S.54.1.8or
tion ! À en croire la Chambre des Requêtes, il n'y aurait donc qu’une seule chose à examiner pour savoir si une donation déguisée est valable : respecte-t-elle oui ou non les formes du contrat sous lequel elle se dissimule ? Voilà la théorie de la validité ramenée à une pure question de forme ; la question de fond n'entre plus en ligne de compte. C'est évidemment une conception très hardie!
Troisième espèce. — Par acte notarié, du 15 mars 1844, les demoiselles Ducros déclarent vendre au sieur Roux une maison, avec les meubles, et ce qui s’y trouverait au décès de la survivante. Elles se réservent notamment l’usufruit et même la libre disposition des meubles. A leur décès, les légataires demandent la nullité de l'acte, qu'ils disent être une donation déguisée, pour absence d'état estimatif en ce qui concerne les meubles. Le Tribunal de Tulle les déboute, pour la raison (généralement admise, mais que pour notre part nous trouvons plutôt contestable), que l’état estimatif constituant une règle de pure forme, l'acte, à supposer qu'il fût une donation déguisée, en était dispensé. En appel, ils demandent la nullité comme donation dépendant de la seule volonté du donateur. Mais la Cour de Limoges confirme, en adoptant les motifs des premiers juges.
Sur pourvoi, la Chambre civile casse enfin la dé-
cision d'appel (1) : « Attendu qu’en ce qui concerne