‹ Étude de jurisprudence sur les donations déguiséesChapitre 33 sur 51 · éd.,t. II, $ 690, p · texte numérisé non relu

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S. Dalligny 9

incapacités tout à faitinjustes. En effet, en vertu de l’article 1.100, auquel renvoie 1.099, « seront réputées faites à personnes interposées les donations de l’un des époux aux énfants ou à l’un des enfants de l’autre époux, issus d’un autre mariage ». Par conséquent, et en combinant cette disposition avec celles de 1.094, 1.098 et 1.099, non seulement l’homme qui aura épousé une veuve ayant une fille, ne pourra, s’il lui naît des énfants, constituer valablément la moindre dot à sa belle-fillé, alors qu’il pourra doter la fille d’un de ses amis, mais même les enfants du premier lit, que la loi à voulu précisément protéger contre les prodigalités de leur auteur vis-à-vis de son second conjoïnt, ne pourront rien recevoir de ce dernier, qu'il ait des enfants d’ün premiér lit 6ùu du mariage actuel. Il ÿ a pis encore : si l’on admet, avec la Cour de cassation et une partie de la doctrine, que 1.099 ne se réfère pas seulement à 1.094 et 1.098, mais aussi à 1.096, qu’il est destiné à assurer le respect non seulement des règles dé là réservé, mais aussi de celles de la révocabilité, dans les donations déguisées éntre époux, les enfants de l'époux remarié né pourront recevoir aucune libéralité entre vifs de l’autre époux, alors méme que celui-ci n'aurait pas d'enfants ni d'un mariage antérieur ni d'un mariage actuel.

Devant la valeur des arguments adverses, une théorie s’est fait jour (1) qui a tenté de supprimer

1. Rapportée en note au D. P. 1839-2-1, ét proposée par Troplong, Des donations et testaments t. IV, n° 2.744.

les plus graves de ces conséquences, en faisant une distinction entre les donations excessives et celles rentrant dans les limites du disponible : les premièrés seraient bien nulles pour le tout, mais les secondes seraient pleinement valables ; ainsi, tout en restant fidèle à la théorie de la nullité, on serait plus logique avec celle de la validité.

Nous n'avons pas ici à prendre parti dans cette controverse que nous exposions seulement, d’un point de vue tout objectif, pour faire mieux comprendre entre quelles thèses la jurisprudence avait eu à choisir, Toutefois, devant les arguments inconciliables des deux camps, il nous a paru que, seule, l'étude de l’historique du texte en litige devait permettre d'arriver à une solution, sinon équitable, du moins légale, et c’est pourquoi nous allons en dire quelques mots,

La prohibition des donations déguisées entre époux est en eflet bien antérieure au Code civil. Les fraudes remontent au temps où les donations ostensibles entre époux étaient interdites. Molière y fait allusion dans Le Malade Imaginaire (acte I scène 9), où Argon demande à M. de Bonnefoi, qui est « fort honnête homme », « un moyen de donner tout son bien à sa femme, pour en frustrer ses enfants. » Et le notaire lui explique tout tranquille: ment « qu'il y a des expédients pour passer doucement par-dessus la loi, et rendre juste ce qui n’est pas permis. » Les travaux préparatoires laissent bien supposer que le législateur, dans 1.099, a

compris les donations déguisées dans les donations indirectes. Au Tribunat, Jaubert disait : « La loi ne permet pas que les donations puissent jamais excéder cette quotité, qui est le dernier terme de la disponibilité en directe. La simulation des actes et l'interposition de personnes seraient de vains subterfuges » (4).

Et Favard disait au corps législatif : « Enfin, il fallait prévenir l'effet des donations indirectes entre époux par personnes interposées, de la portion des biens qu’ils ne peuvent pas se donner » (2).

Pothier, lui, a été interprété dans les deux sens ; par contre, Toullier, lun des premiers commentateurs du Code, est on ne peut plus formel (3).

« Le Code ne défend pas seulement les conventions qui tendraient à donner indirectement au nouvel époux au-dessus d’une part d'enfant ; & défend toutes les donations, ou déguisées sous la forme d'un autre contrat, ou faites à des personnes interposées. Il ne se borne même pas à les déclarer réductibles; il en prononce formellement la nullité. La loi punit par cette nullité les fraudes concertées contre ses dispositions. » Par conséquent, il n'est question ni de réduction, ni de nullité en cas de donations excessives. Il s’agit d’une nullité absoluè et totale pour toute donation déguisée entre époux,

qu’elle porte ou non sur la réserve. Les données

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