‹ Étude de jurisprudence sur les donations déguiséesChapitre 13 sur 51 · Colmar, 10 décembre 1808. S. o · texte numérisé non relu

Colmar, 10 décembre 1808. S. o

exigent seulement que les services soient clairement énoncés, en proportion avec la rémunération accordée (1) et appréciables à prix d'argent, précisément pour permettre aux tribunaux d’exercer leur contrôle (2).

Quid, enfin, lorsque le billet est causé reconnatssance ? La jurisprudence, suivant la ligne de conduite qu’elle a adoptée en matière de pension alimentaire et de services, décide. que cette seule mention ne suffit pas pour donner aux billets l’apparence onéreuse sans laquelle ils ne peuvent être dispensés des formalités prescrites pour les donations, mais elle valide par contre ceux dans lesquels la mention de la reconnaissance est immédiatement suivie d’une cause qui la motive, pour ainsi dire, pécuniairement.

Ainsi jugé :

« Que le principe d’après lequel les donations déguisées ne sont soumises quant à la forme qu'aux règles des contrats dont elles empruntent l'apparence, est inapplicable au cas de constitution de rente viagère ne mentionnant d'autre cause que le désir de témoigner de la reconnaissance (3) ».

«€ Qu'il n’y a pas lieu de reconnaitre le caractère de donation rémunératoire à l'engagement souscrit en faveur d’une personne pour la remercier d’avoir

1. Cour d'appel de Colmar, 10 décembre 1808. S. 09.2.161. Bordeaux, 21 mars 1835.S. 35.2.412.

2. Cour de Paris sous Civ., 11 février 1896. S. 96.1.69. Riom, 15 février 1894 sous Req., 3 décembre 1895. S. 99.1.234.

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