Code civil, t. 20,n
d'un contrat onéreux constitue-t-il une simulation simple ou une simulation entachée de fraude ? Plus précisément, est-ce une fraude à la loi que de faire une libéralité, en dissimulant cette libéralité derrière un acte qui n’est pas astreint aux règles des donations ?
A cette question de principe la Chambre civile à, tout de suiteetà diverses reprises, répondu: non (1). «La simulation n’entraîne pas indistinctementet dans tous les cas l’annulation des actes qui en sont viciés. » « Ces actes sont licites toutes les fois qu'ils sont faits sans fraude (2). » Et, dans les mêmes arrêts, elle a fixé les limites au-delà desquelles la validité de la simulation ne pouvait plus être admise: « c'est lorsque la simulation est employée dans les cas où ‘Ja prohibition de la loi frappe la chose ou la personne, par exemple quand la chose n'est pas dispo nible ou la personne n'est pas capable de recevoir, parce qu'alors seulement la simulation est frauduleuse, et tend effectivement à soustraire la ehose ou la personne à la prohibitionde la loi (3) ». « Ainsi, lorsque le donataire n’a pas été jugé incapable de recevoir à titre gratuit, et que le vendeur a eu la libre disposition des biens compris à l'acte, il est d'une conséquence nécessaire que ledit acte subsiste dans la forme qu'ila plu aux parties de lui donner,
1. Civ. 9 frimaire an XIII.S.05.1.474; Civ.19 novembre 1810 S.11.1.96; Civ. 6 janvier 1814. S.14.2.170 ; Civ. 13 août 1817. S.17.1 383.