‹ Étude de jurisprudence sur les donations déguiséesChapitre 23 sur 51 · Civ. 30 juin 1857. S · texte numérisé non relu

Civ. 30 juin 1857. S

les meubles, la disposition était nulle, soit en vertu de 944, qui annule toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, soit, etc. ».

Il avait fallu aller jusqu’à la Cour Suprême pour faire reconnaître ce principe élémentaire, consacré au surplus par un texte on ne peut plus formel.

On comprend dès lors la conclusion, que nous faisons nôtre, de M. Capitant : « dans certaines catégories de donations, l’application de la règle de l’irrévocabilité est dès à présent écartée par notre

législation positive » (1).

SEcTIiON IV

De la dispense de rapport des donations déguisées

On sait que l’article 843, dont nous aurons l’occasion de rappeler un peu plus loin les termes, soumet au rapport, sauf clause contraire, les donations. Or, le rapport, nous l’avons vu, est une condition de fond des donations, au même titre que la réducton et le droit de retour légal par exemple. En principe, les donations déguisées doivent donc, comme les donations ordinaires, y être soumises. C’est la proposition dont nous allons vérifier l'exactitude dans la présente section. On voit qu'elle avait sa

” 1. Colin et Capitant, Coursélémentairede Droit Civil français, t. III, p. 785.

place tout indiquée après les développements que nous avons consacrés aux cas de l'acceptation et du dessaisissément.

Aux termes de 843 : « Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à sés co-héritiers tout ce qu'il a réçu du défunt, par donation entré vifs, directement ou indiréctémenti il né péut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput ét hots part, où avec dispense de rapport ».

En présence de la théorie de la validité, ce texte soulevait deux questions :

L° Fallait-il classer les donations déguisées parmi les donations indirectes que 843 soumet explicitement au rapport ?

2° En admettant l’affirmative, fallait-il exiger, pour qu’elles ne fussent pas déclarées rapportables, une dispense expresse, selon lés térmés dé 843, ou pouvait-on se contenter, Comme pour l'acceptation, d’une dispense tacite ?

Deux questions, auxquelles nous allons répondre, en mème temps qué nous éxposerons les deux thèses adverses sur la dispensé de rapport, et avant de donner les solutions adoptées par la jurisprudence.

En faveur de la dispense, on a donné les raisons suivantes :

1° Les donations déguisées ne comprennent pas les donations indirectes ; celles-ci sont distinctes

de celles-là ; dosc 843 ne les vise pas ; et par conséquent rien n'autorise à les soumettre au rapport;

2% De deux choses l’une : ou bien les donations déguisées sont dispensées par elles mêmes du rapport ; ou bien elles ÿ sont soumises comme les donations ostensibles, sauf clause de préciput expresse. Or, la présence de cette clause, soit dans l’acte contenant la donation, soit ailleurs, suffirait à elle seule à révéler le caractère gratuit de l’acte. La notion de donation déguisée étant incompatible avec l’existènice d’une clause de préciput, il faut en conclure que ces donations sont dispensées de plein droit du rapport.

3 D'ailleurs, le déguisement emporte de lui-même dispense de rapport. Le plus souvent, c’est dans ce seul but que le disposant a déguisé sa libéralité ; en tout cas, il n’a pas ignoré que si la simulation n’était pas découverte — et il ne souhaitait certainement pas qu’elle le fût — les avantages par lui conférés ne seraient pas rapportables. Ce n’est donc qu’exécuter la volonté certaine du disposant que de déclarer sa libéralité dispensée du rapport.

4° Enfin, la preuve que le législateur entend soustraire au rapport les donations déguisées, se trouve dans 918, qui, présumant l'intention libérale sous certains actes onéreux, stipule que «la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge dé rente viagère, soit à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit, à l’un des successibles en ligne directe,

sera imputé sur la portion disponible. »

A ces arguments on peut répondre ;

1° Il est vrai qu’à proprement parler les donations indirectes sont distinctes des donations déguisées. Mais le législateur ne semble-t-il pas avoir voulu, en l’espèce, comprendre toutes les libéralités, quelles qu’elles fussent, sous ce terme très générique tout ce qu'il a recu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, sans que, dans son esprit, « indirect » s’opposät à « déguisé » ? Si l'on voit très bien en effet l'utilité de viser spécialement les donations indirectes, pour Jesquelles, en l'absence de texte, il y aurait pu avoir doute, on ne voit pas pourquoi le législateur aurait visé les donations déguisées. Même en admettant la théorie de la validité, les rédacteurs de 843 ont pu tenir ce raisonnement : « pour la donation déguisée, si la simulation n’est pas découverte, il n'y a pas de question ; si elle l’est, on iui appliquera les règles qui régissent les donations ostensibles, aussi bien en ce qui concerne le rapport qu'en ce qui concerne la réduction. Il est donc parfaitement inutile de la viser ».

