Civ. 5 décembre 1877. S
trats à titre onéreux sont valables en la forme, lorsquelles réunissent les conditions requises pour la constatation des actes dont elles empruntent l’apparence. En effet, comme le fait remarquer M. Demolombe dans son Cours du Droit civil « il faut bien que l'acte qui renferme cette donation ait une forme légale, et puisqu'il n’a pas celle de la donation, il est nécessaire qu'il ait celle de l’acte onéreux sous le masque duquel la donation a été faite » (1). Nous aurons au surplus l’occasion de revenir sur cette question au chapitre IV à propos du commencement de preuve par écrit.
Que deviennent maintenant les conditions de fond prescrites pour les libéralités entre vifs, dans les donations déguisées? La base sur laquelle est érigée la théorie de la validité ne permet nullement de les en dispenser, comme des conditions de forme.
Aucun texte ne peut permettre, même a, contrario, cette extension, car 931, si largement qu'on l’interprête, ne peut évidemment s'entendre que de la dispense des règles de forme. 911 et 1099 prononcent au contraire, chacun en ce qui le concerne, la nullité des donations déguisées qui violeraient ces deux règles de fond essentielles en la matière : capacité de recevoir et quotité disponible. Enfin l’idée même de simulation, si elle autorise tout naturelle-
1. T. 20, n° 104. Voir dans le même sens: Aubry et Rau, 5° éd. t. 10, $ 659, p. 584. Baudry-Lacantinerie et Colin, op. cit.,t. I, n° 1243, Planiol, op. cit., t. III, n° 2, 552 et Req. 7 mars 1898. S. 02.1.231. Civ. 18 oct. 1909. S. 11.1.489.
ment la dispense des règles de forme, n'implique nullement celle des règles de fond. C’est un point qui n'offre pas de difficultés et sur lequel auteurs et tribunaux se sont mis d’accord depuis longtemps (1).
Ces conditions de fond, qu’il nous faut rappeler ici pour ordre, on peut les grouper autour d’une idée essentielle qu’elles reflètent toutes plus ou moins : la défaveur avec laquelle le législateur voit les libéralités entre vifs.
Au moment de la confection de l’acte, il oblige le donateur à un dessaisissement actuel et irrévocable, et, pour assurer l’efticacité de cette prescription, exige une acceptation formelle du donataire, prohibe toute condition protestative, toute réserve du droit de disposer, toute donation de biens à venir, et interdit au donataire de s’engager à payer les dettes futures du disposant.
Postérieurement à la confection de l'acte, il détruit au besoin l'effet de la donation, en instituant le rapport, la réduction, le droit de retour légal, crée des causes de révocation spéciales, comme la survenance d'enfants au donateur, l’inexécution des charges par le donataire, ou son ingratitude, aggrave et multiplie les incapacités de droit commun.
Dans tous les développements qui précèdent, nous avons toujours supposé qu'il existait réellement une
donation déguisée sous l’apparence du contrat oné-
1. Laurent, t. 12, no 315. Aubry. et Rau, 5° éd., t, I, p. 195, $ 35. Colin et Capitant, t. III, p. 767 et suiv. Req. 9 juillet 1879, S. 81.1.205. Req. 17 juillet 1906, S. 07.1.457.
60 ; DONATIONS DÉGUISÉHS
reux. Autrement dit, nous avons toujours supposé une intention libérale chez le disposant. C’est le cas normal ; il est logique que nous ayons commencé par lui. Mais le contraire est possible ; il peut fort bien arriver que le contrat soit, non seulement en apparence, mais aussi en réalité un acte onéreux, et que les parties cherchent faussement à faire croire qu'il dissimule une libéralité. Quel intérêt y ontelles ? Comment en droit le problème se pose-t-il ? À quelles solutions peut mener sur ce point la théorie de la validité ? Nous sommes ainsi conduits, en terminant Ce chapitre, à dire un mot de la notion de cause en matière de donations déguisées.
Il y a de graves controverses entre auteurs sur l'existence même de la cause dans les obligations. Nous n’y entrerons évidemment pas ici, et prendrons le mot cause dans son acception la plus large de motif, principe impulsif de l'acte. Dans ce sens, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il n'existe normalement qu'une cause par obligation ou stipulation : je m'engage à payer un prix en vue d'acquérir la propriété de la chose vendue ; je m'engage à aliéner cette chose en vue de toucher le prix convenu. Or la difficulté vient dans notre matière de ce qu'il n'y a pas précisément une cause, mais deux : l’une apparente, l’autre réelle ; la cause apparente, ce sont les stipulations de l'acte onéreux, la cause réelle, c’est l'intention libérale du donateur.
