CONCLUSION
Nous ne reprendrons pas en détail les conclusions que nous avons tirées à la suite de chaque parallèle entre les institutions du droit étranger que nous avons étudié et celles de notre droit national : peut-être toutefois n'est-il pas inutile de les rappeler sommairement.
Il est constant, ainsi que nous l’annoncions au début de cette étude, que les cas dans lesquels l'exécution forcée peut avoir lieu en Allemagne sont autrement nombreux que chez nous : à part la critiquable dualité des titres exécutoires allemands, suivant qu'ils résultent des lois d'Embpire ou des lois des Etats confédérés, le C. P. C. all. possède une véritable variété de titres exécutoires dont quelques-uns nous sont totalement inconnus. Sans compter la Beschwerde qu'il serait facile d'introduire chez nous sous forme d’appel simplifié, peut-être même d'appel incident sui generis, il est certain que la procédure par voie de sommation (Mahnverfahren) et surtout la faculté pour le tribunal de faire office de notaire et de recevoir les actes des parties constituent des progrès sensibles sur notre codification. En ce qui concerne le Mahnverfahren sur-
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tout, c'est-à-dire dans tous les cas où l’on pourrait dire qu’il n’y a pas de débat litigieux proprement dit, la procédure étrangère que nous venons d'étudier répond à un besoin absolument réel, que seule la pratique indique, puisqu'il n’y a malheureusement chez nous, à notre connaissance du moins, aucune donnée précise, ni même aucune statistique sur la matière et qui pourrait en proclamer l'utilité.
En ce qui concerne l'exécutabilité des transactions passées devant le tribunal, et refusée à nos tribunaux de paix, la critique universelle de la trop célèbre obligation privée résultant de cette exception,que rien ne justifie, sauf la crainte de porter atteinte à un privilège peu justifiable, nous dispense de faire l’élogede la solution contraire dans la procédure étrangère que nous étudions.
Enfin, dans un autre ordre d'idées, on ne pourrait passer sous silence les perfectionnements apportés à la constitution même de la formule, et surtout les obligations et les devoirs nettement délimités tant du greffier que de l’huissier.
Si des titres exécutoires nous passons aux modes de les réaliser, la procédure étrangère contient également quelques dispositions dont nous pourrionstirer profit : En dehors des modes communs aux deux droits, le C. P. C.all. reconnaît encore le séquestre forcé (Zwangsverwaltung) qui complète, ainsi que nous croyons l'avoir démontré, heureusement et pratiquement l'exécution en tant que réalisation du patrimoine du débiteur ou plus exactement en tant que satisfaction accordée au créancier.
En matière immobilière la supériorité de la procédure