‹ Étude de jurisprudence sur les donations déguiséesChapitre 11 sur 51 · Lyon, 7 avril 180. S · texte numérisé non relu

Lyon, 7 avril 180. S

fermant une donation sans forme ? La nature même de la convention intervenue entre les parties s’y oppose. Le contrat de rente viagère est en effet essentiellement aléatoire ; chaque partie ignore, au moment où elle le signe, s’il se soldera pour elle par un gain ou par une perte. On n'en pourra juger qu’au décès du crédi-rentier ; mais il sera alors tout aussi impossible de décider rétroactivement si les parties ont agi dans une intention de libéralité au moment de la confection de l’acte ; de telle sorte que, par sa nature même, le contrat de rente viagère se trouve à l’abri de toute attaque basée sur son prétendu caractère de gratuité.

On s'étonne que la question ait été portée devant les tribunaux. Ceux-ci y ont évidemment répondu dans le sens que nous venons d'indiquer (1).

Deuxième hypothèse. — Une vente a été consentie moyennant le paiement d'une rente inférieure au revenu de l'immeuble. Le vendeur peut-il, en se basant sur ce fait, demander la nullité de la vente, comme renfermant une donation sans forme? Il est en effet incontestable qu’il y a donation au moins de la nue-propriété de l'immeuble. C’est dans cette forme que s’est présentée le plus souvent dans la pratique la question de savoir s’il était nécessaire de Stipuler un prix sérieux dans les donations déguisées.

Trois positions sont possibles :

1. Civ., 1 avril 1829. S. 29.1.285. Montpellier, 12 juin 1834. S. 35.2.94.

19 L'acte est nul et comme vente et comme donation déguisée ;

2 L'acte est nul comme vente, mais valable comme donation déguisée ;

3° L'acte est valable ét comme vente et comme donation déguisée. :

C'est la seconde théorie qui a prévalu en doctrine et en jurisprudence.

« Faut-il, écrivent MM. Colin et Capitant dans leur Cours élémentaire de Droit Civil Français (1) que le prix fictif porté dans l’acte soit un prix sérieux, c’està-dire correspondant à la valeur de la chose donnée ? Plusieurs fois, la Cour de cassation s’est prononcée pour l’affirmative, et a annulé des actes de vente dans lesquels le prix consistait en une rente viagère ne dépassant pas les revenus. La raison donnée par ces arrêts est que le prix est un élément essentiel de la vente. Mais c’est confondre le fond et la forme. Dans notre hypothèse, il n’y a vente que pour la forme. Dès lors il n’est pas nécessaire que les conditions de fond soient observées. Il suffit que le contrat présente en apparence les traits d’une vente ». Telle est aussi l’opinion à laquelle se sont rangés la plupart des tribunaux qui ont eu à statuer sur cette question (2).

Il ne faudrait cependant pas oublier que, pour être

CF M) p:-99É:

2. Montpellier, 12 juillet 1834. S. 35.2.24. Douai, 14 juin 1852. S. 53.2.97. Req., 28 janvier 1879. S. 80.1.212. Req., 9 juillet 1879. S. 81.1.205. Req., 26 mai 1903. S. 04.1.295.

S. Dalligny IA

valables, les donations déguisées doivent absolument, comme nous venons de le voir, être dissimulées sous une apparence onéreuse, qui ne laisse percer d'aucune façon l'intention libérale du pseudovendeur. Or, il serait assez vain de se contenter qu'il soit dit « je vends » et « je vends moyennant tel prix », si le prix ne pouvait être considéré comme sérieux. Il est vrai que tout cela est fictif : qu'il n'est exigé qu’une apparence onéreuse, et non une réalité ; encore faut il qu'on puisse au moins se fier à cette apparence, pour pouvoir dire $sansitrop d’ironie : « cette libéralité est valable, car elle est déguisée sous un acte qui ne porte pas donation ».

C’est pourquoi, nous croyons plus conforme à la théorie de la validité la doctrine adoptée par la Chambre des Requêtes dans un arrêt du 26 avril 1893 (1) qui a jugé «que la cession d'un immeuble, à charge d’une rente viagère inférieure, soit à l’intérêt du capital fixé dans l’acte, comme représentant la valeur de l’immeuble, soit aux revenus de cet immeuble, ne constitue ni une vente, faute d’un prix réel, ni une donation déguisée, vu le caractère de libéralité pure d’un pareil contrat, lequel se revèle au premier examen ».

La Chambre civile a bien vu la difficulté, comme aussi le non-sens de la troisième hypothèse envisagée, qui aurait consisté à valider l’acte et comme

vente et comme donation déguisée ; mais, poussée

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