‹ Étude de jurisprudence sur les donations déguiséesChapitre 20 sur 51 · Paris, 22 avril · texte numérisé non relu

Paris, 22 avril

ble-t-il, ne nous a pas moins plongés en plein chaos. Nous voilà revenus à notre point de départ par la voie même qui devait nous en éloigner. Partie de cette idée que l’acceptation étant une condition de forme, les donations s’en trouvaient de plein droit dispensées, la jurisprudence a peu à peu admis le caractère mixte de cette condition, et, par suite, la nécessité d'exiger au moins une acceptation tacite du donataire ; mais cette acceptation tacite, elle l’a tant et tant estompée, qu'elle a même fini à la longue par en reconnaître quelquefois l’inutilité. Certes on ne peut pas considérer les trois derniers arrêts que nous avons cités, comme reflétant l’état général et définitif de la jurisprudence sur ce point. Mais c'est déjà assez qu'ils aient été rendus et qu’on soit obligé de reconnaître que ce sont peut-être eux qui ont dit vrai. Cela devrait suffire pour que les partisans de la validité commencent à douter de la valeur de leur théorie. Et ce serait déjà un grand

progrès.

SEcrTion III

Etude spéciale du dessaisissement

Nous sommes amenés à étudier le dessaisissement au même titre que l'acceptation. Il y a seule ment cette différence que tout le monde s’accorde à reconnaître au dessaisissement le caractère d’une règle de fond, et que, par conséquent, les donations déguisées doivent y être soumises. Et c’est bien ce

que les partisans de la validité proclament en théorie. Après un bref rappel des dispositions que cette condition du dessaisissement oblige ou interdit de stipuler, nous étudierons donc, si, en théorie, elle est aussi rigoureusement applicable et, en fait, aussi rigoureusement appliquée dans les donations déguisées que dans les donations ostensibles.

Pratiquement, la nécessité du dessaisissement se traduit d’une part par l’obligation d’un accord entre les parties, d’autre part par la prohibition des conditions potestatives et de la réserve du droit de disposer. L'obligation d’un accord entre les parties, nous l’avons déjà rappelée à propos de l’acceptation du donataire, et nous avons montré comment celleci, en empêchant le donateur de révoquer sa donation, assurait par là même son dessaisissement. Il y a donc une partie de la présente étude qui est comprise dans la section précédente. Nous n'y reviendrons pas.La nécessité du dessaisissement empêche encore le donateur de stipuler à son profit une condition potestative, de dire par exemple non seulement : « Je donnerai si je le veux bien », ce qui constituerait une condition potestative pure entrainant la nullité de toutcontrat dans lequel elle serait insérée. mais même : « je donnerai si Je fais tel voyage », ce qui constituerait une condition potestative ordinaire,c'est-à-dire dont l’exécution dépendrait de la seule volonté du donateur, et dont l'insertion dans les donations est, à ce titre, expres-

sément interdite par 944, comme conséquence de la

règle « Donner et retenir ne vaut ». Par contre, et dans le même esprit, les conditions mixtes, dépendant à la fois de la volonté d’un tiers et de celle du donateur,restent permises. C’est peut-être d’ailleurs une erreur, du point de vue qui nous occupe, car si je dis par exemple : « je vous donnerai telle chose, à condition que je me marie avec telle personne », il m'est possible, par mon seul refus, de reculer indéfiniment l'avènement de la condition : et par suite j'aurais pu dire : «je donne » mais avec l'intention et la faculté de ne jamais réaliser cette donation ; ce : qui est parfaitement contraire à la règle de l’irrévocabilité. L'obligation du dessaisissement empêche enfin le donateur de se réserver le droit de disposer des choses données.Et c’est onne peut plus logique. Comment unetelle stipulation s’accommoderait-elle avec la règle qui veut que le donateur ne puisse jamais revenir sur sa décision ? Et il va sans dire aussi que l'obligation du dessaisissement impose au donateur de ne pas garder entre ses mains l'acte qui constate la donation, outout au moins d’en laisser un exemplaire entre les mains du donataire, pour lui servir de preuve, le cas échéant — règle dénuée d'intérêt pratique lorsqu'il s’agit de donations ostensibles, dont la minute reste obligatoirement chez le notaire, mais qui reprend toute son importance, comme nous allons le voir bientôt, lorsqu'il s’agit de donations déguisées.

Or, la théorie de la validité n’oblige-t-elle pas les

tribunaux, par la force même des choses, à ne pas

se montrer rigoureux sur la prohibition de ces clauses dans les donations déguisées ? Certaines formes de déguisement ne sont-elles pas en effet incompatibles avec la stricte observance de cette prohibition,ou tout au moins n’en facilitent-elles pas singulièrement la violation ?

À ce sujet, il faut étudier séparément les donations déguisées sous des contrats synallagmatiques, et celles déguisées sous des contrats unilatéraux.

Dans les premières, nous l’avons vu à la section précédente, par la nature même de ce contrat, l'acceptation du donataire se produit presque forcément d'une façon, sinon toujours expresse et formelle, tout au moins certaine etnon équivoque. Dans la vente, le bail, l'acquéreur, le preneur,signent l'acte; le donateur (vendeur ou bailleur) est donc lié : la condition de dessaisissement estaccomplie. Onn’en peut évidemment dire de même des seconds, d’où, par définition, toute acceptation ou intervention du bénéficiaire est exclue.

