Req. 23 mars 1890, S
usé de son influence auprès d’une autre en vue de la décider à adopter le signataire de cet engagement » (1).
On pourrait citer en sens contraire une décision de la Chambre Civile du 11 février 1896 précitée, où l’on reconnaitra facilement une tendance déjà signälée de la Cour suprême, laquelle a cassé un arrêt de la Cour de Paris, qui avait refusé de considérer comme une reconnaissance de dette, et par suite de valider comme donation déguisée, l’engagement ayant pour objet de la part de la signataire de « témoigner sa reconnaissance » à un individu pour « soins donnés ».
Quatrième hypothèse. — Avec cette dernière hypothèse, nous franchissons un pas de plus, car il ne s’agit plus de déterminer jusqu’à quel degré il faut préciser la cause de l'engagement, pour que celui-ci revête une apparence onéreuse, qui déguise suffisamment la libéralité, mais de savoir si l’on ne peut même pas valider les billets ne portant aucune cause de nature à justifier la forme de contrat onéreux qu'ils ont empruntée.
Que décider par exemple du billet ainsi conçu : « Je reconnais devoir à X... la somme de..., que je m'engage à lui rembourser le... » Iei il y a affirmation péremptoire d'uné cause onéreuse, mais sans le moindre essai de justification. Les juges n'ont
plus à décider si la cause invoquée est en rapport