‹ Étude de jurisprudence sur les donations déguiséesChapitre 43 sur 51 · Planio}, op. cit., t. III, n · texte numérisé non relu

Planio}, op. cit., t. III, n

2. Colin et Capitant, op. cit, t. III, p. 465,, Planio], op.cit,, t. I n° 2002.Note de M. Ambroise Colin sous Douai 8juillet 1895. D. 99.2.73. |

DOÔNATIONS DÉGUISÉES 159

gré les quelques critiques qu'elle nous a suggérées, si elle n’aboutissait une fois de plus à mettre un texte en opposition à peu près inconciliable avec les notions d'équité les plus respectables. Car enfin, si l’on fait un instant abstraction de cet article 799, pour se placer sur le seul terrain du bon sens et de la morale, on chercherait en vain des raisons sérieuses de distinguer entre le donataire qui dissimule une libéralité, parce qu’il sait, qu’en la révé lant, il s’obligerait à en partager le bénéfice avec ses co-héritiers, et celui qui dissimule un bien qu'il a soustrait de la succession de son auteur au détriment de ses co-héritiers.

La tentation devait être grande pourles tribunaux, toujours enclins à favoriser les donations déguisées, de s'emparer des arguments de texte mis en valeur par la doctrine, pour refuser d’assimiler à un recel le fait par un co-héritier de ne pas révéler, au décès du donateur, la libéralité dont il bénéficiait sous le voile d'un contrat onéreux. Leur ligne de conduite est, à ce sujet, fort curieuse à observer.

Dans une première série de décisions, rendues au cours des vingt-cinq premières années qui ont suivi la promulgation du Code, et que l’on peut, semblet-il, identifier avec la période où la théorie naissante de la validité rencontrait une sérieuse opposition,les tribunaux se prononcent en faveur de l’assimilation (1). « Attendu que le but du législateur a été de

1. Colmar, 6 avril 1813, S. 15.2.66 pour ua don manuel, Caen,

réprimer la fraude qui aurait été tentée par l’un des co-héritiers ; qu’il importe peu que le divertissement ou le recel ait été fait avant ou après le décès, s’il est constant qu’il a été fait en vue du décès, et pour spollier la succession ; qu’autrement ce serait encourager la fraude et accorder l'impunité, pour le cas où le divertissement ou le recel aurait été préparé à l’avance ; que ce serait tout à la fois blesser la morale et l'équité, et méconnaître l'esprit de la loi (1).

Puis, une seconde série de décisions, entérinant les conclusions de la doctrine, et prenant le contrepied de la jurisprudence antérieure, se prononce résolument contre l'assimilation (2). « Considérant», dit la Cour de Montpellier, «qu on ne peut sans forcer abusivement le sens de la loi, assimiler à un détournement la simple dissimulation des effets reçus, car le détournement implique la soustraction frauduleuse d’un objet dont on a la possession à un titre quelconque, tandis que la dissimulation suppose que l’objet a été reçu, qu'il estsoumis à rapport, et qu'ilest encore retenu avec ou sans droit ; que, dans cette dernière hypothèse, 844 est, seul, applicable, et que l'héritier bénéficiaire n'est soumis qu’à l'obligation de rapporter à ses co-héritiers tout ce qu'il a reçu directement ou indirectement, sans

6 novembre 1827, S$. 30.2.215 impl. Paris, 14 !janvier 1831, 5. 31.2.210.

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