Ainsi, un individu peut signer, à titre de donation déguisée, une reconnaissance de dette, au profit d'une tierce personne, qui l’ignorera toute sa vie, et dont l’acceptation ne pourra par conséquent enchainer le donateur dans son intention libérale. La même différence est à signaler à propos de la détention pat le donataire d’un acte pouvant lui servir, le cas échéant, de preuve de la donation. Les contrats synallagmatiques passés en autant d'exemplaires

qu'il y a de parties intéressées sont, à cetégard aussi,

moins dangereux que les actes unilatéraux, rédigés en un seul original, restant en la possession du disposant, et que celui-ci peut détruire à sa guise, faisant disparaître ainsi toute trace de sa libéralité, Et c’est là, si l’on veut, la condition potestative la plus matérielle, mais non la moins dangereuse ni la moins grave. On pourrait encore citer parmi les déguisements faits sous le voile d’actes unilatéraux, et qui ne satisfont pas à la condition de dessaisissement et d’irrévocabilité, celui qui consiste,de la part du donateur,à confier à une personnele dépôt d’une somme, de valeurs ou d'objets divers, avec ordre de les restituer à un tiers désigné comme mandataire, mais qui est en réalité un donataire. Or, d’après une opinion qui,il est vrai, paraît aujourd’hui abandonnée, mais qui a rallié des auteurs considé- ‘rables, et à laquelle, pour notre modeste part, nous nous rangeons sans réserve, comme paraissant plus conforme aux principes, cette forme de déguisement est nulle, notamment parce que le mandat est essentiellement révocable, et aussi parce que n’y est pas réalisé l’accord de volonté exigé par la loi pour que la convention soit parfaite (1),

Parmi les contrats synallagmatiques renfermant des donations déguisées et ne satisfaisant pas à la condition de dessaisissement, nous pourrions citer, entre autres, la vente avec faculté de réméré, per-

1. Aubry et Rau, 4e éd.,t.1V, p.624 et 625, $ 403, note 13. Laurent, t, 27,n0 118,

mettant au donateur, pseudo-vendeur, de reprendre la chose donnée, et aussile bail fait à la volonté réciproque des deux parties, ou même à la volonté seule du bailleur, permettant à celui-ci de faire cesser, enobservant seulement certains délais, l’avantage par lui conféré au pseudo-preneur.

Quelle a été l’attitude de la jurisprudence vis-àvis d'espèces, où, bon gré mal gré, cette condition de dessaisissement faisait défaut ? De queile rigueur ou de quelle indulgence a-t-elle fait preuve en présence de ce nouveau manquement, non seulement aux règles des donations, mais même àla théorie de la validité qui déclare les donations déguisées soumises aux conditions de fond, et, par conséquent, au dessaisissement ?

L'examen de quelques arrêts caractéristiques va nous permettre d'en juger.

Première espèce : le 16 août 1841, un sieur Matveief souscrit, au profit d'une demoiselle Yanoff, ce billet : « Je déclare avoir recu de Mlle Yanoff la somme de 50.000 francs, à titre de dépôt, que je m'oblige à lui restituer aussitôt que mes propriétés de... seront vendues ; et, à cet effet, je l’ai pourvue d’un plein pouvoir, l’autorisant à toucher toutes les sommes qui me sont dues jusqu'à concurrence de « celle sus-mentionnée ». Au décès de Matveief, sa légataire universelle soutient que la reconnaissance est nulle, notamment comme donation déguisée faite sous condition potestative du débiteur. Le ribunal de Bordeaux repousse cette défense, par un

jugement que la cour confirme le 26 avril 1854 (1)en ces termes :

«Attendu'que lareconnaissance estpure et simple ; que la restitution du dépôt est seulement ajournée jusqu’à la vente des propriétés de... ; que si aucun terme précis n’est déterminé, si le pouvoir donné pour opérer cette vente demeure suspendu jusqu’à nouvel avis de Matveief, il en résulte seulement que la demoiselle Yanoff n’était pas autorisée à vendre immédiatement ; que Matveief pouvait prendre son temps et attendre le moment favorable, mais non qu’il pût différer indéfiniment la restitution de la somme dont il s'était reconnu débiteur ; qu'après avoir laissé passer un temps convenable, la demoiselle Yanoff aurait eu le droit de s'adresser aux tribunaux pour faire fixer le délai dans lequel il aurait été tenu de se libérer... ; que la vente de ces immeubles ne pourra être effectuée par la donataire qu'après un nouvel avis du donateur; mais que ce n’est pas là une condition imposée à la donation ; c'est une simple réserve que se fait le donateur, en ce qui concerne l'opportunité de la vente, le mode et l’époque de sa libération ; réserve dont il ne peut abuser pour se jouer de la donation, pas plus qu'il ne pourrait le faire pour se jouer du dépôt. »

La longueur de ces attendus dénote l'embarras de la Cour, désireuse de sauver la face, tout en

favorisant une institution qui a toutes ses préfé-

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