Cass.,5 déc. 1900, S
3. Aubry et Rau, 5° éd.,t. 10, $ 659, p. 588 et Cass., 7 mars 1898 S.02.1.231. Cass., 5 déc. 1900 précité
d’après la loi que comme procuration, est insuffisant pour opérer la transmission, le porteur du billet doit être admis à prouver que, par acte séparé, le donateur ayant pris, pour déguiser sa donation, la forme d’une obligation à titre onéreux, a autorisé le porteur à compléter, par les indications lui manquant, le billet à ordre. »
Avant de elore ce chapitre, consacré à la preuve, il nous faut dire quelques mots des deux sortes de présomptions établies ou admissibles en matière
de donation déguisée — présomptions légales et présomptions de fait.
Déux textes ont crééen notre matière des présomptions légales de déguisement : l’art. 918 du Code civil et ja loi de finances du 13 juillet 1925.
Aux termes de 918, «la valeur en pleine propriété des biens aliénés soit à charge dé rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’uüsufruit, à l’un des successibles én ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l'excédent, s’il en existe, sera rapporté à la masse. Cette imputation etce rapport ne pourront être démandés par ceux des autres successibles en lisné directe, qui aurälént consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par lés successibles en ligne collatérale. »
Le législateur présume donc de plein droit déguisées et dispensées de rapport lés ventes à fonds perdu, rente viagère, ou avec réserve d'usufruit, faites à un successible en ligne directe. Pourquoi
cette sévérité ou plutôt cette faveur exceptionnelle 2
Lafontaine nous en donne la raison historique dans un arrêt publié [par la Revue critique de législaton (1).
« Cesactes d’aliénation étaient dans l’ancien droit le sujet de nombreuses contestations, et presque toujours attaquées, comme couvrant des avantages déguisés au profit de l'acquéreur. Fallait-il les prohiber absolument de nouveau dans le Code ? Cela pouvait conduire le père de famille à traiter avec des étrangers; car la vente, a-t-on dit, dans Ja discussion au Conseil d’état (Locré, t. XI,p. 176), peut, dans une infinité de cas, être sincère et sans fraude, On a alors pris un moyen terme. Le législateur a eu en vue de tarir une source de procès. En conclure qu’il a voulu donner effet à une donation déguisée sous toute espèce de contrats onéreux, c'est aller témérairement au delà de sa pensée et perdre de vue le but qu'il s’est proposé. »
(On se souvient en effet que les partisans de la validité avaient voulu voir dans ce texte exceptionnel la preuve que le législateur de 1804 considérait comme valables les donations déguisées.)
Cette présomption est très forte puisque non seulement ellè suppose la libéralité, et elle la suppose faite avec dispense de rapport, mais encore que. Juris et de jure, elle ne peut être combattue par la preuve contraire (2).
2. Cass., 24 août 1874. S. 99.1.343. D. 95.1.129. Cass., 26 juillet 1899. S. 00.71.1797. D. 02-1-433. Rennes, 14 février 1901. D 03.92.4471.
Remarquons cependant qu'aux termes de 918, elle ne profite jamais aux successibles en ligne collatérale, non plus qu’à ceux en ligne directe qui auraient consenti à l’aliénation. C'était une réserve nécessaire, parce qu’il se peut que de telles aliénations soient parfois sérieuses, et équitables ; car le législateur a voulu avant tout protéger les autres successibles ; mais ceux-ci ne méritent plus d'intérêt dès lors, qu’en concourant à l’acte, ils ont reconnu par là même sa sincérité.
L'article 45 de la loi du 13 juillet 1925 a un but essentiellement fiscal. Nous ne la citerons donc ici que pour ordre, parce qu’elle est la manifestation législative la plus récente en notre matière,et qu’elle marque une phase dans l’évolution de notre institution.
En voici les motifs :
« Il arrive assez fréquemment que les contribuables essaient de se soustraire au paiement des droits d'enregistrement exigibles sur les conventions, en dissimulant le véritable caractère de ces conventions sous l'apparence d’actes donnant ouverture à des droits moins élevés. Il n'est pas rare de voir certaines personnes, dont la presque totalité de la fortune consiste en valeurs mobilières, faire échapper leurs héritiers à l'impôt de mutations par décès, en faisant établir, de leur vivant, pour les rentes, actions et obligations dépendant de leur patrimoine, des titres nominatifs, au nom de leurs héritiers pré-
somptifs pour la nue propriété, et à leur nom pour
l’asufruit.Il est possible par des procédés analogues d’éviter le paiement du même impôt sur les immeubles, et les fonds de commerce, en réalisant une acquisition conjointe de l’usufruit, au nom du disposant, et de la nue propriété, au nom de l’héritier qu’on veut avantager.Ces fraudes ont pris une extension très grande, depuis que les tarifs des droits de mutation à titre gratuit entre vifs et par décès ont été majorés par les articles 19 et suivants de la loi du 25 juin 1920... C’est précisément parce que l’administration n’est pas le plus souvent en mesure d'établir la preuve de la simulation,et pour déjouer les combinaisons des parties, que le législateur a été amené à voter l’article 4% de la loi du 13 juillet 1925, qui, présumant de plein droit la simulation, met le fardeau de la preuve à la charge des redevables. »
En conséquence, aux termes dudit article 45
« Est réputé au point de vue fiscal faire partie jus+ qu à préuve contraire de lasuccession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ,ou immeuble appartenant pour l’usufruit au défunt, et pour la nuë propriété à l’un de ses présomptifs héritiers ou déscendants d’eux, même exclu par testament, ou à ses donataires ou légataires, institués même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il n'y ait eu donation régulière, Sont réputées personnes interposées, lés personnés désignées dans911, 2 (père et mère,enfants et des-
cendants, et l'époux de la personne incapable) et
1100 du Code civil(enfant de l’autre époux issu d’un autre mariage, et parents dont l’autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation). Toute réclamation de ce chef sera prescrite dans un délaide cinq ans,à compter de l’ouverture de la succession. »
Remarquons, sur cette nouvelle présomption de déguisement introduite dans-notre législation :
1° Qu'elle ne reçoit son application uniquement qu'en matière fiscale.
