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LE RESPECT DES CONDITIONS DE FOND DANS LES DONATIONS DÉGUISÉES

Après ce que nous avons déjà dit, ce titre semble un paradoxe. Il n’y a pas, au premier abord du moins, de question de conditions de fond dans les donations déguisées. Les partisans de la validité proclament eux-mêmes unanimement qu’elles y sont soumises. C’est parce que nous avons douté que cette proposition fût rigoureusement réalisable et réalisée en pratique, que le présent chapitre trouve sa place dans cette étude. Nous nous proposons d’y étudier, d'abord, si la séparation entre les règles de fond et les règles de forme est si radicale, qu'on ait pu impunément déclarer les donations déguisées astreintes à respecter les. premières et dispensées d'observer les secondes ; puis, si certaines règles de forme ne constituent pas par hasard de véritables règles de fond ; enfin, si certains modes de déguisement ne sont même pas incompatibles avec l’observance de quelques règies de fond essentielles.

SEcTIoN Î

Relations entre les deux sortes de règles

Nous avons déjà eu l’occasion d'expliquer comment la théorie de la validité aboutissait à cette double conséquence : d’une part,les donations dégutsées sont dispensées des règles de forme, d’autre part, elles demeurent astreintes aux règles de fond. En théorie, chacune de ces conséquences est dans la logique des choses ; nous l’avons dit aussi. En pratique, que valent-elles ? C’est un problème différent. Il faut remarquer d’abord que deux conclusions opposées, à l'égard de deux sortes de règles, supposent que celles-ci sont séparées par une cloison étanche, plus, qu'elles sont contradictoires. Supposons au contraire, un instant, que les règles de forme soient le corollaire des règles de fond, que les unes ne soient que la manifestation extérieure des autres, on ne concevrait pas comment une même institution, comme la donation déguisée, puisse être soustraite aux unes et soumise aux autres. De deux choses l’une : ou bien les deux sortes de règles n'ont aucun point commun, et alors les donations déguisées peuvent impunément, en théorie comme en pratique, observer à l'égard de chacune d'elles une attitude différente ; ou bien les deux sortes de règles ont des affinités, des points de contact, et

alors il est impossible que dans la pratique il ne

surgisse pas des difficultés, lorsqu'on voudra appliquer rigoureusement aux donations déguisées la double conséquence posée : dispense des règles de forme, respect des règles de fond.

Or, peut-on dire, en règle générale, à propos d’une même institution, — qu’il s'agisse de donation, de contrat de mariage ou de testament, — queles règles de forme auxquelles il a plu au législateur de l’astreindre, n’ont aucun rapport avec les règles de fond? S’il en était ainsi, il faudrait conclure qu'il y a dans notre droit des formalités que l’on nous oblige à observer pour le malin plaisir de nous faire accomplir des gestes purement rituels, presque superstitieux. Comme ce serait contraire à la conception de nos législations modernes ! Non, il n'existe plus aujourd’hui, comme dans le vieux droit romain, de règles de pure forme. Et si ce n’est pas pour être agréable aux dieux ou pour obéir aux tables de la loi qu’une donation doit être passée en présence de deux notaires, ou d’un notaire et de deux témoins, où fautil chercher la raison d’être de ces formalités désuètes, sinon dans le désir de mieux assurer l’observance d’autres règles, autrement essentielles et motivées, celles qu'on a coutume d'appeler les règles de fond?

L'application de ce raisonnement à la matière des donations en fera comprendre plus facilement la justesse.

On se rappelle quelles sont ici les trois règles deforme : acte notarié, acceptation expresse et formelle

du donataire, état estimatif dans les donations de

meubles. Or, dans quel but ont-elles été écrites ? Pourquoi, par exemple, le Chancelier d'Aguesseau a-t-il rendu l'authenticité obligatoire pour les donations ? Pothier nous explique que c’est afin d’empécher les fraudes et pour que le donateur ne puisse « révoquer sa donation » (1). Laissons de côté l’argument de fraude, trop vague pour que nous puissions tabler dessus, et demandons-nous à quelle prescription Pothier fait allusion lorsqu'il parle « d’empêcher le donateur de révoquer sa donation ». Si le donateur ne doit pas révoquer sa donation, c’est donc que celle-ci est irrévocable, et l’irrévocabilité, n’estce pas une règle de fond essentielle à la matière des donations ? Nous avons dit, en effet, au chapitre premier, que le législateur voyait avec défaveur les libéralités, et que, pour en détourner leurs auteurs, il leur avait notamment prescrit de se dessaisir de l’objet donné « actuellement et érrévocablement ». Et, de nos jours, M. Planiol s’accorde avec Pothier pour estimer que les motifs qui ont poussé d’Aguesseau sont « la protection du donateur et l’irrévocabilité de la donation » (2).

