‹ Étude de jurisprudence sur les donations déguiséesChapitre 21 sur 51 · IS · texte numérisé non relu

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rences, Comment ne pas voir en effet une condition purement potestative dans le fait de dire : « Je m'engage à vous restituer telle somme le jour où mes propriétés seront vendues, à l'effet de quoi je vous donne un pouvoir », alors que, ce pouvoir, le disposant pouvait le révoquer ad nutum ? Même en admettant qu'il n’usût pas de cette faculté absolue de révocation, comment ne pas voir une condition potestative dans la stipulation d’un terme aussi incertain que cet « avis » qu'il dépendait uniquement du disposant de donner ou de ne pas donner? Et s’il faut, malgré tout, admettre avec la Cour de Bordeaux que la donataire aurait pu « au bout d'un temps convenable s'adresser aux tribunaux pour faire fixer la date de la vente », on nous accordera bien que la notion de dessaisissement actuel etirrévocable est singulièrement élargie et estompée, en matière de donations déguisées.

Deuxième espèce. — Au décès du sieur Gagnière, en 1850, on trouve, avec son testament, le billet suivant, daté de 1847 : « Je déclare devoir à Thérèse Bégot, ma domestique, 20.000 francs payables en cinq ans à partir de ce Jour». Les héritiers refusent d’acquitter ce billet, en se basant sur le défaut de dessaisissement, Le Tribunal de première instance accueille leur défense, mais la Cour de Grenoble déclare recevable la demande de Thérèse Bégot, en termes assez inattendus :

«Attendu que de tous les éléments de la cause,

il résulte que Gagnière voulait que Thérèse Bégot,

qui était à son service depuis vingt et un mois, eût dès ce moment titre et droit à 20.000 francs, s’il venait à mourir; € Attendu que ces mêmes circonstances démontrent non moins clairement que si, en retenant le billet qu’il avait souscrit, Gagnière s'était réservé la faculté et le pouvoir de l’anéantir, suivant qu'il aurait à se louer ou à se plaindre de Thérèse Bégot, il ne voulait pas moins que {a conservation et l'existence de ce billet fussent la preuve qu'il avait maintenu son obligation, et qu'il voulait que cette obligation, qui n’était soumise qu’à cette condition, fût remplie par ses héritiers... »

Sur le pourvoi que forment les héritiers, la Chambre des Requêtes rend le 6 décembre 1854 (1) un arrêt de rejet, dans lequel elle ne répond même pas à la branche du pourvoi qui visait le défaut de dessaisissement.

« Attendu que la loi autorise les libéralités entre vifs déguisées sous le voilede contrats onéreux ; que, dans ce cas, pour être valable, la donation n’est assujettie qu'aux formes exigées pour le contrat sous lequel elle est déguisée ; attendu en fait que le titre renfermait une obligation unilatérale ; attendu que la loi reconnaît la validité de ce genre d'obligation ; et que, dès lors, la libéralité sous laquelle elle est déguisée est elle-même régulière et valable. Par ces motifs : rejette ».

C’est ce qui s'appelle répondre à côté de la ques-

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