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bli » (1). Tel fut bien aussi l'avis de Laurent, qui, plus tard, écrivait, à propos du même texte transposé dans le Code : « Si 931 ne parle que des actes, «c’est pour marquer qu'il y a des libéralités qui « peuvent se faire sans actes, par dérogation à la « règle établie par 893 : dons manuels, remises de « dettes, etc. » (2).
Nous ne trouvons pas davantage, dans les travaux préparatoires du Code civil, la preuve que le législateur de 1804 ait voulu — qu’il innovât ou non — proclamer la validité des donations déguisées.
Dans son exposé des motifs de la loi relative aux donations entre vifs et aux testaments, prononcé devant le Corps législatif, à la séance du 2 floréal an ÎT (3), Bigot de Préameneu déclare « qu'on n’admet, comme légalement constatés, les actes portant donation entre vifs, que quand ils sont passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats ». Et Jaubert, quelques jours après, donnait au tribunat, les raisons de cette sévérité. « Il est de l’essence de « la donation entre vifs qu’elle soit irrévocable : don- « ner et retenir ne vaut. Les tiers doivent être mis « à l’abri de toute surprise. Voilà les grands prin- « cipes qui servent de type à tout le développement « des formalités intrinsèques et extrinsèques. Tout
€ aute portant donation entre vifs sera passé devant
1. Cité par Demante, Recueil de l’Académie de Toulouse, 1855, PAIN ip 12;
2. Laurent, Principes de Droit civil français, t. XII, $ 305. 3. Rép, alph. Dalloz, v° Disp. entre vifs ef testaments, p. 35,
nos 39 ets.
S. Dalligny 2
« notaire. L'intérêt du donateur et celui des tiers « commandent cette forme » (1).
Aussi, ne nous étonnons pas que la Chambre des Requêtes ait tranché cette question dans le sens de la nullité (2). Mais ni ce précédent, ni les déclarations des rapporteurs au Corps législatif et au Tribunat, n'empêchèrent la Chambre civile, quelques mois plus tard, de se prononcer en sens contraire (3). L'arrêt, nous apprend Merlin, fut rendu après partage, et à la majorité d’une voix. C’est dire que le triomphe de la théorie n’a tenu qu’à un fil. Néanmoins il fit jurisprudence ; et la Chambre des Requêtes, après avoir tenté à deux reprises d'imposer son opinion, s’inclina bientôt et sans retour devant le verdiet de la Chambre civile. Peu après, la solution qui l’emportait recut, selon M. Planiol (4), « une consécration législative », lorsque furent promulgués les articles 911 et 1099, qui annulaient les donations déguisées dans des cas déterminés, et à l'examen desquels nous arrivons maintenant.
Aux termes de 911 : « toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, si on la déguise sous un acte à titre onéreux ».
Après ce qui vient d'être dit, à propos de 931, il n'est pas difficile de deviner quel parti la jurisprudence a pu tirer de ce texte. Là encore, elle a usé
1 Répert. alph. Dallos, v° Disp. entre vifs et test., n°s 134 et sulv.