‹ Étude de jurisprudence sur les donations déguiséesChapitre 26 sur 51 · RÉGLEMENTATION DE LA PREUVE ET DES PRÉSOMPTIONS · texte numérisé non relu

RÉGLEMENTATION DE LA PREUVE ET DES PRÉSOMPTIONS

Nous venons d'examiner dans les chapitres précédents quelques-unes des difficultés relatives aux donations déguisées. Or, il est évident que, dans cette matière, toute difficulté ne peut surgir qu'une fois le déguisement découvert. Tant que le voile qui dissimule la libéralité n’est pas levé, il n’y pas de question de donation déguisée ; il n’y a pas de difficulté. La preuve du déguisement, c'est donc, en quelque sorte, l'opération préliminaire indispensable, avant laquelle on ne peut rien discuter. Cette simple observation suffit à mettre en relief toute l'importance de la question des preuves en notre matière.

Pratiquement, on peut avoir à prouver un déguisement, soit comme demandeur, soit comme défendeur. Tantôt, ce sont des héritiers qui voudront faire rentrer en tout ou en partie dans la succession de leur auteur un bien qu'il avait aliéné soidisant à titre onéreux, en réalité à titre gratuit ; tantôt, c'est un tiers qui se présente à une succes-

. L 4 ù sion, porteur d'une reconnaissance de dette sous-

crite à son profit par le défunt, et dont les héritiers chercheront à éviter totalité ou partie du paiement,

en prouvant le caractère déguisé de l’acte.

SEcTION I

Quelles personnes peuvent attaquer ?

On sait que le cercle des personnes qui peuvent attaquer un acte varie suivant le caractère relatif ou absolu de la nullité qu’elles invoquent. S'il s’agit d'une nullité relative, seuls, l’incapable, qui a contracté, ou celui dont le consentement a été vicié, peuvent attaquer ; s'il s’agit d’une nullité absolue, tout intéressé peut le faire. Or, ici, il ne peut être question de nullité — quelle qu’elle soit — puisque, même si la libéralité est découverte, l’acte qui la contient ne sera pas annulé ; — ou plutôt il sera annulé dans son apparence d'acte onéreux, mais subsistera dans sa réalité d'acte gratuit. La distinction offre toutefois un point de base commode, et comme il certain que des tiers, tels que des créanciers, des légataires particuliers, peuvent, dans certains cas, arguer de simulation, l'acte de leur débi- : teur ou du de cujus,on peut en conclure en principe que toute personne intéressée a qualité pour demander à faire la preuve qu'un acte en apparence onéreux, est en réalité gratuit, où pour défendre à une

action intentée dans le même but (1). On serait

x. Colin et Capitant, op. cit., t. III, p. 972.

arrivé au même résultat en partant du principe que le déguisement est une fraude, que tout intéressé a le droit de prouver. Mais ce point de départ ne serait pas juste en présence de l'attitude de la jurisprudence, qui, on l’a vu,ne veut voir dans le déguisement qu'une simulation simple, n’entraînant pas par elle-même la nullité de l'acte qui en est entaché.

Pour la clarté des explications, nous examinerons d’abord le cas où la preuve est administrée par une partie, puis celui où elle est administrée par un tiers.

Des deux parties, l’une, le donataire, n’a presque jamais intérêt à attaquer. C’est en sa faveur qu’a été employé le déguisement. Il a toujours plus d’avantage à se prévaloir d’un acte onéreux que d’un acte gratuit, soumis à des causes de nullité, de révocation ou de réduction plus nombreuses. Et, tant qu’il n'est pas attaqué, il bénéficie d'un état de fait, qui lui est favorable ; on ne voit pas pourquoi il aurait intérêt à le faire cesser.

Le donateur, au contraire, peut avoir des raisons de revenir sur sa libéralité. Certaines sont même prévues par un texte spécial, comme la révocation pour inexécution des charges, ingratitude, etc. S'il s’agit d’une donation déguisée, il devra évidemment prouver d’abord le caractère gratuit de l’acte, avant d’en demander la révocation.

Or, toute la question est de savoir si le donateur peut attaquer un acte où il a été partie en invoquant

une simulation à laquelle il n’est pas étranger. Il y a d’abord, dans notre droit, deux principes fondamentaux, dont la combinaison semble ici des plus délicates : d’une part remo auditur propriam turpitudinem suam allegans, en vertu duquel l’auteur d’un acte illicite ne peut se prévaloir ensuite, pour en tirer profit, de la faute qu’il a commise, ou à laquelle il a participé d’autre part fraus omnia corrumpit, principe plus général, et qui détruit dans certains cas l’effet du précédent, ei en vertu duquel, lorsque la faute constitue une fraude, la nullité doit être prononcée, même si c’est son auteur qui l’invoque. Or, la jurisprudence ne considérant pas le déguisement comme une fraude, il n’y a pas lieu, de ce chef, d'autoriser le donateur à le dévoiler. Faut-il donc s’en tenir à la règle nemo auditur, et refuser en général au disposant le droit de révéler la simulation ? |

Cette solution ne cadrerait pas davantage avec la théorie de la validité. Puisque les donations déguisées sont proclamées valables, aux yeux de la loi, il serait contradictoire d'empêcher le donateurde lever le voile de la simulation, sous prétexte qu’en déguisant, il se serait rendu coupable d’une action répréhensible, d’une turpitudo. Ni l’une ni l’autre de ces deux règles ne trouvent donc ici leur application. Il faut chercher dans la matière des donations le principe qui nous permettra d’énoncér la règle. Il en est un qui la domine toute, nous l’avons dit au chapitre Ie" (sect. 2) : celui de l’irrévocabilité

des donations. Or qui ne voit le lien étroit entre ce principe et la question de savoir si le donateur peut arguer de simulation sa libéralité ? Quel intérêt aurait le disposant à révéler le caractère gratuit de l'acte, sinon pour revenir dessus? L'irrévocabilité étant essentiellement une règle de fond, les donations déguisées y sont soumises, comme les donations ostensibles. £t le donateur ne pourra pas attaquer sa disposition toutes les fois que son action tendrait à violer ce principe fondamental. Voilà l'idée générale qu’il ne faut pas perdre de vue. La règle amène des exceptions : 1° d’abord, celles que la loi elle-même a prévues comme causes de révocation : inexécution des charges ; ingratitude du donataire; survenance d’enfant au donateur (1) ;

20 Lorsque le déguisement cache une fraude, par exemple s’il a pour but de faire parvenir, en violation de 911, une libéralité à une personne incapable de la recevoir; car la règle /raus omnia reprend alors tout son empire (2) ;

3° Lorsque le demandeur veut prouver non pas le caractère gratuit de l'acte dissimulé, mais son inexistence, c'est-à-dire le caractère purement fictif de l'acte apparent, à raison du défaut d'intention libérale chez le disposant (3) ;

4° Enfin, lorsque le donateur argue l'acte appa-

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