Qui ne voit en effet le lien étroit qui existe entre le dessaisissement irrévocable, condition de fond, et l'obligation d’un acte notarié, condition de forme ? L’authenticité est en effet le moyen par excellence

d'empêcher un donateur de revenir sur sa libéralité,

1. Cité par Lafontaine dans la Revue critique de législation (année 1857, p. 61).

2. Traité élémentaire de droit civil, t. HIT, 8 2526, p. 617.

puisque la minute de l’acte demeure obligatoirement dans l'étude du notaire ? Qui ne voit au contraire la facilité avec laquelle le disposant pourrait revenir sur sa libéralité, s’il avait la faculté de la consigner en un acte qu'il pût garder par devers lui ? Et qu’on n’objecte pas que le donataire se serait défendu en exhibant son exemplaire; d’abord les chances de perte ou de vol sont toujours plus grandes chez un particulier que chez un officier ministériel. Puis le donateur aurait toujours pu rédiger une donation aussi légèrement qu’un testament,et ne pas s’en dessaisir, pour se réserver ainsi la possibilité de la révoquer. Ce qui eût été directement contraire au vœu du législateur. Tandis qu'avec la règle de l’authenticité, c’est tout ou rien : allez chez le notaire ; votre parti sera définitif; ou réservez-vous la faculté de révocation en faisant un acte sous seings privés, mais votre donation sera inexistante.

On comprend qu'entre ces deux extrêmes, le donateur réfléchisse avant d'agir : et c’est à quoi visait précisément le législateur.

Une démonstration parallèle pourrait être faite pour les deux autres règles de forme : acceptation et état estimatif. Même après avoir signé l’acte de donation chez le notaire, le disposant serait toujours libre de le révoquer, tant que le donataire n'y au rait pas souscrit. On ne comprendrait pas en effet qu'un individu ne puisse reprendre un bien dont le gratifié ne voudrait pas. La règle de l’authenticité, si elle est bonne, n’est donc pas parfaite pour as-

surer l’irrévocabilité de la donation. Il fallait exiger l'acceptation du donataire. Du jour de cette acceptation, l’acte devient un véritable contrat synallagmatique ; le donateur n’est plus seul engagé. Il faudrait le concours des deux parties pour anéantir la disposition. L’irrévocabilité est parfaitement assurée.

L’exigence d’un état descriptif et estimatif dans les donations est également motivée par le désir d’en assurer l’irrévocabilité; sans état, le donateur pourrait revenir au moins en partie sur la libéralité, en détournant quelques-uns des objets donnés, ou en les détériorant, ce qui diminuerait d’autant le montant de la donation.

Les conditions de formes servent donc à assurer l’observance, au moment de la confection de l’acte, de cette condition de fond essentielle : le dessaisissement actuel et irrévocable du donateur. Par contre, elles ne servent nullement à assurer l’observance des autres conditions de fond, auxquelles la donation pourrait être soumise par la suite : telles l’action en réduction, le rapport, le droit de retour légal. On ne voit pas très bien comment la règle de l'authenticité, par exemple pourrait contribuer à préserver la réserve.

Or, la jurisprudence a fait là une œuvre contradictoire, assez curieuse. Dispensant les donations déguisées des conditions de forme, il eût été logique qu’à la rigueur elle les dispensät des conditions de fond qui avaient un lien avec les précé-

dentes, c’est-à-dire, comme nous l'avons vu, du dessaisissement. Et, inversement, on n’eüt pas trouvé à redire qu'elle maintint l'obligation de respecter les autres conditions dé fonds étrangères aux conditions de forme, telle l'intégrité de la réserve. C’est précisément à la conclusion inverse qu'elle à abouti. Tout en proclamant en principe que les donations déguisées étaient astreintes à toutes les conditions de fond, sans distinction, elle a été obligée, en pratique, de relâcher sensiblement larigueur de sa théorie à l'égard du dessaisissement, et aussi du rapport. Elle est mème allée jusqu'à douter que l'acceptation constituât bien une règle de forme. Ce sont ces trois points que nous allons étudier plus particulièrement dans les développements qui vont suivre.

