CHAPITRE II
À. — Règles générales concernant la formule exécutoire allemande (Vollstreckungsklausel).
Personnes auxquelles la grosee doit être délivrée. Règles particulières concernant le greffier et l'huissier.
Acles judiciaires exceplionellemel exécutoires sans formules.
B. — Grosses émanant des notaires allemands.
La règle générale dans la procédure allemande comme dans la française est que l'exécution forcée a lieu en vertu d'une expédilion revélue de la formule exécutoire (1) émanant soit du greflier, soit du notaire, et qui a tous les caractères de notre grosse. Les particularités du droit étranger qui nous occupe ne résident d’ailleurs point dans une diversité de forme extérieure d'exécution, mais surtout dans les cas fort nombreux et fort différents des nôtres où elle est octroyée, ainsi que nous le verrons au
cours de cette étude.
(1) C. P.C. all., $ 724 (662 ancien).
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Toutefois, il n'est pas inutile, croyons-nous, de relever certaines règles se rattachant à la formule allemande et qui nous sont inconnues.
La formule exécutoire allemande, à la différence de la
formule française, ne confond pas la jurisdictio et l'im-
perium. Son texte mérite d'être. cité (1) : « La formule suivante : l'expédition ci-dessus est délivrée à un tel (désignation de la partie) aux fins d'exécution forcée, sera mise au bas de l'expédition du jugement et signée par le greffier. Elle sera munie du sceau du tribunal (2). »
En dehors de la délivrance d'une seconde grosse, qui
est réglée à peu près comme dans notre droit, (3) dans
(1) C. P. C. all., $ 725 (663 ancien).
(2) La formule du C. P. C. italien se rapproche davantage de la formule française : «Les copies en forme exécutoire doivent être intitulées » au nom duroiet finir par la formule suivante : Nous commandons à » tous hériliers qui en seront requis el à tous ceux que cela ‘concerne
» de meltre à exéculion la présente, au ministère public de lui donner » assistance, à tous les commandants el officiers de la force publique
» d'y concourir quand ils en seront légalement requis. » (C. P. C. ital., art. 556).
(3) Le $ 732 (669 ancien) du C. P. C. all. qui régit la matière, renferme en outre un petit perfectionnement en ce qui concerne la délivrance d'une seconde grosse. Il édicte qu'une autre grosse ne devra être délivrée par le greffier que si la première lui est rendue. Dans le cas contraire, il faut une ordonnance du président. Ce second cas se présentera notamment quand la première grosse aura été détruite, volée, et surtout s'il y a pluralité de débiteurs habitant des lieux divers et qu'il . y ait intérêt de les poursuivre simultanément. Cette remarque est intéressan(e en ce qui concerne notre droit, car on sait que notre huissier doit être porteur de la grosse quand il instrumente. Le Code de procédure allemand ajoute, à la différence du nôtre, que l'ordonnance du Président ne sera pas nécessaire si la première grosse antérieurement délivrée est restituée contre la remise de la seconde. Quelles sont les hypothèses ainsi visées? Nous croyons qu'il n'y en a que deux : en cas de lacération partielle, et en cas d'erreur matérielle considérable du copiste sur la grosse. En France, si l'erreur est de peu d'importance, orthographe d'un nom, etc., la pièce est corrigée au moyen d'un renvoi,
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nos articles 844 et suivants (1). C. P. C. fr., en cas de contestation relativement à l’apposition de la formule, le tribunal saisi est celui auquel appartient le greffier chargé de la délivrer (2). Il peut être saisi sans débat oral préalable (mündliche Verhandlung) (3).
En outre le débiteur peut demander l'annulation de la formule en suivant la voie ordinaire d’une action. etce,devant le tribunal primitivement saisi, lorsqu'il conteste dans les cas spécialement prévus par la loi (4) l'existence des conditions exigées pour la dation de la formule, par exemple en matière de transmission de patrimoine (5).
Le Tribunal peut rendre une ordonnance (6), (Anord-
mais si la pièce est lacérée ou l'erreur impossible à corriger par le moyen que nous venons d'indiquer, il faudrait recourir à la procédure de l’article 854 C. P. C. fr. Il a paru préférable au législateur allemand d’éviter ces lenteurs et ces frais, à condition que l'ancienne grosse soil représentée. D'ailleurs le C. P CG. all. ($ 733 in fine) a bien soin d’édicter qu’en cas de délivrance d'une seconde grosse, le débiteur doit toujours être prévenu et qu'il peut être entendu.
Enfin le droit allemand ne reconnaît pas notre présomption de paiement quand la grosse est entre les mains du débiteur, puisque d’après le $ 757 (667 ancien) C. P. C all. l'huissier qui a reçu ce qui était dû par le débiteur est obligé de lui remettre la grosse el une quittance ; une seconde grosse ne peut donc présenter les dangers qu'elle pourrait avoir dans notre droit.
Remarquons en outre que même dans notre droit cette modification n'aurait aucun inconvénient. Ni le débiteur ni le créancier ne courraient aucun risque, puisque la pièce est entre les mains du greffier qui l'anéantit ou du moins en est responsable. Cet échange d’une ancienne grosse contre une nouvelle dans les conditions que nous venons d'indiquer paraît rendre impossible toute fausse présomption de libération résultant de la remise inconsidérée d'une seconde grosse.
(1) Cfr. C. P. C. ital., art. 557.