ne pouvait pas payer, c'est-à-dire souvent le débitcur plus malheureux que coupable, notre prise de corps en matière de serment de manifestation n’est que la sanction du refus de prêter ce serment, ei ne s'applique par conséquent qu’au débiteur de mauvaise foi. En effet, il ne veut pas prêter ce serment? pourquoi ? Parce qu'il a mis en lieu sûr tout ou partie de son patrimoine, qu'il s’est rendu insolvable, qu'il est riche des dépouilles de sa victime, sans que ni lui, ni
en pratique, car, si le débiteur était en prison, il l'était aux frais du créancier et la rancune de ce dernier s’arrêtait généralement à sa bourse.
(1) Tout le monde connaît l'histoire du fournisseur d’armées Ouvrard poursuivi par Séguin, son associé, pour unedette de cinq millions. Il préféra rester pendant cinq ans en prison plutôt que de la payer, quoiqu'il le püt.
tribunal ne puisse lui faire rendre gorge! Cet homme-là, est-il l'infortuné prisonnier de Clichy de jadis qui n'avait souvent commis d'autre crime que celui d’être pauvre ?
Nous concluons donc en souhaitant l’adoption de cette mesure dans notre législation pourune double raison, car, ainsi que l’ont fait judicieusement observer les commentateurs allemands, cette disposition contient, à vrai dire, deux nouveaux moyens d'exécution forcée : par la procédure de cette délation de serment, le débiteur qui ne veut le prêter, par scrupule ou par crainte, cédera le plus souvent, ne fera pas disparaitre son patrimoine et se laissera exécuter. S'il est plus tenace, s'il refuse de prêter le sermentet que l'emprisonnement s’ensuive, la perte de sa liberté le fera réfléchir à nouveau et l'engagera à être moins intraitable.
Il y a donc dans cette gradation de la coercition deux modes de contrainte peut-être aussi efficaces que la saisie immobilière, l'administration forcée et les autres modes connus ou particuliers que nous avons déjà étudiés.