Req. 17 mars 1852.S
31 faut ranger également, parmi les tiers, les créanciers, qui, par l’action Paulienne, voudraient faire tomber un acte déguisé par leur débiteur dans le but de les frustrer. Ici, en effet, il y a une question de fraude, et l’action en nullité est ou-
verte à tout intéressé (1).
SEcTion II
L'administration de la preuve
Une fois le demandeur admis à intenter l’action comment devra t-iladministrer la preuve du déguisement ? Là encore, il est bon de remonter aux règles de droit commun, pour les appliquer ensuite à notre matière,
En ce qui concerne les parties, deux règles fondamentales et très anciennes ont été reproduites dans l’article 1341 : «Il n'est recu aucune preuve par témoin, d’une part, contre et outre le contenu aux actes », d'autre part, si le fait juridique à prouver est d’une valeur supérieure à 150 francs, à condition bien entendu que le fait ne soit pas entaché de fraude, circonstance qui, iei comme ailleurs, aurait pour effet de bouleverser les principes reçus. L'existence d’une fraude (donation à un incapable, par exemple) permettrait en effet au demandeur de recourir à tous les moyens de
1. Aubry et Rau, 5° éd., t, I, 8 35, p. 196; Limoges, 28 novembre 1849. S.51.2.413.
preuves pour la démontrer, notamment à la preuve testimoniale et aux présomptions (1). Il y aurait donc ici, sielle n’était déjà résolue, une question préjudicielle à débattre : le déguisement constituet-il une simulation simple ou une fraude ? On se souvient que la jurisprudences’est prononcée presqu’unanimement dans le sens de lasimulation.
Or,la donation déguisée est un fait juridique comme un autre, constaté par un écrit. Donc, on nepourra lui opposer, en vertu de la première des règles sus-rappelées, qu'une preuve écrite, et dans les cas où les parties ou leurs ayants cause peuvent intenter l’action en déclaration de simulation, il faudra leur appliquer la deuxième règle: au-dessus de 150 francs, c’est-à-dire la plupart du temps, elles devront fournir une preuve par écrit de déguisement,car,en général,elles n'étaient pasdans l'impossibilité de s’en procurer une, lors de la conclusion de l’acte. Toujours en vertu du droit commun (art. 1347-1355), elles pourraient remplacer cet écrit, en fournissant un commencement de preuve parécrit, ou en se basant sur l’aveu du défendeur appuyé de présomptions ou de témoignages oraux (2).
En ce qui concerne les tiers, tels que nous les avons défiñis plus haut, ils ne peuvent se réser-
ver, lors de la passation de l'acte, une preuve écrite