Traité élémentaire de Droit civil, t; I
vehdeur, C’est au moins le principe normal. Il pourrait cependant arriver que deux individus aient convenu que l’un vendra à l’autre sa maison ; ils rédigent l’acte ; l'une des parties, l'acquéreur par exemple, exécute pour sa part le contrat. Le prix est stipulé payable à terme. Avant l’époque de son exigibilité, par suite d’une alliance contractée, d’un service rendu, le vendeur, désirant manifester son affection Ou sa reconnaissance à l’acquéreur, s'engage, vis-à-vis de ce dernier, àne pas lui réclamer le paiement du prix convenu. Cette convention reste naturellement secrète, de sorte qu'aux yeux des tiers il n'y à toujours bien qu’une vente, et qu'il s’agit à proprement parler d’une donation déguisée. Ne fautil pas dire qu'ici la convention apparente a été antérieure à la convention secrète ? Et voici la difficulté pratique que pourrait soulever cette espèce : supposotis que des créanciers du vendeur attaquent untel acte par la voie de l’action paulienne. On sait que, si l'acte est onéreux, ils doivent prouver la fraude dés deux parties, mais que, si l'acte est gratuit, il suffit qu’ils prouvent celle du pseudo-vendeur. La détermination du caractère onéreux ou gratuit d’un tel acte, et la fixation de l’époque à laquelle ce caractère a changé, pourront créer aux tribunaux dé sérieux embarras.
Examinons enfin les degrés de la simulation, c'està-dire dans quelle mesure l'acte secret peut modifier l'acte apparent, ce qui nous permettra de situer à cet égard la simulation qui consiste à déguiser une
donation sous le voile d’un contrat onéreux. Ondistingue ordinairement trois degrés dans la simulation :
1° Les parties font une vente ; mais, par une contre-lettre, qui peut toujours être remplacée par un simple accord verbal, elles conviennent secrètement que cette vente sera fictive ; elle n’a pour but, par exemple, que de soustraire les biens du pseudovendeur à ses créanciers ; dans ce cas, la convention secrète a pour eftet d'annuler purement et simplement la substance même de la convention apparente : la simulation est à son maximum;
2° Les parties font une vente, moyennant un certain prix, mais, par une contre-lettre, l’acquéreur s'engage à verser au vendeur un supplément de prix. C’estcequi se passe souvent lors des cessions d’offices ministériels, en vue de diminuer les droits de chancellerie; ici, la convention secrète n’altère ni la substance ni le caractère de la convention apparente ; il ajoute seulement à l'un des éléments de cette convention : la simulation est à son minimum. Entre ces deux hypothèses extrêmes, se place la nôtre : celle qui a pour but de transformer totalement, non pas la substance même de l'acte (car le transfert de propriété s'effectuera bien, comme le stipulait la convention apparente, entre les mêmes parties), mais le caractère de cet acte, qui d’onéreux deviendra gratuit, ce qui modifiera profondément les éléments essentiels du contrat.
Et maintenant, devant ce fait courant qu'est la
simulation, quelle a été l'attitude du législateur ? Il
saute aux yeux que la solution ne doit pas être la même dans chacune des trois hypothèses qui viennent d'être examinées. Laissons de côté la seconde, dans laquelle la simulation est dirigée la plupart du temps contre le fisc — question très spéciale, et qui ne rentre pas dans le cadre de cette étude — pour ne nous en tenir qu'aux deux autres. Il serait profondément inique qu'un débiteur, pour reprendre notre exemple, püt soustraire impunément ses biens à l’action de ses créanciers ; son intention est frauduleuse ; grâce à cette simulation, il va léser des droits légitimes, et les léser malhonnètement, car il ne dépouillera même pas ses créanciers au profit d’un autre individu moins intéressant, comme ce serait le cas s’il s'agissait d’une donation déguisée, mais il fera croire à ses créanciers que la chose, objet de la prétendue vente, ne fait pius partie de son patrimoine, et lorsque les créanciers se seront éloignés, les mains vides, en vertu de la convention secrète nil Myferasrentrer.«G'est#du vol-purset simple. Le législateur qui couvrirait de son autorité de semblables procédés se mettrait en contradiction avec la morale, et manquerait à sa mission, qui est, dans un certain sens, de s’en rapprocher toujours davantage. L’acte sera donc impitoyablement annulé. Et il en sera de même toutes les fois que les parties auront usé du déguisement pour se soustraire à quelque prohibition de la loi ou léser des droits acquis ; mais c’est l’intention frauduleuse et non le
déguisement qui entraîne la nullité de la conven-
tion. Il n’y a jamais eu d’hésitations sur ce point.
