‹ Étude de jurisprudence sur les donations déguiséesChapitre 4 sur 51 · ou 6 pluviôse an XI. V. au S. chr · texte numérisé non relu

ou 6 pluviôse an XI. V. au S. chr

4. Traité élémentaire de Droit civil, t. III, p. 629, S 2553, note 2.

# Pour ne pas dire abusé — de cet argument a contrarto, cependant si fragile, en concluant que toute disposition déguisée sous un acte à titre onéreux était valable, du moment qu'elle était faite à une personne capable. Et il faut bien reconnaître qu'ici l’argument à plus de portée, en ce sens qu'on ne peu

nier que le législateur ait expressément prévu dans ce texte l'existence de donations déguisées. De là, à conclure à la validité de telles donations, il y avait un fossé, et nous ne sommes pas seuls à penser qu'il a été franchi un peu trop aisément. Dans un article publié par les Recueils de l'Académie de Toulouse(1), Demante rappelle que l'ancienne jurisprudence voyait, dans l'incapacité respective des contractants de donner et de recevoir, une présomption de simulation pour tout contrat intervenu entre elles. Lors de la rédaction du Code, le Tribunat voulut consacrer cette présomption et interdire toute espèce de disposition entre personnes incapables du contrat de donation, Il est certain que le Code laisse aux personnes incapables du contrat de donation la liberté de contracter à titre onéreux; « mais l’acte « doit être annulé, lorsqu'il est prouvé que celui qui « l'a passé n’a pas voulu faire un contrat onéreux, « mais que son intention a été d’éluder la loi, en « disposant au profit d’une personne incapable » (2). Et Demante ajoute « que ces documents nous mon-

10e V7 pe 26:

2. Bigot de Préameneu au Corps législatif, Rép. alph. Dalloz, vo Disp, entre vifs et test., p. 32, n° 15.

trent combien on s'éloigne de la pensée de la loi, en concluant, & contrario de 911, que toute donation déguisée est valable au profit d’un personne capable de recevoir à titre gratuit ». Nous pourrions corroborer encore les paroles de Bigot de Préameneu par celles de Jaubert au Tribunat : « Ce n’était pas assez que de désigner les incapables ; il fallait aussi pour voir à ce que la prohibition de la loi ne fût pas éludée. C’est pour cet objet qu’elle a compris dans la nullité les actes qui auraient l’extérieur d’un contrat onéreux, mais qui ne seraient, dans la réalité,qu'une donation au profit d’un incapable » (1). En vérité, où peut-on voir dans ces déclarations, dans cet historique du texte, que le législateur n’a entendu prononcer la nullité des donations déguisées que lorsqu’elles profitaient à un incapable ? Qui a laissé entendre que la prohibition ne constituait ici qu'une mesure exceptionnelle, plutôt qu’un redoublement salutaire de sévérité, dans un cas où l’expérience avait prouvé que la fraude était particulièrement à craindre ? On verra d’ailleurs bientôt ce que la jurisprudence a fait de cette sévérité.

Reste 1099. IT nous arrêtera fort peu ici, devant faire l’objet d’un examen plus approfondi dans la suite de cette étude, à propos des donations déguisées entre époux. Rappelons seulement, pour ordre, sa substance : « Les époux ne pourront se donner

« indirectement au delà de ce qui leur est permis

1. Répert. alph.Dalloz, v° Disp. entre vifs et test., n° 117, p. 404

€ par les dispositions ci-dessus. Toute donation, ou « déguisée, ou faite à personnes interposées, sera « nulle » ; l'argument à contrario qu’en ont tiré, comme de 911, les partisans de la validité ; et la critique analogue qu'on peut faire de ce raisonnement.

Voilà, brièvement rappelés, les arguments detexte que l'on a donnés en faveur de la validité des donations déguisées. Bien que, volontairement, nous n’en ayons pas entrepris une critique en règle, et que nous nous soyons cantonnés dans les textes et dans les opinions de leurs commentateurs immédiats, il n’est pas besoin d’être grand juriste pour s’apercevoir que la théorie repose sur des bases bien fragiles, bien délicates et sujettes à caution. En un mot, comme le dit Baudry-Lacantinerie, et en admettant la justesse des arguments a contrario invoqués, « c’est supposer que de tels arguments peuvent prévaloir contre les textes les plus positifs et les principes les plus certains » (1). Hâtons-nous donc d'ajouter que la doctrine de la validité repose en outre sur un grand principe, incontestable et incontesté celui-là, et sans lequel les textes, dont on vient de parler, n'auraient pu être invoqués: le principe de la validité de la simulation.

I y a simulation lorsqu'on fait une convention apparente, dont les effets sont modifiés ou suppri-

més par une autre convention, contemporaine de la

1. Traité théorique et pratique de Droit civil, t. X, $ 1239.

22 DONATIONS DÉGUISÉEÉS

première et destinée à rester secrète. Cette définition, que nous empruntons à M. Planiol (1), appelle quelques commentaires pour l'adapter à notre matière. Il Va sans dire que le déguisement est à proprement parler une simulation : simuler un acte, et convenir secrètement que cet acte en voiléra un autre, c'ést le genre ; faire un acte onéreux, et convenir secrètement que cet acte sera gratuit, c'est l'espèce. Et s’il est entendu que ce qui conviént au genré convient aussi à l'espèce, il n’est cependant pas inutile, pour éclairer ce qui va Suivre, de préciser les termes, de concrétiser l’expression. Prenons l'hypothèse la plus courante : une donation est déguisée sous la forme d’une vente. La convention apparente, — apparente non seulement pour les tiers, mais pour tous ceux, ayant cause ou noñ, qui n’ont pas été parties contractantes, — c'est la vente ; la convention secrète, — secrète seulement et exclusivement pour les deux parties qui figurent dans l'acte comme vendeur et comme acquéreur, — C'ést la donation. D'où il suit immédiatement que la convéntion secrète doit être en effet contemporaine de la convention apparente, c'est-à-dire que lés parties ne peuvent faire d’abord et uniquement une vente, puis, plus tard, en modifier ou détruire la substance, en décidant que cette vente ne Sera en réalité qu'une donation ; que, par

exemple, le prix n’en sera jamais exigé par le pseudo:

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