Il nous faut ici, au préalable, faire une observa-
. tion d’ordre générai. L'article1131,auxtermes duquel « l'obligation sans cause ou sur fausse cause ne peut avoir aucun effet », ne fait pas échec au principe de la validité des donations déguisées. Une donation déguisée, ce n’est en effet ni une obligation sans cause, puisque nous venons de voir qu’elle en avait même deux, ni une obligation sur fausse cause, puisque, si les parties ont bien donné à l’acte une cause apparente qui est fausse, elles n’ont contracté en réalité que pour une cause — la libéralité — qui est vraie et sincère. Et c’est d’ailleurs ce que nous confirme immédiatement 1132, qui édicte que «la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée » (1).
Par conséquent, nous aboutissons sans {peine aux solution suivantes :
19 La donation déguisée n’est pas nulle, 2ps0 jure, du fait que la cause exprimée dans l’acte qui la con- . tient n’est pas celle sur laquelle les parties ont contracté réellement.
2% Si une partie réussit à prouver la fausseté de la cause apparente, l’autre peut éviter que la convention soit déclarée nulle, en établissant l’existence d’une autre cause secrète.
3° Mais les juges ne peuvent y suppléer d'office, et déclarer qu’un acte, nul comme vente, est par là même valable comme donation déguisée, si d’ail-
1. Colmet de Santerre; Cours analytique de droit civii, t. 5, $ 47 bis.
leurs, l'intention libérale du pseudo-vendeur n’est pas prouvée.
Quel intérêt peuvent donc avoir les parties à faire croire faussement que l'acte onéreux, une vente, par exemple, dissimule une donation ? Il varie suivant que c'est le donateur ou le donataire qui attaque. Le premier peut vouloir faire jouer à son profit le rapport, la réduction, ou le droit de retour légal, toutes institutions spéciales à la donation, et parfaitement inapplicables à un acte onéreux. Le second peut vouloir se soustraire aux obligations résultant pour lui de la vente, notamment au paiement du prix, à l’action en rescision, etc.
Ceci posé, la partie qui attaque peut se trouver en présence de deux hypothèses : l’acte apparent est valable comme vente, ou bien il est nul. Dans le premier cas, il faudra qu’elle détruise d’abord les apparences, c’est-à-dire que prouve l'acte n’est pas une vente, puis qu’elle établisse la vérité, c’est à-dire prouve que l'acte est une donation, Dans le second cas, qui est réalisé fréquemment, lorsque par exemple le prix de vente n’est pas sérieux, il faudra seulement qu’elle rende évidente l'intention libérale du pseudo-vendeur. Mais dans les deux cas, et c’estla conclusion à laquelle nous voulions aboutir, les tribunaux ne peuvent conclure de plano de l’inexistence de la vente à l’existence de la donation. Il leur faut, de toute nécessité, constater la réalité d’une intention libérale chez le disposant Sinon, il leur
est interdit de valider l'acte comme donation dégui-
sée. [ls doivent se borner à en prononcer la nullité (1).
Voilà terminé le rappel que nous nous étions proposé de faire dans ce premier chapitre, des solutions jurisprudentielles qui découlent du principe de la valité des donations déguisées.
Il n’est peut-être pas superflu de résumer en quelques points les conclusions auquelles nous avons abouti :
1° Le déguisement constitue en principe une simulation simple et non une fraude; en conséquence il n'entraîne jamais la nullité des actes qui en sont entachés ;
2° Cette nullité peut toutefois être prononcée au cas où le déguisement a ‘servi d’une façon flagrante, à violer les dispositions de la loi, quant à la réserve ou aux incapacités de recevoir ;
3° Comme conséquence de la théorie de la validité, les donations déguisées sont dispensées des règles de forme des donations, mais restent soumises à leurs règles de fond ;
4° Pour être validées comme telles, les donations déguisées doivent se masquer sous une apparence onéreuse régulière, tout en ne laissant planer au-
cune équivoque sur l'intention libérale du disposant.
1. Req. 8 frimaire an XII. S. 1805.1.253; Bourges, 10 mai 1826. S. 27.2.40 ; Bruxelles, 14 décembre 1831. Pasicrisie, 1832, p. 106; Reg. 28 déc. 1831. Dalloz, 7. G. Disp. entre vifs n° 1678; Req. 9 déc. 1913. S.14.1.359. Trib. Seine, 30 mars 1925. Gas. Pal., 21 mai 1925 ; Trib. Marseille, 25 nov. 1925. Gaz. Pal., 24 nov. 1925.