‹ Étude de jurisprudence sur les donations déguiséesChapitre 34 sur 51 · Le droit civil français, t. V, no · texte numérisé non relu

Le droit civil français, t. V, no

historiques n'apportent donc aucun éclaircissement ; les textes, le bon sens, l'équité s’entrechoquent sans pouvoir se fondre en une formule commune. Et la théorie de la validité n’est pas faite pour simplifier les choses. La tâche de la jurisprudence était donc singulièrement ardue.

Mais, en réalité, la bataille ne s’est livrée qu'entre la théorie de la nullité absolue et celle que nous avons qualifiée plus haut de mixte, basée sur la distinction des donations excessives, et des donations rentrant dans les limites du disponible.

L'arrêt le plus explicite dans le sens de la réduction a été rendu par la Cour de Grenoble, le 21 mars 1870. (1) Ses attendus résument à peu près toutes les raisons de texte données à l’appui de cette théorie.

« Attendu en droit que la nullité absolue est en désaccord avec le texte formel de 1.099, qui défend aux époux de se donner indirectement audelà de la quotité disponible, et qui permet dès lors ces libéralités, pourvu que la quotité disponible ne soit pas dépassée; que le paragraphe 2 dit, il est vrai, que toute donation déguisée ou faite par personne interposée, sera nulle, mais que cette disposition doit être entendue dans le sens qui seul peut la rendre conciliable avec celle qui précède, à savoir que la donation sera annulée

pour la part excédant la quotité disponible ; que

la loi à voulu empécher la fraude, sous quelque prétexte qu'elle se cache, mais non atteindre l'exercice, même indirect, d’un droit qu’elle vient de proclamer. »

Mais la théorie de la réduction n’a jamais été admise par la Cour suprême. Celle-ci a d’abord rendu une suite d’arrêts, dans des espèces où il s'agissait de donations excessives, et dont les attendus, assez courts et rédigés en termes généraux, ne permettent pas de savoir ce qu'elle aurait jugé, si les donations étaient rentrées dans les limites du disponible (1).

L’arrêt de la Chambre civile du 9 mai 1838 a notamment rejeté le pourvoi formé par Mme d'Hautpoul contre une décision de la Cour de Toulouse, qui avait annulé une donation déguisée à elle faite par son mari, et ce, contrairement à l’avis donné par le professeur Delpech, dans une consultation restée célèbre. Cependant, en moins de dix années, cinq Cours d’appel se prononcaient pour la nullité absolue, les unes, parce, qu'elles donnaient 1.099 comme sanction à la règle de la révocabilité des donations entre époux, les autres, par défaveur pour les donations déguisées.

&Attendu que cette sévérité, à l’égard des donations déguisées ou faites à personnes interposées, s'explique par la nécessité de punir la fraude com-

1. Civ. 30 novembre 1831. S. 32.1.134. Civ. 9 mai 1838. S. 38.7. 481. Req. 11 mars 1862. S. 62.1.4or. Civ. 23 mai 1882. S. 83.r.

mise au préjudice des enfants du premier lit ; attendu que 1.099 ne subordonne pas la nullité de la donation simulée au cas où elle dépasse la quotité disponible ; qu’elle annule toutés les donations entre époux opérées par simulation ou interposition de personnes ; qu’elle ne fait pas dépendre cette nullité d’éléments variables et incertains, et ne consulte pas, pour apprécier la validité ou l’invalidité de l’acte de donation, le chiffre mobile de la fortune du disposant ; attendu que si la loi eût voulu l'annulation, au cas d’avantages excessifs, elle eût borné la nullité à cet excès, même, car la portion valablement donnée ne cesse de l’être parce qu’elle se trouve augmentée d’une fraction de la réserve ; mais qu'il résulte manifestement des termes de 1.099, que, à la différence des donations déguisées entre personnes autres que les époux, lesquelles sont simplement réductibles, les donations déguisées entre époux sont frappées de nullité absolue (1). » |

L’arrèt de la Cour de Pau a même déclaré — ce qui en l’espèce paraît une plaisanterie — « que les expressions employées par le législateur dans 1.099 sont tellement claires qu’elles n’ont pas bésoin d'interprétation ; et qu'en admettant qu’elles puissent se prêter à un double sens, il faudrait entendre la

loi dans le sens où elle aurait une portée plutôt que

1. Orléans, 21 juillet 1865. S. 66-2-126. En ce sens Grenoble 19 mars 1869. S. 69.2.129. Caen 1% déc. 1890. S. 91.2.168. Rouen 23 déc. 1871. S. 92.2.101. Pau, 24 juillet 1872. S. 72,2.150.

dans celui où elle serait complètement inutile. »

Mais la Cour de cassation se montrait cependant plus circonspecte. Et lorsque lui fut soumis le cas de donations déguisées entre époux rentrant dans les limites du disponible, elle inclina en faveur de la thèse mixte, les déclarant valables, mais réservant la nullité — et une nullité totale — aux donations excessives (1).

Ce qui nous porte à dire que c’est finalement la théorie, dite mixte, qui l’a emporté devant les tribunaux, ce sont les décisions rendues sur la question de recevabilité de la demande en notre matière. Quelles personnes fallait-il admettre à prouver la la nullité d’une donation déguisée entre époux ? Si l’on adoptait la théorie de la nullité absolue, il fallait en accorder très largement la faculté à toute personne intéressée, parties aussi bien que tiers. Si, au contraire, on adoptait la théorie dite mixte, qui subordonne la nullité de la donation à une atteinte à la réserve, il fallait, d'une part, empêcher les parties elles-mêmes de l’attaquer, puisqu'il ne s'agissait plus que d'intérêt privé, ne justifiant pas cette dérogation à la règle rnemo turpitudinem, d'autre part, limiter le nombre des demandeurs à ceux qui pouvaient se prévaloir d’une protection impérative de la loi. Or, c’est bien dans ce

dernier sens que la jurisprudence a statué : d’une

Fe (Cass. 7 février 1849. D. 49.1.91. S. 49.1.165. Cass. 2 mai 1855. D. 55.1.193 S. 56.1.198 Cass. 95 juillet 188r. D. 82.1.199 S, 82 1.419. Civ. 22 juillet 1884. S. 85.1.112).

part, elle a déclaré non recevable l’époux donateur (1), ce qui aboutit, il est vrai, à lui enlever sa faculté de révocation, mais ce qui n’a rien de choquant, si l’on veut bien remarquer que cette faculté n’a été établie qu'en sa faveur, qu'il s’en est déjà volon-. tairement privé en recourant à un déguisement, et et qu’il n’y a pas lieu pour les juges de se montrer plus soucieux des intérêts des parties que ces parties elles-mêmes ; et non-recevables aussi ses héritiers ou créanciers, notamment les non-réservataires, qui, lorsqu'ils n’agissent qu’en cette qualité, ne peuvent avoir plus de droits que leur auteur (2).

£ile a accordé par contre l’action en nullité aux héritiers réservataires et aux enfants du premier lit (3),et, dans le même ordre d'idées, aux institués contractuels (mêmes arrêts). Un ancien arrêt de la Chambre civile a été jusqu'à accorder l’action en nullité aux enfants du premier lit, avant même le décès de l’époux donateur, à titre conservatoire (4). C'était peut-être aller bien loin, puisqu'ils ne pourront savoir si la donation excède le disponible que lors de ce décès. Aussi la Chambre des Requêtes, dans son arrêt du 25 juillet 1881, at-elle refusé d'adopter un point de vue aussi hardi, jugeant que l’action qui appartient à celui dont la fraude viole le

Page 1