Riom, 15 février 1894, précité
avec la prestation promise, mais seulement s’ils doivent se contenter d’une déclaration, aui ne laisse place cette fois à aucune équivoque, mais dontaucune précision ne vient confirmer la sincérité. Or, il est clair que, si l'on veut s’en tenir aux apparences, il faut reconnaître sans hésiter, le caractère onéreux à un tel billet, puisqu'il est à proprement parler une « reconnaissance de dette » (« je reconnais devoir ») Et c’est ainsi qu’en ont décidé les tribunaux (1).
Où la difficulté augmente, c’est lorsqu'il s’agit d’un billet portant non plus « je reconnais devoir », mais seulement «je paiérai» ou, ce qui revient au même « bon pour la somme de... ». « Je paierai », cela veut dire aussi bien « je paierai à titre de libéralité » que «je paierai à titre de dette » ; c’est l’indication matérielle d’une opération juridique qui reste indéterminée. Il n’y avait aucune raison de décider dans un sens ou dans l’autre, de présumer la donation ou la reconnaissance de dette. Or, dans le problème qui nous occupe, il faut pouvoir reconnaître explicitement l'apparence onéreuse; il faut pouvoir dire « cet acte présente tous les caractères, au moins extérieurs, d'une reconnaissance de dette ». La question est donc très délicate, et les tribunaux se sont efforcés de ne rendre aucun arrêt de principe. C’est ainsi que la Chambre civile a décidé d’abord que « l'écrit qui se borne à la mention « Bon pour », sans énoncer aucune cause susceptible de lui impri-
1. Civ. 18 novembre 1861 S. 62.1.33. Civ. 11 juillet 1888. S. 88. 1. 409.
mer le caractère d’une obligation à titre onéreux, et dont la seule cause indiquée par la partie qui prétend en bénéficier, consiste dans une intention de libéralité, ne saurait être considéré comme ren. fermant une donation déguisée sous un contrat à titre onéreux » (1) ; puis « qu’est valable, alors même qu'il constitue une donation déguisée, le billet en blanc portant seulement la signature et le « bon pour »,et causé «valeur reçue comptant» (2). L'aveu du donataire dans le premier cas, lamention« valeur reçue comptant » dans le deuxième, permettaient à la Chambre civile de donner des solutions d'espèces, qui ne laissent pas préjuger comment elle aurait résolu, s’il s'était posé en termes plus généraux, ce difficile problème,
On voit, par l'examen de ces quelques cas particuliers, combien il était difficile de s'entendre sur cette notion d'apparence onéreuse, dont le principe n’est pourtant pas contestable dans la théorie de la validité. Sauf ces difficultés d'espèces, auteurs et tribunaux sont d'accord sur la nécessité d’une apparence onéreuse. Il reste à ajouter à cette proposition un corollaire, d’ailleurs évident. IL ne suffit pas que l'acte qui contient la donation déguisée masque lintention libérale du donateur ; encore faut-il que, tout fictif qu'il soit, cet acte revête une apparence lésvale. On exprime généralement cette nécessité en disant que les libéralités faites sous le voile de con-