‹ Étude de jurisprudence sur les donations déguiséesChapitre 41 sur 51 · Demolombe, Traité des Donations, t. 2, no · texte numérisé non relu

Demolombe, Traité des Donations, t. 2, no

3. Aubry et Rau, 5e éd., t. 7,p. 225, $ 685 ter, texte et notes 3 et 4. Laurent, t. 12, n° 205.

et simplement la succession de son auteur » (1).

Pourquoi ce brusque et total revirement ? Après tout ce que nous avons dit, l’explication, pour n'être pas très juridique, ne nous paraît pas difficile à trouver.

En un demi-siècle, nous l’avons vu, la théorie de la validité avait fait son chemin. Or, d’une part, cette théorie pose que le déguisement n’est pas une fraude ; il n’y avait donc aucune raison de punir le donateur en le sacrifiant à l'acquéreur; d’autre part, l'argument «a contrario tiré de 931 ne peut s’appliquer aux textes de 929, 954 ou 963, qui parlent de donations tout court, et non d'actes portant donations ; il n'y avait donc aucune raison de distinguer ici entre les donations ostensibles et les donations déguisées.

La jurisprudence n’a pas dû être indifférente à ces arguments pour sortir d'une véritable impasse ; car, statuer en faveur de l'acquéreur, c'était mettre le donateur en état d’infériorité parce qu'il avait eu recours au déguisement.

Statuer en faveur du donateur, c'était lui rendre les égards auxquels il avait droit au même titre que celui qui avait, selon le vœu de la loi, observé les formalités inhérentes aux donations. Nous ne croyons pas qu’il soit nécessaire d’aller chercher ailleurs les motifs de ce revirement.

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