20 Qu'elle vise tous les contrats,mais rien que les contrats faits sous réserve d’usufruit, au profit du défunt, et non les contrats de rente viagère, comme 918.
3° Mais qu’elle vise un bien plus grand nombre de personnes que cet article (Une instruction de l’Administration de l’Enregistrement,n°3860 ,range parmi elles l'héritier renonçant, qui, s’il est censé n'avoir jamais été héritier, a eu cependant avant le décès, la qualité d’héritier présomptif. La mêmeinstruction en exclut par contre, en raison du caractère excep= tionnel et limitatif du texte, les descendants des donataires ou des légataires.)
4o Et que la présomption est susceptible d’être combattue par la preuve contraire administrée selon les formes compatibles avec la procédure écrite spéciale en matière d'enregistrement.
Nousassistons doncaujourd’huiàunerecrudescence de sévérité dans la législation fiscale, tandis que la jurisprudence continue à faire preuve d’une indul-
gence notoire dans le domaine civil. Cette opposi-
tion de tendances, dont chacune s’explique aisément, méritait certes d’être soulignée.
Restent les présomptions de fait. Nous serons très brefs à leur sujet, tout ce que nous avons déjà dit dans la présente étude ayant laissé facilement soupconner quels étaient les signes les plus fréquents auxquels les juges reconnaissaient qu’une libéralité était cachée sous un acte en apparence onéreux.
On peut les diviser en cinq catégories, comprenant chacune des modalités diverses que nous nous bornerons seulement à citer à titre d'exemple, mais sans y insister, la matière n’offrant aucune difficulté, ni aucun intérêt Juridique.
Lo Présomptions tirées de la qualité des parties : liens de parenté ou d'alliance, de concubinage, d'amitié, grand âge du donateur, mauvais état de santé, preuves d'affection données antérieurement ou postérieurement à l’acte.
20 Présomptions tirées des situations de fortune respectives des parties : le donateur meurt,peu après la donation,dans la misère,ou bien il n'avait aucune raison de vendre ; le pseudo-acquéreur, vu son âge ou la modicité de ses ressources, n’était pas en état de faire l'acquisition.
30 Présomptions tirées des termes de l'acte simulateur : dans un contrat de mariage, les époux, bien que possédant des fortunes très inégales, stipulent la communauté universelle ; dans une vente, le pseudo vendeur se réserve l’usufruit de la chose ven-
due, avec dispense de faire inventaire et de fournir
caution ; ou bien, comme nous l’avons déjà vu, le prix est stipulé avoir été payé avant le jour de l'acte et hors la vue du notaire ; ou encore la vente a été faite avec les formalités inhérentes aux donations ; dans un contrat de rente viagère, les parties stipulent que la rente sera présumée payée, même sans quittance, quinze jours après l'échéance du terme, billet sans cause ; enfin, des présomptions tirées d’un ordre de choses plus matériel, peuvent encore laissersoupconnerle déguisement ; par exemple dans une reconnaissance de dette, la différence d’encres et la fraîcheur de celle employée pour écrire la somme, prouvent qu'il s’agissait d’un blanc seing ; et surtout, la date du filigrane du papier timbré,postérieure à celle de l'acte, démontrant ainsi la postdate.
4° Présomptions tirées des circonstances qui ont entouré l'acte : l'acte a été suivi aussitôt du mariage des parties,ou de celui du pseudo-acquéreur avec uneparente du pseudo-vendeur; il a été conclu dans le plus grand secret, à l'insu de toute la famille, devant un notaire différent de celui qui assistait ordinairement les parties; il n’a été suivi d’aucune tradition ni exécution ;le titre de créance est notamment resté chez le débiteur.
5° Présomptions diverses : les tribunaux en ont vu notamment dans le fait par le pseudo-vendeur de donner une procuration générale au pseudo-acquéreur,d’exhéréder les co-héritiers de celui avec lequel il avait traité,d’avoir échangé aveclui,antérieurement
pe
ou postérieurement à l'acte, une correspondance significative ; enfin, la régie, en particulier, voit une présomption grave de déguisement dans le fait de ne pas retrouver le prix de la vente dans la’#succession du pseudo-vendeur, mort peu après la conclusion
de l'acte.