Bordeaux, 29 décembre 1887. S. 88. 2, 4r
SEcTION IV
Du recel des donations déguisées.
Un individu fait une libéralité à l’un de ses héritiers sous la forme d’un acte onéreux; à son décès, l'héritier se garde bien de lever le voile du déguisement — ce qui le soumeitrait peut-être au rapport, au moins à la réduction. Mais Les co-héritiers découvrent la supercherie. Il s’agit de savoir sile donataire se sera rendu ainsi coupable de recel, dans les termes de 792 du Code civil, et s’il encourra les sanctions attachées à ce délit.
Du texte de 792, « les héritiers qui auraientdiverti ou recélé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer. : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pou voir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés », on a déduit que, pour qu’il y ait recel, au sens de la loi, il fallait la réunion de trois conditions :
1° L’acte doit avoir été commis par un co-héritier;
20 En vue de frustrer des ayants droit universels de la succession ;
30 Et sur les biens faisant partie de cette succession.
Or, a-t-on fait remarquer, le fait par un héritier de ne pas révéler qu'il est bénéficiaire d’une libéra-
lité, ne constitue pas un recel parce qu’il ne porte pas sur des biens de lu succession.
D'abord, qui dit succession, suppose qu’il y a eu un décès. Or, lorsque la donation déguisée a été faite, le de cujus, son auteur, vivait encore. Par conséquent, de ce premier chef, il n’y a pas recel d’un bien de la succession.
En second lieu, une donation faite par le de cujus avec dispense de rapport ne fait évidemment pas partie de sa succession. Or les donations déguisées sont virtuellement dispensées de rapport. Par conséquent, il n'y a pas recel d’un bien de la succession,
On a ajouté que ce recéleur, s’il n’était pas co-héritier, n’encourrait pas la sanction de 792, et qu'il n’y avait aucune raison de traiter plus mal le recéleur, parce qu’il était co-héritier. .
Nous croyons, pour notre part, que ces arguments ne sont pas inattaquables.
Dire qu'il n’y a pas recel d’un bien de la succession, parce qu'au moment où a été passé l’acte contenant la donation, le de cujus vivait encore, c’est commettre une confusion. Ge n’est pas le déguisement qui constitue un recel, mais bien £e fait par le donataire d'avoir dissimulé à ses co-héritiers la libéralité dont il était le bénéficiaire. Or cette attitude du donataire ne peut évidemment se concevoir qu'après le décès du disposant, car, avant, aucun texte ne l'obligeait à en avertir ses co-héritiers.
C'est le décès qui le constitue en faute, et cette
faute vise bien par conséquent à soustraire des biens de la succession.
Dire qu'il n’y a pas recel d’un bien de la succession parce qu’une donation déguisée n’est pas rapportable, c’est commettre une erreur. Nous avons vu, eneffet, au chapitre III, que la jurisprudence dans son dernierétat décidait que le déguisement ne comportait pas par lui-même dispense de rapport, et que l'intention du donateur à cet égard était laissée à l'entière appréciation des juges du fait, qui devaient décider, selon des circonstances étrangères au déguisement. Le co-héritier donataire ne peut donc se faire juge du caractère rapportable ou non rapportable de la libéralité. En principe et sauf preuve contraire, comme toutes libéralités, elle est rapportable, et à ce titre, ellefait donc bien partie de la succession.
Quant à dire que ce, serait mieux traiter un étranger qu'un co-héritier, si l’on assimilait à un recel le fait par le donataire de ne pas révéler la libéralité qu'il a reçue du défunt, il nous semble que c’est comparer entre eux des éléments qui n’ont guère de base commune: l'héritier recéleur est privé de sa part dans les effets recélés, et réputé avoir accepté la succession purement et simplement, et, étant donné le caractère civil du délit, él est à l'abri de toute poursuite pénale, sauf le cas où il y a eu soustraction frauduleuse de la chose, car. il s’agit d’un vol, et celui où la chose avait été confiée au recéleur par le défunt, car il s’agit d’abus de con-
fiance(1) — exceptions qui neseréalisentévidemment jamais dans notre espèce. Or, 792 ‘ne réglant que le recel commis par un co-héritier, ilest bien vrai qu'il ne s'applique pas lorsque ce recel a été commis par un étranger. Il ne faut pas perdre de vue. en effet, que 792 a été placé au titre des successions, dans le but de maintenir l'égalité entre les co-partageants. Le législateur n’avait pas à édicter une peine qui mît sur un pied d'égalité un héritier et un étranger, d'autant plus que le rapport n’est dû qu'entre co-héritiers. Celui-ci, lorsqu'il commet un recel ou un divertissement, au détriment d'une succession, encourt les sanctions pénales du vol. Mais il ne peut être poursuivi que civilement aux fins de restitution, lorsque son recel consiste à ne pas révéler la libéralité qu'il a reçue du défunt. Il y a peut-être là,en définitive,une inégalité de traitement choquante entre les deux recéleurs ; mais les textes actuels ne permettent pas de l’éviter, et, au fond, celui qui vole son frère est-il plus recommandable que celui qui vole un étranger ?
Quoi qu’il en soit, en raison du caractère délictueux du recel, qui appelle une interprétation restrictive, la doctrine s’est en général prononcée contre l'assimilation (2).
Nous souscririons volontiers à cette théorie, mal-