Civ. 18 octobre 1909. S
sation, « attendu que les donations, même déguisées sous le voile d’un contrat onéreux, ne sont valables que si elles sont faites par des personnes capables de disposer au profit de personnes capables de recevoir ».
Il nous reste à opter. Nous voudrions le faire avec toute la prudence qu'imposent une controverse aussi délicate, et des adversaires aussi considérables. Et s’il fallait se décider absolument pour l’un des trois systèmes, entre lesquels se sont partagés auteurs et tribunaux, nous avouerions notre impuissance. Dire que les donations déguisées faites à des femmes mariées non autorisées sont frappées de nullité absolue, c’est étendre abusivement un texte que la sévérité de ses dispositions commande d'interpréter dans le sens le plus restrictif ; dire que ces donations ne sont frappées que de nullité relative, c’est proprement donner une prime à la fraude ; dire qu’elles sont dispensées de toute autorisation maritale, et n’encourent, ni nullité absolue, ni nullité relative, c’est laisser le champ libre à toutes les immoralités. Mais n'est-il pas plus téméraire de chercher ailleurs ?
Observons cependant que le troisième système repose sur une fausse interprétation de la théorie de la validité. C’est vrai que, pour être valable, une donation déguisée doit seulement, quant à la forme, revêtir celle du contrat dont elle emprunte l’apparence ; et que, par suite, une libéralité dissimulée sous une reconnaissance de dette par exemple est
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valable sans acceptation, et, partant, sans autorisation d’accepter. Mais il ne faut pas oublier que la théorie de la validité est basée sur cet autre principe, qui peut tenir en échec le précédent.et en fixe le fondement en même temps que les limites,à savoir « qu’on ne peut faire indirectement ce qu’il est permis de faire directement ». C'est pourquoi il n’est pas permis de donner indirectement une portion de la réserve, parce qu’il ne serait pas possible de la donner directement. C’est pourquoi il ne doit pas étre permis de donner, indirectement (c’est-à-dire sous une forme déguisée) à une femme mariée non autorisée, parce qu'il ne serait pas possible de lui donner ainsi directement. Il est antijuridique, il est immoral, il est inadmissible que le fait de recourir à une simulation mette.les parties dans une position plus défavorable que si elles avaient agi au grand jour. Cette doctrine, que nous avons relevée dans un arrêt de la Cour de Rennes, a été cependant impitoyablement repoussée par la Cour de cassation, qui lui a préféré le système de la nullité relative (1). C'était cependant un moyen d'arriver à la nullité absolue, sans s'appuyer sur 934, c’est-à-dire un moyen de concilier les textes et l'équité. M. Planiol, on l’a vu, en proposait un autre : annuler de telles donations pour cause illicite. Gette solution ne nous paraît pas cependant tout à fait satisfaisante, car 934,qui, selon la doctrine, prononce la nullité abso: