Nancy, 26 novembre 1833, précité
lement été‘dans la volonté de l’auteur de la disposition ».
On voit la part que prenait la nouvelle théorie dans chacune des deux anciennes. À la première, elle accordait qu’il est impossible d'exiger une dispense expresse dans les donations déguisées ; à la seconde, que le fait du déguisement peut dissimuler une autre intention que celle d'éviter le rapport. Conclusion : d’une part, comme déjà pour l’acceptation, une dispense tacite est suffisante ; d'autre part, cette dispense ne doit pas s’induire du seul déguisement. D'où la possibilité et la nécessité de rechercher dans les circonstances, qui ont précédé, accompagné ou suivi la conclusion de l’acte, l'intention du disposant à cet égard. |
De ces circonstances mêmes, les décisions ne nous donnent pas beaucoup d'exemples. Nous pouvons constater seulement que la jurisprudence a pris le terme dans son acception la plus large, admettant que les circonstances pouvaient être déduites, non seulement d’écrits ou de correspondance, mais encore de témoignages oraux, de présomptions, et, en général, de tous autres faits de nature à corroborer le soupçon que fait peser déjà le fait même du déguisement. C’est ainsi que la Cour de Douai a vu une preuve suffisante de la volonté du donateur d’affranchir le donataire du rapport, dans « la combinaison et la pluralité des actes et des précautions prises par le donateur pour faire arriver, par voies détournées et indirectes, la somme de 6.000 francs
entre les mains de ses deux filles » (1). La même Cour nous donne un autre exemple pratique de ces circonstances, dans un arrêt du 27 février 1861 (2), où elle constate que « la donatrice a entendu donner les 15,000 francs à sa fille par préciput et hors part, dans le but de l’indemniser, dans une certaine mesure, de tous les sacrifices pécuniaires que son fils avait obtenus de ses père et mère ». C’est évidemment une raison non équivoque. Mais, comme nous l'avons dit, les juges du fond ne peuvent se baser sur le seul fait du déguisement pour dire que le donateur a entendu dispenser sa libéralité du rapport(3). Nous devons signaler cependant une espèce curieuse, qui montre combien ces solutions artificielles peuvent faire surgir de difficultés imprévues. Elle nous est fournie par un arrêt de la Chambre des Requêtes, du 16 juillet 1855 (4) : Une dame Dormier avait souscrit, au profit de son fils, une reconnaissance de dette, dans laquelle elle stipulait que les sommes y mentionnées ne seraient rendues à celui-ci qu'après son décès «et en les prélevant avant tout partage ». La Chambre des Requêtes rejeta le pourvoi formé contre la décision de la Cour d'appel qui avait déclaré « que la libéralité déguisée sous la reconnaissance de dette avait été dispensée expres-
sément du rapport par la donatrice ». Il semble bien