‹ Étude de jurisprudence sur les donations déguiséesChapitre 27 sur 51 · Demolombe, op. cit.,t. XVIII, n · texte numérisé non relu

Demolombe, op. cit.,t. XVIII, n

3. Req., 16 nov. 1859. D. 60.1.169. Civ., 30 juin 1879. D. 99.1. 413 et 25 avril 1887. D. 87.1.397.

rent de nullité, comme manquant d’une des règles de forme prescrites pour sa validité, car on sait qu'un défaut de forme dans l'acte apparent entraîne la nullité de la donation qu'il déguise.

D'un autre côté, les notions habituelles d’ayants cause universels se trouvent ici bouleversées. C’est ainsi que les héritiers à réserve, n'agissant plus comme représentants et continuateurs du de cuyus, mais én vertu des droits propres que la loi leur confère en leur qualité personnelle d’héritiers, seront considérés comme des tiers, à qui la règle nemo auditur ne sera par conséquent pas opposable (1). Et le fait qu'ils aient approuvé l’acte ou qu'ils y aient concouru, ne suffirait pas pour les rendre non recevables à l’attaquer, à moins que cette ratification n'ait été donnée après le décès du donateur (2).

Quid du légataire universel ou à titre universel, qui tient son droit, non plus de la loi, mais d’un testament, et qui est intéressé, au même titre que l'héritier réservataire, à faire tomber ou réduire les donations déguisées consenties par le de cujus ?

Celui-là tient ses droits de la volonté du défunt, et la volonté du défunt ne peut servir à reprendre d’une main ce qu’elle a donné de l’autre : le legs ne peut avoir pour effet de détruire la donation.

Le légataire universel ou à titre universel n’a donc

1. Toulouse, 16 juillet 1836. S. 36.2.555. Req., 3 juin 1863. D. 63.1.429.S. 64.1.269. Req., 20 juillet 1868. S. 68. 1.362. 2. Article 1340. Giv., 12 nov. 1827, S. 28.1.180.

pas qualité pour arguer de simulation un acte passé par le défunt, et pour en obtenir la réduction à la limite du disponible, puisque, pour lui,il n'y a pas de disponible. Pour la même raison, un héritier non réservataire ne le pourra pas davantage (1). Ni l’un ni l’autre ne peuvent agir, soit comme représentant leur auteur, puisqu’en principe, celuicine le pouvait lui-même, soit en leur nom personnel, comme tiers intéressés, puisqu il n'ont pas un intérêt reconnu par la loi. Toute voie de recours leur est donc fermée. Mais ils auraient évidemment qualité, autant que les réservataires, et comme le.donateur, pour intenter une action, dans les cas où le donateur pouvait lui-même le faire, et où ce droit n'était pas attaché exclusivement à sa personne, notamment pour faire déclarer « qu'une vente consentie par leur auteur, et qui est déclarée simulée, ne vaut pas non plus comme donation déguisée, en ce que l'intention de chacune des parties n'était ni de donner ni de recevoir (2). »

Et il est à noter, que, s’il y avait dans ce cas concours entre un légataire universel et unhéritier non réservataire, le légataire, « devant profiter de la caducité des dispositions faites par le testateur, à l'exclusion de l'héritier, aurait seul qualité pour en demander la nullité (3). »

1. V. pourle droit de retour légal, Dijon, 28 mars 1862. D. 62.2.188.

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