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rêt contrarié, mais non un droit lésé par la donation, c’est admissible ; mais user d'un déguisement pour échappér à une prescription de la loi, ce n’est pas tolérable » (1).
Seulement, pour professer une telle opinion, il ne faut pas admettre la théorie de la validité ; M. Labbé le reconnaissait lui-même dans sa note.
Or, on n'ignore pas la faveur dont jouissait cette théorie auprès des tribunaux. Aussi n'est-il pas étonnant qu’à peu près seule, la Cour d'Aix se soit prononcée en ce sens, au nom «des bonnes mœurs, de l'honnêteté publique et de lä dignité du mariage »; ainsi qu’un arrêt isolé de la Ghambre des Requêtes, du 30 novembre 1885 (2), qui, après avoir rappelé que les donations ostensibles faites à des femmes mariées sont frappées de nullité absolue, à défaut d'autorisation du mari, ajoute « qu’il y aurait contradiction à refuser une pareille sanction lorsque la donation est déguisée, car elle est alors doublement dangereuse ». Mais,on l’a vu, cette solution était en contradiction trop flagrante avec la théorie de validité. Quelques années plus tard, la Chambre civile, appelée à trancher la question, n'hésitait pas à prendre carrément le contre-pied de la solution préconisée par la Cour d'Aix, et à proclamer « qu'une reconnaissance de dette ne constituant qu'une obligation unilatérale, n'était pas soumise à la formalité
de l’acceptation, et que, par conséquent, le mari