SEcTioN II

Etude spéciale de l’acceptation

Nous venons de démontrer, dans la précédente section, la connexité qui existait entre les conditions de forme et certaines conditions de fond des donations, et le peu de cas que la jurisprudence en avait fait, en proclamant les donations déguisées dispensées des tines et soumises aux autres. De cette attitude contradictoire, nous croyons pouvoir donner ici une des raisons, c’est que la jurisprudence est allée jusqu'à se demander si certaines conditions, soi-disant de forme, ne constituaient

pas par hasard de véritables conditions de fond. C’est autrement plus grave que de se demander si un lien quelconque n’existe pas entre les deux sortes de conditions, Quoi qu’il en soit, le problème a été posé, et les solutions, que la jurisprudence éliemême y a apportées, sont de nature à jeter une fois de plus un jour singulièrement troublant sur la théorie de la validité.

Laissons de côté l’acte notarié et l’état estimatif, qui, sous les réserves que nous avons faites plus haut, constituent de pures conditions de forme, et abordons tout de suite le cas de l'acceptation.

On range ordinairement celle-ci parmi les trois conditions de forme des donations. Et cela paraît

. d'autant plus logique que la loi exige une acceptation expresse et formelle. Mais nous avons déjà vu que l’acceptation du donataire n’était destinée qu’à imposer au donateur un dessaisissement actuel et irrévocable. Si telle est la raison d’être de la règle, il est évident que le vœu du législateur devrait être réalisé dès que lacceptation du donataire serait certaine et non équivoque, même si, d’ailleurs, elle n’était pas expresse et formelle (1).

Cependant, pour les donations ostensibles, il était impossible, en présence des termes impératifs de la loi, de se contenter d’une manifestation quel-

conque de volonté.

. Aubry et Rau, 4* éd., t. 5, p.65, $ 653 ; Laurent, t.12, n° 313 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, Trailé des Donations et Testaments, t, 1, $ 1252.

Au contraire, pour les donations déguisées, qui, par définition, sont dispensées des conditions de forme, un dilemne se posait : ou bien l'acceptation n’est qu’une condition de forme, et alors la donation déguisée en est totalement dispensée ; ou bien, c'est une condition de fond, et alors, elle y est absolument soumise.Entre ces deux partis extrêmes, dont elle sentait bien les défauts respectifs, la jurisprudence a trouvé une solution mixte : elle a vu dans l’acceptation, une condition à la fois de forme et de fond; de forme, en tant qu’elle doit être expresse et formelle ; de fond, en tant qu’elle doit contribuer à parachever le dessaisissement du donateur. Grâce à ce biais, à ce dédoublement, elle a pu rester logique avec elle-même, et fidèle à la théorie de la validité, en jugeant que, dans les donations déguisées, une acceptation tacite serait suffisante mais nécessaire.

En pratique, la question s’est posée fréquemment en matière de transfert de titres nominatifs, transfert qui souvent dissimule une donation. D’après Laurent (1), qui admet aussi la validité de l’acceptation tacite, les deux seuls faits qui peuvent tenir lieu d'acceptation, sont la signature du transfert par le donataire, ou la remise à ce dernier de la nouvelle inscription à son nom. Mais la Cour de Cassation s’est montrée beaucoup plus large que la doctrine. Elle à notamment rendu sur ce sujet un arrèt

TL no T1

de principe, dans lequel elle déclare les juges du fait souverains pour apprécier les circonstances dont on peut induire l’acceptation du donataire (1). C’est ainsi qu’elle a admis « que l'acceptation résultait suffisamment du seul transfert » (2), ou même « de l'intervention de l'officier public, ayant agi en vertu d’un mandat légal dans l'intérêt du donataire » (3).

Cette largeur de vues s’est naturellement manifestée dans d’autres domaines que celui du transfert. Et cela était inévitable: car il ne faut pas oublier que bien des donations sont déguisées sous des actes unilatéraux, comme la reconnaissance de dette par exemple, pour lesquels les tribunaux ont dû se montrer encore plus indulgents, puisque, par hypothèse, le donataire ne peut en aucune façon concourir à l’acte. Ainsi a été jugée suffisante l’acceptation résultant « soit de la prise de possession par le donataire des objets compris dans la donation » (4), soit « des actes de procédure par lesquels se manifestait la volonté du donataire de se prévaloir de la donation » (5) ; soit même (ce qui est une violation de cette règle que l’acceptation du donataire doit intervenir du vivant du donateur) « des

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