‹ Étude de jurisprudence sur les donations déguiséesChapitre 45 sur 51 · V. aussi Req. 22 novembre 1910.S · texte numérisé non relu

V. aussi Req. 22 novembre 1910.S

DONATIONS DÉGUISÉER 163

Sion, et en Vué de rompre entré eux l'égalité du partage (1).

46 Fais constitutifs du recel : ést considéré comme récéleur lé co-héritier qui, pour augmenter Sa part, fait usage d’un testament nul (2), ou celui qui nie faussement, devant un notaire, posséder des valeurs de la succession (3).

On comprend maintenant que lorsqué s’est posée la quéstion de savoir s’il fallait assimiler à un recel le fait de ne pas révéler une donation déguisée, les tribunaux, et notamment la Cour suprème, aient conçu quelque gêne à réfuser sur ce point spécial l'extension qu'ils avaient accordée si libéralement Sur tous les autres. Nous ne croyons pas qu’il faille chercher ailleurs l'explication d’une volte-face qui, autrement, ne laisserait pas que de surprendre.

Ce qui n’est pas le moins curieux, dans cette question du récel des donations déguisées, où nous avons une dernière fois vu s’affronter le respect des tèxtes ét celui de l'équité, c’est qu'on ne voit pas très bien qui pourrait être rendu responsable de ce nouveau conflit. Le législateur de 1804 ne pouvait certainement pas le prévoir en rédigeant l’article 792; et l’on ne peut lui faire grief des termes qu'il a employés, et qui ont déchaîné la controverse

parler des « biens de la succession », lorsqu'il

1. Cass., 5 août 1869. D. 70.1.84. 9 mai 1905, D. 05.1.429, 15 novembre 1911.D. 12.1.485 1e mars 1920 S. 20.1.324.

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