Civ.7 frimaire’ an XIIIprécité
soit qu'on le considère comme une véritable vente, soit comme une donation tacite déguisée sous forme de vente (1) ». Par conséquent, ce n’est pas frauder la loi que de ne pas observer les formalités que cette loi prescrit pourla confection d’une donation. Il n’y a que deux cas où le déguisement constitue une fraude, qui entraîne la nullité de l’acte qui en est entaché — fraude à la loi ou fraude à la personne, — c'est lorsque le donataire était incapable de recevoir, ou la chose indisponible, c’est-à-dire lorsqu'elle faisait partie de la réserve. Et cette solution ne doit pas nous surprendre ; dès l'instant que, d’un côté,on admet que, seuls, les actes « portant donation » doivent être passés devant notaire, on est bien obligé de reconnaître, de l’autre, comme une « conséquence nécessaire », qu'il n’y a pas de fraude là où on soustrait à la forme notariée des actes qui« ne portent pas donation ».
La Chambre des requêtes, placée à la même époque en face du même problème, l’avait,elle, résolu différemment : elle n’avait pas admis la notion si restreinte que donnait de la fraude la Chambre civile ; et, par un arrêt du 24 novembre 1808 (2), elle rejetait le pourvoi formé contre une décision de la Cour d'appel de Rouen, qui avait annulé une donation déguisée, en décidant que cette décision « n’avait violé aucune loi, bien que la prétendue venderesse eût pu donner dans les formes légales, puisque l'acte