SARA TRES
étrangère est incontestable : la mise à prix automatique, suivant l'expression du savant traducteur du C. C. all. (1), et la faculté laissée à l'acquéreur d’un immeuble vendu aux enchères de ne pas acquitter le prix intégralement sont évidemment des dispositions très heureuses qui sauvegardent, avons-nous dit, les intérêts du débiteur et du créancier, tout en favorisant le crédit général ; c’est là le meilleur éloge qu’on puisse faire de ce concept juridique.
De plus, et cette remarque est importante à cette place, ces améliorations, quoique résultant de l'application du Grundbuch, ne sont pourtant pas tellement liées à cette institution qu'elles ne puissent être introduites sans lui ; elles pourraient en d’autres termes se concevoir très facilement chez nous sans transformer de fond en comble notre système hypothécaire. Il suffirait d'une retouche presque insignifiante portant sur la mise à prix, disposition complétée par une autre qui aurait sa place dans la matière de la purge hypothécaire.
Enfin, en matière d'obligation de faire, il serait peutêtre souhaitable de voir introduire parmi nous la sévère réglementation allemande qui tend, avec succès, avonsnous dit, de réduire au minimum les cas où l'obligation de faire doit se transformer en dommages-intérêts et ne peut s’exécuter directement.
La partie la plus faible de notre procédure, mise en comparaison avec le C. P. C. all., est celle qui a trait aux sûretés accordées au créancier, soit qu'il s'agisse de moyens préventifs ou bien de moyens répressifs, à tel
(1) M. de La Grasserie, Introduction.
point qu'on pourrait dire que notre législation nationale n’a rien de comparable avec la procédure allemande. fci encore la réforme est facile. Nous rappelons que nous possédons quelques dispositions éparses, derniers vestiges historiques des privilèges des bourgeois et des marchands (saisie foraine et saisie conservatoire); dès lors l'effort législatif serait minime puisqu'il ne s'agirait que. d’une loi d'extension, d'appliquer à des cas généraux des dispositions particulières déjà existantes et d’ailleurs profondément nationales, puisque nous croyons avoir démontré que la législation étrangère n’a fait que suivre et codifier le droit de Pothier dont nous nous sommes, bien à tort, écartés en cette matière : la réforme une fois de plus ne serait pas radicale et de nature à modifier les principes de notre droit.
La disposition de l'Offenbarungseid ou serment de manifestation est, croyons-nous, plus particulière au génie allemand.
Si le serment est exigé en Allemagne dans une foule de matières, et si cette pratique a donné naissance, même en ce pays, à des critiques aussi sérieuses que fondées, ces dernières n’ont jamais visé que des abus, et personne n’a contesté l'utilité du serment dans le cas qui nous occupe; c'est, croyons-nous, le seul moyen de réduire un débiteur de mauvaise foi, soit qu’il détourne, soit qu'il refuse de livrer son patrimoine ; les effets de cette disposition sont incroyables, et, seule, la pratique les révèle, alors qu'il est malheureusement difficile de préciser autrement ses avantages.
Il nous semble que nous avons ainsi rapidement rappelé
les améliorations que nous souhaitons voir introduire dans notre droit français ; mais ces améliorations sont de deux sortes,ou plutôt peuventèêtre introduites de deux façons différentes : par voie de retouches partielles, pour ainsi parler, et, nous insistons sur ce point, faciles à intercaler; soit, au contraire, quon envisage ces réformes comme un véritable élément nouveau formant une théorie, qu'il faudrait introduire parmi nous et dont découleraient les applications particulières de ce système. À ce titre les garanties offertes au créancier sur le patrimoine actuel ou futur de son débiteur et précédantou accompagnant l’exécution semblent se réunir en un tout qui pourrait former à lui seul un chapitre. Ce chapitre,dont nous n'avons pas la prétention d’être les premiers à en montrer l'importance, serait celui de la faillite civile, que la loi a eu le tort de ne pas régler, et de la non-organisation de laquelle nous souffrons tant. D'ailleurs, nous n'avons pu esquisser que la moitié de ce chapitre tant attendu, étant donné le cadre que nous nous étions imposés. Il nous a fallu passer sous silence toutes les dispositions pourtant si intéressantes, relativement à l'attribution des biens du débiteur, ne pas discuter cette cynique maxime: Jus civile vigilantibus scriptum est (1), ni la faculté pour le débiteur en état de déconfiture de conclure des arrangements onéreux avec certains créanciers, tandis qu’ils sont défendus au débiteur en état de faillite (2), etc. Nous avons dû nous contenter
(1) De Montluc, De la déconfilure ou de la faillite des non commerçants, Paris, thèse, 1869.
(2) C. co. fr., art. 446 et 447. Il existe bien le recours de l’art. 1167, C. c. fr. mais il ne faut pas qu'il y ait eu fraude, et surtout n'oublions pas que le fardeau de la preuve de la fraude est à la charge du demandeur ; sans compter que cet article ne s'applique vis-à-vis des tiers qu’à une
seulement d'indiquer, etencore par voie de comparaison, les mesures qu'il serait souhaitable de voir introduire seulement en ce qui concerne la formation de la masse partageable,.et les modes les plus avantageux pour sa réalisation. ,
Même limitée dans ce sens, puisse cette étude de droit comparé, à défaut d'utilisation des remèdes qu'elle propose, qui pourtant ont le mérite d’avoir été expérimentés avec succès et d'avoir fait leurs preuves, montrer toutau moins le danger qu’il y a à ne pas organiser cette partie de notre législation, alors que rien n'est si facile, et sans qu'il soit besoin d’accomplir une réforme bien radicale.
certaine catégorie d'actes conformément à la distinction traditionnelle du droit romain.
Vu:
Le Président, Doyen de la Faculté,