Paris, 14 janvier 1831. précité
2. Civ.,5 novembre 1855, S. 56.1.248. Paris,19 août 1859.S. 6o. 2.56. Cour de Montpellier, 27 novembre 1867,S. 68.2.68.
pouvoir retenir ce quiexède la quotité disponible ».
Voilà quelles étaient les deux thèses en présence, l’une sacrifiant au texte, l’autre à l'esprit de la loi, chacune portant également sa part de bon et sa part de mauvais. |
Pourquoi donc la jurisprudence, rompant sur ce point avec toutes ses traditions,a-t-elle fait preuve de sévérité, là où une interprétation indulgente eût été presque légitime, en tout cas juridique ? Car aujourd'hui, se reniant pour la secondefois, elle est revenue à son point de départ, et considère comme recéleur, au sens et sous les sanctions de 792, le cohéritier quinerévèle pas, au décès du donateur, la libéralité qu’il a reçue. L’équité l'emporte de nouveau sur l'interprétation littérale, et pour les mêmes motifs qu'auparavant (1).
Pourquoi donc ce revirement soudain et certes inattendu ? C’est au terme de notre enquête que nous avons à constater pour la première fois une réaction de la jurisprudence contre le mouvement qui l’a amenée à assimiler les donations déguisées aux donations ostensibles, parfois à leur accorder un régime defaveur. L’énigme serait troublante, peutêtre annonciatrice d'un changement de front plus général, si nous ne pouvions y apporter aucune explication.
1. Cour de Paris,3 janvier 1874, S. 74-2.118. Douai, 8 juillet, 1897. D. 992.73, avec la note de M. Ambroise Colin. Cour de Paris, 28 novembre 1898. D. 99.2.481, avec la note de M.Bartin. Civ.
30 mars 1898. D. 99.1.22. S. 98.1.489.— Civ.16 juillet 1913. D. 14.1.246. S. 14.1.347.
S. Dalligny IL
Cette explication, nous croyons l'avoir trouvée dans le cours « Droit civil et Répression pénale », professé par M. Bartin, au cours de l’année scoläire 1924-1925, et auquel nous empruntons les dérnières observations qui vont suivre.
L'article 792, que les auteurs s'accordent à interprêter strictement, a été entendu dans un sens très large par les tribunäux, surtout dans ces trente dernières années. La notion du recel, en matière de successions, a reçu une extension chaque jour plus grande, dans des espèces de plus én plus diverses. Voici quelques exemples de cetté extension :
19 Personnalité du receleur : La chambre civile, le 19 juin 1895 (1), casse un arrêt de la Cour de Montpellier, qui avait refusé d'étendre les dispositions de 792 à une veuve, légataire d’un usufruit, parce que le legs d’usufruit est généralement considéré comme un legs particulier (2).
207Transmissibilité du délit : La cour de cassation, le 4 mai 1914 (3), décide que lés héritiers, même de bonne foi, du recéleur sont responsables du recel cotnmis par leur auteur.
3° Époque du recel : à quatre reprises, la Cour dé cassation jugé que le recel peut avoir été commis avant l'ouverture de la succession, du moment
qu'il est dirigé contre les héritiers de cette suctes-=