Civ. 30 novembre 1896, précité
lue pour les donations ostensibles, n’est pas basé sur ce motif ; mais sur le défaut d’une condition de forme, et par conséquent, le seul fait du déguisement étant tenu pour licite, ne peut permettre d’invoquer la nullité absolue, lorsqu'il s’agit de libéralités dissimulées sous un contrat onéreux.
Alors, faut-il, en définitive, chercher à soumettre les donations ostensibles et les donations déguisées à un mème régime, sur le terrain de la nullité relative ? Cest ce que suggérait M.Labbé dans son commentaire de l'arrêt de la Cour d'Aix. « Nous ne sommes même pas persuadés », écrivait-il, « que la nullité pour défaut d'autorisation maritale soit différente dans les actes à titre onéreux et dans les actes à titre gratuit. 934 ne manifeste aucune intention de déroger au droit commun. 225 s'applique aussi bien aux actes à titre onéreux qu'aux actes à titre gratuit. De telle sorte que si 934 établissait une nullité absolue en matière de donations, il offrirait deux anomalies : 1° il dérogerait pour un cas spécial à une règle générale, en y renvoyant et en déclarant qu'il s’y conforme ; 2° il abrogerait même une règle antérieurement posée pour le même objet spécialement prévu ».
En effet, même en admettant que l'acceptation constitue une pure règle de forme, dont l’absence entraîne la nullité absolue de la donation, ce n’est pas du tout une raison pour décider que l'autorisation d'accepter en soit une également, dont l'absence
entraine la même sanction. Il est possible de
dissocier l’une de l’autre ces deux conditions. On peut très bien supposer une donation acceptée « expressément et formellement », selon les termes de la loi, par une femme mariée, mais ce, sans autorisation du mari. Il est bien vrai que l’absence d'autorisation rendrait l'acceptation nulle et, partant, la donation. Mais il faut bien remarquer, si l’on veut aller au fond des choses, que la nullité proviendrait alors, non pas de l’inobservation d'une formalité, mais d'un vice de consentement, et que, par conséquent, elle ne devrait être que relative. Ce raisonnement, s’il était admis en matière de donations ostensibles, aurait aussi l'avantage de s’appliquer a fortiort en matière de donations déguisées.
À notre sens, la jurisprudence réaliserait déjà un grand progrès, le jour où, n’acceptant plus de choisir qu'entre la nullité absolue, basée sur la cause illicite, et la nullité relative, basée sur le vice de consentement, elle ferait disparaitre, entre les donations ostensibles et les donations déguisées, cette inégalité de traitement, qui constitue, à coup sûr, la critique la plus sévère qu’on puisse adresser à la doctrine aujourd’hui admise,