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LES MOTIFS DU DÉGUISEMENT

Ce second chapitre nous retiendra fort peu. Il ne présente en soi aucun intérêt juridique, et ne trouve sa place dans cette étude que pour ordre, s’il est bien vrai qu’un des premiers soucis de celui qui tente de juger sainement une institution, ce doit être de rechercher les mobiles qui incitent les parties à en profiter.

Le déguisement est un procédé anormal; pour qu'on y ait recours, il faut qu’il offre des avantages. Quels sont-ils? Les parties, ce faisant, obéissent elles à des considérations personnelles, qui n’ont rien d’illégal, ou agissent-elles, dans une intention de fraude ? Quelle est, à cet égard, l'opinion de la jurisprudence ? et quelles conclusions pouvons-nous en tirer pour la présente étude? Voilà les quatre points auquels nous nous bornerons de répondre sommairement ici.

Le motif le plus fréquent pour lequel les parties ont recours au déguisement, a-t-on dit, c'est une question de famille. Le père, qui veut avantager l’un de ses enfants au détriment des autres, tout en se mouvant dans les limites du disponible, préfère le

plus souvent masquer cette libéralité sous le voile d’un acte onéreux, pour ne pas froisser les susceptibilités de ses autres enfants. Le cas est certain; on l’a présenté comme le plus fréquent; c’est douteux, mais peu nous importe.

Ledéguisementestau moins'aussisouventemployer afin d'éviter de payer au fisc des droits trop élevés en raison de ce principe fondamental que les mutations à titre onéreux sont frappés moins lourdement que celles à titre gratuit. Il y a d’ailleurs des degrés dans ce déguisement dirigé contre le fisc : Tantôt les parties ne visent qu'à bénéficier d’une différence de droits ; ainsi en est-il lorsqu'elles masquent une donation sous les apparences d’une vente; tantôt elles cherchent à n’acquitter qu’un droit au lieu de deux : ainsi en est-il lorsqu'un père achète des biens au nom de ses enfants, notamment, pour éviter à ceux-ci d’acquitter à son décès des droits de succession sur ces biens; tantôtenfin, elles veulent faire, pour ainsi dire coup double, et réaliser une seule opération qui leur permettra d'économiser une double perception de droit ; ainsi en est-il lorsqu'elles réalisent une donation sous la forme d’une reconnaissance de dette, ce qui a l’avantage pour elles, non seulement” d’éviter des droits de donation, mais, même, si le donateur décède avant l’époque d’exigibilité stipulée, de réduire les droits de mutation à acquitter par ses successibles en augmentant d'autant le passif de la succession.

Le précédent chapitre nous a familiarisés avec les

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conditions de forme et de fond inhérentes aux donations. On se souvient de notre conclusion : d’une part, les donations déguisées sont dispensées des ‘conditions de forme, d’autre part, elles restent soumises aux conditions de fond. Or, il est incontestable qu’il faut d'abord chercher l’une des raisons de la faveur dont jouissent les donations déguisées, dans cette dispense tacite des conditions de forme. Nous avons par instant de la peine à nous plier à ces vestiges de législation formaliste que constitue dans notre droit moderne la réglementation rigoureuse des donations. Et puis, d’un point de vue plus matériel, le respect de cette réglementation entraine des frais importants, d'acte notarié entre autres. Il n’est donc pas étonnant que les parties profitent de l’aubaine que leur offre le déguisement, pour se soustraire aux conditions de forme.

Nous venons de rappeler également que les donations déguisées restaient soumises aux conditions de fond. À première vue, on pourrait donc croire que les parties n'ont pas à chercher dans le déguisement un moyen d'échapper à ces règles de fond, par exemple, à l’action en réduction. Mais il ne faut pas oublier qu'il est quelquefois impossible de deviner la libéralité cachée sous un acte onéreux, ou, si elle est

devinée, d’en prouver l'existence. Or, si le contrat apparent n’est ni attaqué ni détruit, il va sans dire qu'on ne peut lui appliquer les règles de fond des donations. Et la chance d'éviter ainsi ces règles est

déjà assez sérieuse, pour que les parties la courent.

De plus, observons que le déguisement n’étant pas considéré en principe comme une fraude, il n’existe pas de pénalité destinée à le punir, ni, par conséqueñt, à le prévenir. Rappelons-nous que l'acte onéreux sous lequel est découverte une libéralité n'est pas annulable, mais seulement réductible, exactement dans la même mesure où il le serait, si la donation avait été ostensible. Les parties ne

risquent donc rien en la déguisant; elles courent même la chance d'éviter une règle de fond gênante. Enfin, nous verrons au chapitre suivant, que la forme déguisée elle-même est parfois incompatible avec le respect de certaines règles de fond — le dessaisissement par exemple — et qu’en outre, ces donations déguisées sont parfois mieux traitées que les donations ostensibles, notamment en ce qui concerne le rapport, dont, en fait, elles sont généralement dispensées.

Nous classerons dans une dernière catégorie tous les déguisements dont le but est de violer plus ou moins des principes et des textes étrangers à la matière des donations. Faut-il rappeler, par exemple, que l’on peut déguiser une libéralité sous la forme d’un acte onéreux pour en soustraire le contenu à l’action paulienne des créanciers, pour tourner les clauses d’un contrat de mariage, pour frustrer les enfants d’un premier lit ?

