‹ Étude de jurisprudence sur les donations déguiséesChapitre 2 sur 51 · RAPPEL DE LA THÉORIE JURISPRUDENTIELLE DE LA VALIDITÉ · texte numérisé non relu

RAPPEL DE LA THÉORIE JURISPRUDENTIELLE DE LA VALIDITÉ

Pour étudier sainement une question de droit, quelle qu’elle soit, il est nécessaire de remonter aux sources. Cette règle de bon sens ne souffre pas exception lorsqu'il s’agit d’étudier plus particulièrement un point de jurisprudence. Le rôle des. tribunaux est d’appliquer la loi; c’est assez dire qu’on ne peut juger d'une décision que connaissance prise du texte qu’elle a interprété. S'il est vrai que parfois les textes se révèlent insuffisants, que la jurisprudence est obligée de faire œuvre prétorienne, il n’en reste pas moins qu’elle ne doit puiser son inspiration et ses raisons de décider qu’auprès d’un article de notre Code ou d’une loi postérieure. C’est pourquoi nous n'avons pas pensé qu’un rappel des textes, fondamentaux en notre matière, fût exclu de cette étude de jurisprudence, qui reste

la base du présent ouvrage. Au surplus, en théorie, la question est célèbre, ou plutôt a été célèbre, car, aujourd'hui, la discussion est close. Une longue suite d’arrêts a consacré, dès les premières années qui ont suivi la promulgation du Code, la doctrine de la validité des donations déguisées. Nous nous bornerons donc, dans une première section, à un rappel, aussi bref et aussi impartial que possible, de la controverse, et de l'opinion à laquelle s’est rangée la jurisprudence. Ce point de départ posé, nous examinerons, dans la suite, les conséquences de cette théorie, qui, elles, sauf erreur, n'ont encore fait l’objet d'aucune étude d'ensemble,

S£CTION PREMIERE

Les textes fondamentaux. — Principe de la validité de la simulation.

Les textes, d’où la jurisprudence a fait sortir la théorie de la validité, sont, à ne considérer que les moins équivoques, au nombre de trois : 931, 911 et

Le premier est ainsi coneu : « Tous actes portant « donations entre vifs seront passés devant notaire, « dans la forme ordinaire des contrats, et il en res- « tera minute sous peine de nullité. » Et certes, à première lecture, on n’imagine guère comment une

théorie, qui proclame la validité des donations sans

forme, a pu sortir d’un texte, qui, à peine de nullité, astreintces mêmes donations à la solennité d’un contrat authentique.Ce serait mal connaître les subtilités du langage juridique : « tous actes portant donation »,a dit le législateur, « seront passés devant notaire » ;: donc, «tous actes ne portant pas donation », ont conclu les partisans de la validité, « seront valables, sous quelque forme qu’ils empruntent ». À condition, remarquons-le en passant, que « porter donation » signifie dans l'esprit du législateur : « ayant l'apparence d’une donation », car nous verrons plus loin que personne n’a jamais mis en doute, au moins en principe, que les donations déguisées restaient soumises aux règles de fond des donations, et que, par conséquent, la théorie de la validité n'aurait pas pu se former, si le législateur avait entendu dire : « Tout acte constituant une donation », ou même simplement : «toute donation ». On n’est pas fixé sur ce point, le législateur de 1804 ayant purement et simplement repris pour son compte les expressions d’un texte plus ancien,alors en vigueur. Quoi qu’ilen soit, le syllogisme a fait fortune.

Il est cependant si fragile que nous voulons dire un mot d'histoire sur le texte litigieux. Ainsi que nous venons de le signaler, 931 reproduit littéralement l’article 1e de la célèbre ordonnance rendue en 1731 par le Chancelier d’Aguesseau sur les donations. Et il est curieux de constater que, malgré l'identité des textes, la question qui devait, aussitôt

la promulgation du Code, dresser l’une contre l’autre la Chambre civile et la Chambre des Requêtes, ne paraît pas s'être posée une seule fois devant les tribunaux de l’ancien régime. Furgole, dans son Commentaire sur l'Ordonnance, dont la deuxième édition parut en 1761, n’en cite aucun, et la première décision, dont on retrouve trace dans les recueils chronologiques, est du 11 frimaire an X (1). Qu'est-ce à dire, sinon que les contemporains de d’Aguesseau n’envisagèrent pas la possibilité d'échapper, grâce à ce texte, à la règle de la solennité, qui, d’ailleurs, y était proclamée ? Quant à Furgole lui-même, son premier Commentaire, paru en 1733, porte bien que les « donations facites sont valables, malgré l'article Le de l'Ordonnance » (2). Mais les autres commentateurs, plus explicites, nous laissent penser que ces donations tacites sont plutôt des donations indirectes ou rémunératoires que des donations déguisées. Et nous savons déjà qu'il faut nécessairement distinguer les unes des autres. « Ce sont », dit Serres, « celles qui sont présumées par des circonstances et conjectures, comme dans le cas d’aliments fournis par un parent animus donandi ». Et plus loin, il ajoute même que la disposition de l’Ordonnance ne s’applique pas davantage aux donations « qui ne consistent qu'en acquits ou renonciations à un droit certain et éta-

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