‹ Étude de jurisprudence sur les donations déguiséesChapitre 40 sur 51 · Des contre-lettres. Thèse Paris, 1885, p · texte numérisé non relu

Des contre-lettres. Thèse Paris, 1885, p

2. Req. 18 déc, 1810. S. 11.1.83. Caen, 19 mars 1823. S. 23.2. 153. Req. 25 avril 1826. S. 26.1.429. Req. 14 déc. 1826. S. 29.1. 60. Nîmes, 6 juillet 1830, sous Req. 22 novembre 1831. S. 32.1.75.

tiers acquéreur était de bonne foi, ce qui est évident et avait été admis par la Chambre des Requètes, le 14 décembre 1826 (L).

2° 929 serait sans application, seulement si le donateur avait dirigé le déguisement contre les tiers — ce qui nous ramène à une question de bonne foi, non plus en la personne de l’acquéreur, mais en celle du donateur, et est encore évident (2).

3° 929 serait sans application, seulement si les héritiers, qui demandent la réduction, avaient accepté purement et simplement, car alors, ils ne sont pas des tiers, et la maxime quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio leur est opposable (3) — raison qui nous semble tomber à faux, car il est de jurisprudence constante — nous l'avons vu — que les héritiers réservataires sont alors considérés comme des tiers agissant en leur nom personnel,

La Cour de Bordeaux, devant laquelle le litige avait été porté, fit table rase de toutes ces distinctions, et, renversant la jurisprudence jusqu'alors admise, jugea, en termes très généraux, « que la disposition de 929 s'applique, alors même que la dona-: tion a été déguisée sous un contrat onéreux, que l’hypothèque a été consentie à un tiers de bonne foi, etque l'héritier réservataire à accepté purement

1. Massé et Vergé sur Zachariae, t. 3, p. 149, $ 457, note 4.

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