‹ Étude de jurisprudence sur les donations déguiséesChapitre 35 sur 51 · Civ. 27 mars 1822. S · texte numérisé non relu

Civ. 27 mars 1822. S

droit, ne peut évidemment apparaître que lorsque ce droit est ou vert ».

La théorie qui subordonne la nullité de la donation à l'atteinte à la réserve semble donc l'avoir finalement emporté, surtout auprès de la Cour de cassation, les Cours d'appel paraissant dans l’ensemble plutôt favorables à la théorie de la nullité absolue. Ce qu’on peut dire, en tout cas, de plus certain, c’est que la jurisprudence a quasi-unanimement repoussé celle de la réduction, qui avait cependant été défendue par de savants auteurs, et possédait à son actif de solides arguments de bon sens et d'équité. La thèse à laquelle s’est ralliée la jurisprudence a, à notre sens, le grave défaut de subordonner la question de fraude, et partant la nullité de la donation, à l'atteinte à la réserve. Nous avons déjà eu l’occasion, au chapitre premier, de donner notre avis sur cette conception, qui peut aboutir à voir de la fraude là où il n’y en a pas, et à n’en pas voir là où il y en a. Cette erreur n’a certainement pas échappé à la jurisprudence ; c'est même une des raisons — nous l’avons dit également à ce chapitre — pour lesquelles elle a évolué dans le sens de la réduction des donations déguisées ordinaires. Pourquoi, dès lors, cette différence de traitement? Une donation déguisée au profit d’un époux est moralement moins répréhensible qu'une donation déguisée au profit d’un étranger. 931 créait, selon nous, comme 1099, une nullité, qui, pour être virtuelle, n’en était pas

moins explicite. Peut-être faut-il la chercher dans le

désir de maintenir intacte la faculté de révocation de l’époux donateur; mais alors, la jurisprudence eût été plus logique en adoptant la théorie de la nullité absolue. Ici encore, on a l’impression que, indécise devant un texte dont ni les termes ni l’historique ne pouvaient lui fournir une interprétation certaine, ballotée. entre des doctrines contraires dont aucune n’était parfaite, dominée par cette théorie de la validité, dont la faveur allait toujours croissant, elle s’est réfugiée, en guise de pis aller, dans une formule intermédiaire, qui offrait le seul avantage de concilier tant bien que mal le respect des textes et celui de l'équité et du bon sens. Reconnaissons, qu'étant donné sa mission, il lui était dif-

ficile de faire mieux.

SECTION Il

De la nullité des donations déguisées faites à des femmes mariées non autorisées.

Aux termes de l’article 217 du Code civil, « la femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut acquérir à titre gratuit sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par écrit ». Au titre des donations, 934 reproduit la même prohibition : « La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, conformément à ce qui est prescrit par l’article 217 ».

De la combinaison de ces deux textes, la majorité

des auteurs et des tribunaux ont été d’accord pour déduire :

1° Que la femme ne pouvait accepter une donation à elle faite, sans autorisation de son mari (ou, à défaut, de justice), ce qui est conforme non seulement aux règles de l'incapacité, mais encore et surtout à la notion de puissance maritale et à la dignité du mariage;

20 Que le défaut d'autorisation entrainait la nullité absolue de la donation, ce qui ressortirait de la place de 934, parmi les formalités exigées ad solemnitatem, et notamment aussitôt après les textes prescrivant une acceptation expresse et formelle (1).

D'autre part, le même article 217, cité plus haut, interdit également à la femme non autorisée toute acquisition à titre onéreux.

Et la sanction de cette prohibition se trouve un peu plus loin, à l’article 225, en ces termes :

« La nullité fondée sur le défaut d’autorisation re peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers. »

Par conséquent :

10 La femme, en vertu du même article 217, ne peut pas plus acquérir à titre onéreux qu’à titre gratuit, sans l’autorisation de son mari;

1. En ce sens Colin et Capitant, Traité de droit civil, t. I, p. 767 ; Laurent, t. XII, n° 315 ; Aubry et Rau, 5° éd., t. X, p.585 ets. et Civ., 14 juillet 1856. D. 56.1.282. S. 56.1.641; Req., 15 juillet 1889; D. 90.1.100. $. 89.1.412. Civ., 30 novembre 1 806. D. 97.1.449: Note de M. Sarrut; S. 97.1.89. Paris, 12 mai 1898. D. 99.2.313.

2° Mais le défaut d'autorisation dans l'acte onéreux n’entraîne, en vertu de 225, qu’une nullité relative, tandis qu'il entraînerait dans l’acte gratuit, en vertu de 934, une nullité absolue.

Or, que décider à l'égard d’une donation déguisée faite à une femme mariée non autorisée ? Acte onéreux en apparence, faudra-t-il juger que la nullité relative est seule encourue? Acte gratuit en réalité, faudra-t-il juger qu’elle ne peut échapper à la nullité absolue ?

Voilà la première difficulté. Il y en a une seconde, plus grave. De toutes façons, l’acquisition faite par la femme non autorisée, qu’elle soit onéreuse ou gratuite, pourrait être annulée. Or, on ne l’a pas oublié, la théorie de la validité dispense les donations déguisées de toutes les règles de forme des donations, du moment qu’elles remplissent les règles de forme des contrats dont elles empruntent l'apparence. Certaines formes de déguisement, la reconnaissance de dette par exemple, étant exclusives de toute acceptation et par suite de toute autorisation d'accepter, faut-il aller plus loin, et dire que les femmes mariées peuvent recevoir valablement des donations déguisées d'étrangers, sans y être autorisées par leurs maris ?

Grave question, encore plus morale que juridique, et qui a divisé profondément les auteurs et la jurisprudence.

Voyons d’abord la doctrine : elle s’est en général prononcée pour la nullité relative, pour cette rai-

LÀ

son que « la nullité absolue étant une conséquence de la solennité du contrat, ét la donation déguisée étant un contrat onéreux, il faut appliquer 225, et dire que la nullité sera donc relative (1) ».

Et si l’on veut s’en tenir strictement aux textes, cette opinion semble bien la meilleure. M. Planiol, qui approuve en principe ces auteurs, admet difficilement qu’une raison de texte puisse éclipser si totalement une raison de moralité (car au nom de quel principe peut-on permettre à une femme mariée de recevoir une donation déguisée d’un étranger, sans y être autorisée par son mari ?), et il suggère « que peut-être la jurisprudence pourrait donner une satisfaction suffisante à la morale, sans se contredire ellé-même, en annulant ces donations pour cause illicite comme elle le fait pour les concubins ? (2) »,

Seul, M. Labbé, commentant favorablement une décision dé la Cour d'Aix, qui s'était prononcée pour la nullité absolue, prend ouvertement parti. « Si les donations sont traitées avec défaveur par le législateur qui leur crée des solénnités irritantes, parce qu'elles troublent l’ordre de transmission des biens, cette interprétation de Laurent prête au législateur de singulières intentions; car, user d'un déguisement pour échapper aux plaintes des tiers ayant un inté-

1. Laurent, t. XII, no 315 ; Aubry et Rau, 5e éd.,t. X, p. 585 et Suiv. ; Baudryÿ-Lacantinerie et Colin, op, cét,, t, I, n° 1289; Colin et Capitant, t. 1], p. 767.

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