Ce rappel des divers motifs pour lesquels on peut avoir recours au déguisement va nous permettre de répondre assez aisément à la seconde question que

nous nous sommes posée. Dans chacun des cas cidessus, l'intention des parties, qui dissimulent une libéralité sous le voile d’un contrat onéreux, constitue-t-elle une simulation simple ou une fraude à la loi ?

Dans le premier cas, où le déguisement est motivé par de pures considérations de famille, il est bien évident qu’il constitue uniquement une simulation simple, qui, étant entendu que la simulation n’est pas une cause de nullité des contrats, ne saurait mettre en question la validité de l’acte déguisé. Tous les auteurs sont unanimes; ils divergent seulement sur la plus ou moins grande fréquence de ces considérations de famille comme motif du déguisement; les uns, comme M. Huc, pensant qu’elles jouent un rôle important; les autres, comme M. Planiol, ne leur accordant qu’un rôle beaucoup plus exceptionnel.

Le déguisement dirigé contre le fisc constitue, lui, une fraude bien connue. Or, il est curieux de constater que, jusqu’à la loi de finances du 13 juillet 1925, dont nous aurons l’occasion de parler plus loin, aucune pénalité n'était prescrite pour le cas où le déguisement serait découvert. Comme en matière civile, les parties ne risquaient rien à frauder : si leur supercherie n’était pas découverte, elles avaient tout à gagner; si elle l'était, elles n’avaient rien à perdre, puisqu'elles devaient acquitter seulement la différence de droits. C'était un autre pari de Pascal. Désormais, en vertu de l’article 44 de ladite loi

« lorsqu'il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé sous l’apparence de stipulations, donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus. Cette pénalité est due solidairement par toutes les parties contractantes ».

Quant au déguisement motivé par le désir d'éviter les règles de forme, on serait bien tenté de le considérer également comme une fraude: il existe en effet des textes formels qui prescrivent l'observation de ces règles à peine de nullité, pénalité civile, si l’on peut dire, qui laisse bien supposer par conséquent, que le législateur a assimilé ce déguisement à une fraude. Mais, toute la théorie de la validité détruit cette interprétation. On a vu dans le chapitre précédent comment elle avait, en quelque sorte « légalisé » cette fraude, en concluant, a contrario de 931, qu’il y avait des actes ne portant pas donation, qui n'étaient pas tenus de respecter les conditions extrinsèques et notamment la forme notariée. On ne pouvait évidemment déclarer d’une part que ces donations étaient valables, et, d’autre part, qu'elles constituaient une fraude. La théorie de la validité présuppose que la volonté d'échapper aux conditions de forme, ne constitue pas une fraude à la loi.

On ne devrait pas en dire de même du déguisement destiné à soustraire une libéralité aux règles de fond des donations. La théorie de la validité postule en

effet que les donations déguisées y restent soumises.

Par conséquent, si les parties cherchent à les éviter, au moyen d'une simulation, elles tentent de violer la loi, elles agissent dans une intention de fraude. Mais, nous avons vu, au chapitre précédent, à propos de l'application à notre matière du principe de la validité de la simulation, comment, par une évolution lente mais fatale, la jurisprudence avait été conduite ‘à ne plus même voir une cause de nullité, mais seulement de réduction, dans le fait d’avoir tenté, au moyen d'un déguisement, d'échapper à cette règle de fond capitale :le respect de la réserve. Il faut en conclure nécessairement que, refusant l’annulation, elle refusait de voir une fraude, et ne considérait que comme une simulation simple le déguisement destiné à tourner les règles de fond des donations.

On devrait en tout cas conclure à l'intention frauduleuse dans le cas où le déguisement sert par exemple à tourner les clauses d’un contrat de mariage, à frustrer les enfants d’un premier lit, ou à soustraire ses biens à l’action paulienne de ses créanciers. Or, il est curieux de constater que la jurisprudence est revenue ici à une conception plus saine, à notre sens, des principes, en annulant pour le tout des opérations de ce genre (1). Mais nous n'en pouvons rien tirer concernant le caractère frauduleux du déguisement en notre matière, puisque, dans detelles hypothèses, les parties visent à violer des textes

1. Civ., 9 janvier 1832. S. 32.1.507; Bordeaux, 16 janvier 1878; S. 78.2.252; Bordeaux, 9 février 1898, S. 98.2.258; Nancy, 21 juillet 1888, S. 89.2.205.

spéciaux, étrangers notamment aux règles de forme et de fond des donations.

Nous arrivons donc toujours, tant bien que mal, à la même conclusion : ne constitue pas une fraude, mais seulement une simulation simple, qui n’entame en rien la validité de l’acte, le fait de déguiser une libéralité sous un contrat onéreux, pour le soustraire aux règles de forme ou de fond dés donations. Nous avons vu que c'était déjà un principe assez incohérent en soi. Nous allons voir qu’il aboutit à des conséquences autrement incohérentes. Car ilest le fonde-

ment sur lequel repose toute la théorie de la validité.

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