Nous n'en dirons pas de même de la simulation qui consiste à déguiser une donation sous le voile d’un contrat onéreux. Elargissons lé problème, ou, plutôt, faisons abstraction pour l'instant de la régleméntation spéciale à la matière des dispositions entre vifs à titre gratuit, et supposons qu'on puisse faire une donation aussi librement qu’une vente. Si, par hypothèse, Pierre est capable de donner tel objet à Paul, qui, lui, est capable de le recevoir, il est évident que lés parties pourront choisir à leur gré là voie de la vente ou celle de la donation pour effectuer ce transfert de propriété. Cette vérité, la jurisprudence l’a ramassée dans une formule qui revient comme un refrain dans toutes les décisions où elle a eu à statuer sur la validité des donations déguisées : « l'est permis de faire indirectement ce qu'on peut faire directement. 5
C’est le principe indéniable de la matière, que lés auteurs, eux, formulent ainsi : & La simulation n’est pas une cause de nullité des contrats (1) », disposition qui n’est pas annihilée par 1131, car, ainsi que le fait remarquer Baudry-Lacantinerie (2): « ce texte ne dit pas que l’obligation nepeut avoir aucun effet, lorsque la cause a été faussement indiquée ; il dit qu'elle ne peut avoir aucun effet, lorsqu'elle à été
1. Demolombe, Code civil,t. 24, n° 370, = Aubry et Rau, Droit civil français, 5 éd., t. I, $ 35, p. 195. — Demante et Colmet de Santerre, t. 5, $ 47 bis.
à, Op:eit.;t. 12. n° 308.
contractée sur une faussé cause, Or, ici, l’obligation n'a pas été contractée sur la fausse cause que les parties ont indiquée, mais bien sur la véritable cause dont elles ont à dessein dissimulé l'existence ».
On pourrait encore dire que cette solution ne fait que transposer et consacrer dans le domaine juridique, désormais libéré de toute entrave formaliste, le grand principe révolutionnaire inscrit dans la Déclaration des Droits de l’homme, selon lequel «tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis. » Et tout cela veut dire la même chose ; et tout cela ne peut souffrir aucune difliculté.
Qu'est-ce donc qui en peut soulever ? Nous venons de supposer — pour simplifier et nous permettre d’énoncer le principe général — qu'une donation pouvait se faire aussi facilement qu'une vente. Or, dans la réalité, il n’en est pas ainsi : les dispositions entre vifs à titre gratuit sont soumises — pour des raisons que nous examinerons plus loin — à des règles strictes et minutieuses de forme et de fond. En notre matière, la question se pose donc de savoir s2 le seul fait de déguiser une donation sous le voile d'un contrat onéreux, qui, lui, est dispensé de ces règles, constitue une simulation simple ou une simulation entachée de fraude. Selon la réponse, en vertu des principes qui viennent d'être rappelés, l'acte sera pleinement valable ou radicalement nul. On voit sans peine l'intérêt de la question, et son importance dans une étude sur les donations dégui-
sées.
Sans entrer à fond dans la controverse doctrinale qui s’est élevée à ce sujet,nous voudrions du moins, très brièvement, avant d'exposer les solutions de la jurisprudence, mettre en lumière la difficulté théorique que soulève la question. Reprenons cet adage qu'on peut faire indirectement ce qu’il est permis de faire directement. Il est évident qu’on ne peut l'appliquer tel quel à notre matiere, et dire que, là où il est permis de donner ostensiblement, il est inéluctablement permis de donner sous le voile d'un contrat onéreux. Car enfin, ce qu'il est permis de faire, c’est bien de donner, mais de donner en observant les formes légales, et, comme le fait remarquer M. Baudry-Lacantinerie (1) : « affirmer qu'on peut faire indirectement ce qu'on peut faire directement, c’est, dans le cas qui nous occupe, trancher la question par la question, puisqu'il s’agit précisément de savoir si on peut faire indirectement, sans l'emploi des férmes solennelles, ce qu'on peut faire directement, avec l'emploi de ces formes ». Et, placée sur ce terrain, la position semble bien inexpugnable. Mais voici la réponse ; c'est M. Demolombe qui nous la donne, et cet auteur est peu suspect de sympathie pour la théorie de la validité. « On peut faire indirectement ce qu'il est permis de faire directement. Or, puisque, par hypothèse, la donation directe était permise, cette
donation, lorsqu'elle est faite, non plus directe-
1. Traité des Donations enire vifs et des testaments,t. 1 $ 1239.
ment, mais indirectement, sous le voile d’un contrat onéreux, doit être considérée comme valable (1) ». La maxime étant admise, il n'y a pas de raison d'annuler cette donation pour défaut de forme, puisque,donner indirectement,cela implique, par définition, donner sans observer les formes prescrites pour les donations directes.
Cette difficulté — réelle —, comment l’a résolue la jurisprudence ? S'il n’est pas malaisé, après ce que nous avons déjà dit, de prévoir dès à présent la thèse qui l’a emporté, il ne nous paraît pas sans intérêt de retracer un peu en détail les phases par lesquelles elle a passé avant de s’enchâsser dans une formule définitive. Nous aurons ainsi une première occasion de prendre contact avec cette longue suite d’arrêts, que nous étudierons minutieusement au cours de cet ouvrage, et, dès maintenant, nous allons pouvoir saisir sur le vif, et la pensée maïîtresse qui les a inspirés, et les tribulations auxquelles le développement logique de cette pensée les a conduits.
Une observation préliminaire s’impose : c’est qu'il n’y a jamais eu de discussion, pas plus en jurisprudence qu’en doctrine, sur le principe même de la validité'de la simulation. Devant les tribunaux, la question s’est donc présentée strictement dans les termes théoriques que nous avons posés plus haut : le seul fait de déguiser une donation sous le voile