‹ Étude de jurisprudence sur les donations déguiséesChapitre 25 sur 51 · mai 1851. S · texte numérisé non relu

mai 1851. S

3. Req., 20 mars 1843 dans ses motifs. S. 43.1.451. 4e S. 56.1.246.

cependant que les héritiers étaient dans leur droit en souténant que les termes de l’obligation s'expliquaient par la nature même de celle-ci, sans qu'on pôt en induire la volonté de la donatrice de dispenser le donatäire du rapport; car le montant d’une dette n'est-il pas obligatoirement prélevé sur l'actif dé la succession avant tout partage ? La Cour Suprême aurait pu répondre, il est vrai, que, de toute façon, une reconnaissance de dette n’a pas à être rapportée, et que, par conséquent, la donatrice n'avait inséré cette clause de préciput que pour le cas où, la simulation étant découverte, la question du rapport se poserait. Mais la Chambre des Requêtes s’est bornée à proclamer son incompétence en la matière, les juges du fond ayant, en vertu de la nouvelle doctrine, un pouvoir souverain pour apprécier l’inténtion du donateur. Ce n’est pas la première fois que nous constatons que la théorie de la välidité aboutit à dessaisir la Cour Suprême de son droit de contrôle, en ramenant toutes les difficultés à des questions de pur fait.

La solution définitive adoptée par la jurisprudence constitue certes un très grand progrès sur celle qui avait un moment prévalu, et selon laquelle les donations déguisées étaient de plein droit dispensées du rapport. On ne peut nier non plus qu'elle cadre parfaitement avec la théorie de la validité. Mais, outre que cette solution aboutit à faire juger la question sur des signes essentiellement arbitraires et variables selon les espèces, et dont l’en-

tière appréciation est laissée aux juges du fait, outre qu'elle peut placer les tribunaux en face de difficultés à peu près insolubles, on peut se demander derechef, comme déjà pour l’acceptation, si des tribunaux sont bien dans leur rôle, lorsque, pour permettre à une théorie extra légale de se survivre, ils dispensent d'office les donations déguisées de la clause expresse exigée par le législateur pour la dispense de rapport, et arrivent ainsi à traiter ces donations plus favorablement que les donations ostensibles. Ce sont les raisons pour lesquelles, en droit comme en fait, nous ne croyons pas pouvoir souscrire à la transaction par laquelle la jurisprudence à voulu mettre fin à ce grave et difficile débat.

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