Aubry et Rau, 4e éd., t. 8, $ 765, p
2. Aubry et Rau, 5'éd. t. 12, $ 765, p. 375 ; Baudry-Lacantinerie, op. cit., t. I, n° 1,255 ; Colin et Capitant, t. Il, p. 967 et s. ; Dijon,28 mars 1562, D. 62 2.188 ; Req. 17 juillet 1906, D.08. 1.167.
du déguisement ; la disposition de 1.348 leur est donc applicable : ils pourront prouver le déguisement par tous moyens, notamment par les présomptions et la preuve testimoniale. Cette application des principes généraux n'a rencontré aucune résistance ni en doctrine ni en jurisprudence (1). Par l’arrêt de la Chambre civile du 2 décembre 1903. une dame Poignant a notamment obtenu la cassation d’un arrêt qui l’avait déboutée de la demande formée contre son frère Pierre Deligny, en rapport d’une somme de 45.000 francs que celui-ci auraitreçue de son père pour acheter un maison à son nom, sous prétexte qu'elle n’offrait que la preuve par présomptions.
Il faut signaler toutefois sur ce point l’évolution de la jurisprudence, qui, dans les premières années qui ont suivi la promulgation du Code, lorsqu'elle considérait le déguisement comme une fraude, accordait aux parties les mêmes facilités de preuve qu'aux tiers.
Nous avons supposé jusqu'ici que l'acte attaqué jouissait de la force probante normale attachée aux actessous seings privés. L'acte qui déguise une donation esten effet la plupart du temps sous seings privés puisque les parties, en déguisant, cherchent notamment à éviter les formalités d’acte authentique. Mais
1. Colin et Capitant, t.III,p. 767 ets. ; Aubry et Rau, 5e éd., t. 12, $ 965, p. 333 et s. ; Baudry-Lacantinerie, op. cit. t. I n°1.255 Req. 3 juin 1863. D.63.1.429 ; S. 64.1.269 ; Req. 20 juillet 1868 S.68.1.362 et Civ. 2 décembre 1903. S. 04.1.72.
S. Dalligny 8
Âl4 DONATIONS DÉGUISÉES
les règles que nous venons de rappeler seront-elles modifiées, lorsque l'acte attaqué a été passé devant notaire ? On sait que, dans ce cas, «il fait pleine foi de la convention qu’il renferme » , et que ses énonciations ne peuvent être combattues que par l’inscription de faux (art. 1319).
Mais il faut bien remarquer — ce qui est presque devenu un lieu commun — que cette force probante exceptionnelle ne s’applique pas indistinctement à toutes les énonciations de l’acte, mais seulement à celles qui se rapportent à des faits que l'officier public a accomplis lui-même ou qu'il a perçus personnellement. Or, dire que le prix d’une vente aété payé comptant antérieurement à l'acte, et hors la vue du notaire — ce qui estle moyen classique de déguiser une donation —, cela n'engage pas la responsabilité du notaire, qui ne fait que relater sur ce point les déclarations que lui font les parties. En conséquence, celles-ci, dans les cas où elles le peuvent, et, a fortiori, lestiers pourront combattreune telle assertion, de même que la plupart de celles qui cachent unelibéralité, par les moyens de preuve ordinaires admises pour chacun d'eux, sans avoir besoin de recourir à l'inscription de faux (1).
Par contre, ce qui fait foi jusqu'à inscription de faux à l'égard des parties, fait foi également jusqu’à
1. Demolombe, t. 29, n°279 ; Aubry et Rau,4' éd., &8, $ 755. p. 212 et Civ. 10 juin 1816 S.16.1.447 ; Req. 5 février 1826. S.
28.1.232 ; Req. 31 juillet 1833. S.33. 1.840 ; Civ. 23 décembre 1853
S.54.1.405 ; Req. 14 juil. 1874. S. 95.1.n1 ; Paris, 15 novembre 1892 D. 93.2.29r.
inscription de faux à l'égard des tiers. La force probante de l'acte authentique, lorsqu'elle joue, est en effet opposable « érga omnes» (1).
Les principes de droit commun trouvent donc une application pure et simple dans notre matière ; quelques particularités distinguent seulement le commencement de preuve par écrit et les présomptions.
« Le commencement de preuve par écrit » nous dit 1347, cest « tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. »
Trois éléments sont donc nécessaires : lo que l’acte soit un écrit; 2° que cet écrit émane du défendeur ; 3° qu'il ait une connexité avec le fait du déguisement que l’on veut prouver.
