ADI
par ce courant d'opinion toujours plus favorable aux donations déguisées, elle n’osa pas davantage entériner la théorie de la Chambre des Requêtes et annuler l’acte et comme vente et comme donation déguisée.
Alors, lorsque la question lui fut soumise, le 3 décembre 1912 (1), elle trancha le nœud gordien, en décidant que les donations déguisées, « à raison de leur caractère de bienfaisance, peuvent valablement assurer un avantage à l’une des parties, indépendamment de toute prestation de sa part ; et que, par suite, une donation déguisée sous forme de vente ne saurait être déclarée nulle, sur le motif que le prix serait fictif, et, notamment, lorsque ce prix consiste en une rente viagère, sur le motif que celle-ci ne comporterait en réalité aucune chance aléatoire au profit du donateur. » C'était une façon détournée de revenir à l'opinion généralement admise ; la Chambre civile n’a pu le faire qu’en sacrifiant explicitement la nécessité de l'apparence onéteuse, et en laissant entrevoir dans l'acte déguisé le caractère de bienfaisance, ce qui était aller directement à l'encontre de la théorie de la validité.
Troisième hypothèse. — Jusqu'à présent, nous nous sommes demandé si les prestations stipulées dans un acte contenant donation déguisée, devaient être égales quant à leur quantum. Approfondissons
maintenant notre notion d'apparence onéreuse, du
point de vue de la nature des prestations échangées. Et, pour prendre tout de suite un exemple pratique, demandons-nous si est valable comme donation déguisée l’acte pas lequel un individu reconnaît devoir à un autre une certaine somme pour services rendus.
Il est incontestable qu'il y a des billets de ce genre parfaitement valables comme con$tituant de véritables reconnaissances de dettes, parce que la somme promise n’est que la juste et exacte rémunération de services rendus. Par conséquent, on ne peut assimiler invariablement de tels billets à des donations, ni par suite Îles annuler comme libéralités sans forme. Mais il est non moins incontestable que, très souvent, ces prétendus services sont purement imaginaires et servent à déguiser de simples dispositions à titre gratuit. Dans ce dernier cas, tout dépend alors des termes dans lesquels l'acte est rédigé ; si la cause prétextée apparaît suffisamment précise et sérieuse pour motiver la stipulation de la somme inscrite, le billet sera proclamé valable ; si, au contraire, par suite de l’imprécision ou du peu d'importance des prétendus services rendus, l’intention libérale est manifeste, le billet sera annulé, faute d’une apparence onéreuse suffisante. Tout ici est donc question de mesure, et de mesure très subtile, on va le voir.
Une première forme que les tribunaux ont de bonne heure validée sans difficulté, c’est le billet
portant constitution d’une pension alimentaire, à condition toutefois que cette pension constitue une dette civile (1) ou tout au moins une dette naturelle (2) ; caril y a dans ces espèces une idée d’obligation légale ou morale,qui est incompatible avec la notion de libéralité. Dans cet ordre d'idées, on peut citer un arrêt de la Chambre civile du 22 juillet 1895 (3), qui a considéré comme une libéralité la disposition testamentaire par laquelle une mère exprimait la volonté que son fils rentrât dans les sommes qu'il lui avait versées à titre alimentaire, à une époque où elle n’était pas régulièrement séparée de son mari, et où celui-ci n’avait pas été sommé régulièrement de remplir son obligation... »
De l’idée de pension alimentaire, fondée sur la parenté, on passe insensiblement à celle de pension alimentaire fondée sur les services rendus, principalement les services domestiques, et en général à tous les genres de dispositions susceptibles de rémunérer ces services : pensions, somme fixe, rente, etc. Les tribunaux ont vu dans ces sortes de stipulations des donations rémunératoires, des dations en paiement, bien plus proches du contrat onéreux que de la libéralité pure, et les ont en conséquences validées, même si elles n'étaient pas faites dans les formes
prescrites pour les dispositions à titre gratuit : ils