SECTION III
De l'effet du déguisement sur les droits d’un tiers acquéreur du donataire.
Une donation a été déguisée sous les apparences d'une vente. Puis le donataire, pseudo acquéreur, a vendu les biens, objet de la donation, à un tiers. On se demande si, aux yeux de ce dernier, la donation déguisée vaudra comme libéralité ou comme vente ? Est-ce l'apparence ou la réalité qui comptera? Voici un exemple qui fera saisir l’intérêt pratique de la question : on sait que les donations sont révocables pour survenance d’enfant au donateur. On sait aussi que les donations déguisées sont soumises à cette règle de fond comme les donations ostensibles. Or, postérieurement à la conclusion de la donation déguisée sous forme de vente, il survient un enfant au donateur. S'il s’agissait d’une donation ostensible, incontestablement, et en vertu de 963, il pourrait exercer son droit de révocation, même à l'encontre du tiers acquéreur. Mais que décider, s’il s'agissait d’une donation déguisée ? Le tiers acquéreur ne pouvait connaître dans ce cas la condition à laquelle était soumis le droit de propriété de son vendeur, et, par conséquent, le sien. Faut-il donc le préférer au donateur ? En ce cas, nous faisons table rase, non seulement d’une règle de fond des donations, mais encore de cette règle de
droit élémentaire rnemo plus juris transferre potest quam ipse habet: le droit du donataire soumis à une condition résolutoire, lorsqu'il reposait sur sa tête, devenant irrévocable, en passant sur la tête de l'acquéreur. Même question, si les héritiers du donateur attaquent, en vue de la faire réduire, une donation déguisée, dont le contenu à été vendu depuis par le donataire. Même question, encore, bien que posée inversement, si le tiers acquéreur ayant, pour une raison ou pour une autre, un recours en garantie à exercer, se retourne non seulement contre son auteur, mais aussi contre le dorateur, qui se défend, en arguant qu’il n’est pas tenu à la garantie, ayant en apparence vendu, mais en réalité donné.
Autre dilemne dans lequel il fallait prendre parti ; nouveau heurt de principes qu'il fallait concilier tant bien que mal.
Remarquons bien que toute la difficulté vient du fait du déguisement, car, lorsqu'il s’agit de donations ostensibles, les principes généraux permettent de conclure sûrement contre l'acquéreur ; et le législateur a pris au surplus la peine de rappeler cette solution dans diverses espèces : article 929, pour le cas de réduction; 954, pour le cas d’inexécution des conditions ; 963, pour celui de survenance d'enfants. Mais toute la question est de savoir s’il y a lieu de l’étendre à l'hypothèse où la donation est déguisée sous un acte onéreux, puisque le tièrs acquéreur était alors de bonne foi, et qu'aucune négligence ou imprudence ne peut lui être reprochée.
Il ÿ a cependant une première solution qui ne nous paraît pas douteuse. Comme nous venons de le faire remarquer, le tiers acquéreur est beaucoup moins intéressant si son vendeur était ostensiblement donataire, que s’il s'était fait passer lui-même pour acquéreur, au moyen d’un déguisement. Il est donc normal que dans le premier cas, le législateur lui ait préféré le donateur; et l'on ne peut rien en induire de sa décision dars le second. Ainsi en est-il en cas de réduction, en cas de survenance d’enfant ou d’inexécution des conditions de la donation. Par contre, lorsque le législateur prohibe toute action contre le tiers acquéreur, même au cas où la donation était ostensible, nous pouvons conclure, a fortiori, qu’il prohiberait également toute action au cas où la donation serait déguisée ; la solution contraire aboutirait en effet à se montrer plus indulgent envers un individu, pour ainsi dire de mauvaise foi, qu’envers un individu de bonne foi. En matière de révocation pour ingratitude du donataire par exemple, où l’article 958 prohibe toute action contre les tiers détenteurs en cas de donations ostensibles, nous pouvons être certains que le tiers serait également à l’abri de tout recours, si le donateur avait déguisé sa libéralité sous un acte onéreux. Mais le problème reste entier pour tous les autres cas que nous avons cités. Moralement, il faudrait se prononcer contre le donateur. Mais la théorie de la validité, qui considère le déguisement comme une
opération parfaitement licite, ne le permet même
pas. Juridiquement, rien ne nous autorise à préférer le donateur à l'acquéreur, ou l’acquéreur au donateur. Comme le fait observer M. Bartin (1) « la donation qui se produit sous un acte à titre onéreux, n'est en réalité qu’une contre-lettre à cet acte ; la conséquence semble être que le bénéfice de 1.321 doit s'étendre aux ayant-cause du donataire, si, pour une raison quelconque, le donateur veut rétablir entre eux le véritable caractère de l'acte qui l’a dessaisi. Cette solution serait à nos yeux rigoureusement exacte si des principes spéciaux ne l’écartaient pas ».
La jurisprudence allait-elle s'engager dans une impasse ? Au début du moins, elle ne parut pas hésiter, et se prononça avec ensemble pour l’acquéreur, en vertu de 1.321, aux termes duquel « les contre-lettres (comme le déguisement) ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes, et n’ont point d'effet contre les tiers » (2).
Le cas se présente de nouveau un demi-siècle plus tard ; des héritiers demandaient en vertu de 929 Ja réduction d’une donation déguisée excessive faite par leur auteur — réduction qui allait atteindre les droits d’un acquéreur du donataire. Entre temps, on ‘avaittenté d'établir des distinctions dans une formule jugée trop rigide.
10 929 serait sans application, seulement si le