Il suffit maintenant de mettre en regard de ces conditions trois décisions, rendues à plus de soixante années de distance, pour se rendre compte de la notion très large que la jurisprudence a admise du commencement de preuve par écrit en notre matière.
Lo Le 9 mars 1837 (2) la Chambre des Requêtes a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Grenoble, lequel avait décidé qu'il y avait, dans le fait de la possession par le donataire de billets
1. Aubry et Rau, 4° éd., t. 8, $ 955, p. 212, n° 58 ; Demolombe, t. 29, n° 271et suivants; Laurent. t. 19, n° 134. 29237-12714
en blanc, un commencement de preuve par écrit, qui l’autorisait à faire la preuve testimoniale que ces billets contenaient une donation déguisée.
20 Le 13 mars 1868 (1) la Cour de Rouen a jugé que devait être considéré comme un commencement de preuve par écrit, « le procès-verbal qui relate le refus par une partie de répondre aux questions qui lui sont posées dans un interrogatotire sur faits et articles ».
3° Enfin, le 5 décembre 1900 (2), la Chambre civile a décidé que « le juge, devant lequel le demandeur reconnaît que la cause exprimée pour prêt d’un billet de 1.000 francs dont il réclame le paiement, est fausse, mais en offrant de prouver que la cause véritable est une donation déguisée, ne peut, sans vérifier si ledit billet ne constitue pas un commencement de preuve par écrit, en prononcer la nullité pour le motif qu'une donation ne peut s'établir par témoins ».
Dans cette matière du commencement de preuve par écrit, deux difficultés plus spéciales se sont présentées. Et d’abord, l'acte déguisé lui-même peut-il servir de preuve par écrit ? Il est bien évident, en effet, que lorsqu'une partie est admise à prouver contre le contenu d’un acte, à l'aide d’un commencement de preuve par écrit, ce commencement de preuve doit être distinct de l'acte attaqué. Si en effet la partie disposait, pour ce faire, non
pas d’un commencement de preuve par écrit, mais d'un écrit tout court, celui-ci serait, de toute nécessité, distinct de l’acte litigieux ; iln’y a dès lors pas de raison pour se montrer plus indulgent à légard de ce commencement de preuve par écrit qui constitue déjà un régime de faveur accordé par la loi au demandeur.
Toutefois, il ne faudrait pas être trop rigoureux sur ce point ; et l’on pourrait parfaitement admettre que le commencement de preuve par écrit résultât de l’acte entrepris lui-même, à condition seulement qu'il fût nettement ,distinct de la clause litigieuse. Un exemple fera mieux saisir le sens de cette remarque : voici un acte de vente qui est argué de nullité comme déguisant une libéralité. Le demandeur peut faire la preuve de ce déguisement à l’aide d’un acte distinct du premier : par exemple, à l’aide d’une correspondance, concomittante à l'acte litigieux, échangée entre le pseudo-vendeur, donateur, et le pseudo-acquéreur, donataire, et de laquelle ressort l'intention libérale du disposant. Mais peut-on, par exemple, considérer comme un commencement de preuve par écrit la clause du paiement hors la vue du notaire, qui est évidemment un écrit émané du donateur et rendant vraisemblable le décuisement allégué ? Cette clause ne constitue-t-elle pas par elle-même le fait du déguisement ; et admettre de voir en elle un commencement de preuve, cela ne revient-il
pas à dire: « La preuve que cet acte est déguisé,
c’est qu'il est déguisé »? La question est délicate.
Cependant, là encore, et bien que la doctrine y soit assez opposée (1) la jurisprudence s’est montrée libérale (2).
Cette solution ressort aussi implicitement des décisions que nous allons citer à propos de la deuxième difficulté qu’il nous resté à examiner maintenant.
L'acte déguisé peut donc, le cas échéant, servir de commencement de preuve par écrit. Cette proposition est-elle encore vraie si l'acte en question n'est pas régulier en la forme ?
Nous avons vu au chapitre premier que, pour être valable, la donation déguisée devait être revêtue des formes du contrat dont elle empruntait l’apparence. Si la donation n'était pas valable, il paraissait difficile que l’acte sous lequel elle sé dissimuläit, pût servir de commencement de preuve par écrit. Aussi, est-ce avéc raison, à notre sens, que Ja doctrine et la jurisprudence ont refusé d’aller jusque-là (3). Cependant, la Chambre civile, cédant à une tendance que nous n'avons que trop sous vent rencontrée, a jugé le 28 décembre 1890 (4), — ce qui paraît constituer vraiment la frange de la théorie par elle admise — que « si un endossement irrégulier, tel qu’un endossement en blanc, ne valant