2° Il est évident qu'une clause de préciput révélerait immédiatement le déguisement. Mais n'oublions pas, que, quoi qu'on dise, la donation déguisée constitue dans notre droit une anomalie, et que ce n’est pas une raison parce qu'elle ne peut s’accommoder du régime de droit commun sur la matière, pour qu'on lui octroie d'emblée un régime de

faveur dont elle serait seule à profiter.

3° Quant à dire que le déguisement emporte par lui-même dispense de rapport, rien n'est moins sûr. Nous avons vu au chapitre II que le donateur peut avoir bien d’autres motifs de déguiser sa libéralité sous un acte onéreux : il peut notamment vouloir éviter des droits fiscaux, des formalités gênantes, frustrer des enfants d’un précédent lit, soustraire ses biens à l’action de ses créanciers. On ne peut donc conclure du seul déguisement à une dispense de rapport. Ce serait au surplus violer la loi, qui exige une dispense expresse, car, au pis aller, le déguisement ne constitue qu’une dispense certaine, ce qui n’est pas la même chose.

4° Enfin, 918 est un texte exceptionnel, et que, pour ce motif, il est absolument impossible de prendre comme élément de comparaison. Rappelons seulement qu’il vise un genre d’aliénation très spécial, les aliénations à fonds perdu ou avec réserve d’usufruit, que le législateur avait une raison toute particulière de soustraire au rapport, parce que, dans ce cas, l'intention manifeste du disposant a été d’avantager l’un de ses successibles au détriment des autres. Nous. pensons, bien au contraire, que 918 pourrait à la rigueur servir d’argument a contrario, en faveur de la thèse que nous soutenons, et selon laquelle les donations déguisées ne seraient pas dispensées de plein droit du rapport. En tout cas, des auteurs comme MM. Aubry et Rau (1) l’ont

LH Le 10/8002 D. 37, 0° 0.

S. Dalligny

écarté de la discussion ; et cela suffit pour que nous ne tenions pas plus longtemps compte ici de l'argument qu’on a tenté d'en tirer.

Voilà les deux thèses entre lesquelles, semble-til, la jurisprudence avait à choisir : ou bien, une fois la simulation découverte, la donation déguisée est assimilée à la donation ostensible, c’est-à-dire qu’elle est en principe soumise au rapport, sauf dispense expresse, et, comme cette dispense est à peu près impossible en pratique, elle est pour ainsi dire toujours soumise au rapport; — ou bien le déguisement est assimilé à une clause virtuelle de préciput, et alors, les donations déguisées sont par définition dispensées du rapport.

Une première série de décisions a admis la dispense pure et simple, en se basant surtout sur le fait que le déguisement équivalait à une clause de préciput (1).

Cependant la majorité des tribunaux s'étaient, pour des motifs divers, prononcés contre la dispense : soit parce que le déguisement n’équivaut pas à la dispense expresse exigée par la loi (2) ; soit par raison d'équité (3); soit par a contrario de 918 (4);

1. Lyon, 22 juin 1825. S. 25,2.366; Toulouse, 7 juillet 1829. S. 30.2.114 ; Agen, 4 mai 1830. S. 30.2.3109.

2, Bruxelles, 30 maï 1812. S. 13.2.46; Caen, 23 mai 1836, S.137.2,300:

3. Grenoble, 10 juillet 1819. S. 30.2.78 en note ; Naney, 26 novembre 1854. S, 35.2.63; Limoges, 30 décembre 1837. S. 38.2. AE |

4. Nancy, 26 novembre 1834 précité; Limoges, 30 décembre 1837, précité.

soit enfin parce que le déguisement peut avoir été employé pour d’autres motifs que le désir d’éviter un rapport (1)...

Mais, à partir de 1840, une autre théorie se fait jour. Les tribunaux cherchent de nouveau à s’échapper d’un dilemme trop rigoureux : selon une tendance déjà constatée, il leur déplait de déclarer les donations déguisées toujours soumises au rapport ; mais, d’un autre côté, ils sentent bien tout ce qu'il y a d’excessif et d’injuste à les en déclarer dispensées par principe. C’est alors qu’ils échafaudent une de ces constructions mixtes, analogue en tous points à celle que nous avons vu se former pour l’acceptation, et qui leur sont particulièrement précieuses, en face de doctrines aussi équivoques que celle de la validité,

En voici la formule, que nous tirons d’un arrêt de la Chambre civile du 140 novembre 1852(2): « Attendu que si, à raison de la nature particulière des libéralités déguisées sous des actes à titre onéreux, il est permis aux juges du fait, par exception au principe général, d'interpréter l'intention du donateur, et d’attacher à la volonté ainsi exprimée implicitement, les mêmes effets qu’à une déclaration expresse de volonté, cette circonstance du déguisement de la donation ne suffit pas à elle seule pour créer de plein droit la présomption que la dispense de rapport, qui doit toujours être claire et certaine, a réel-

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