Civ. 19novembre 1810 précité
n'était pas revêtu des formalités exigées par la loi pour la validité des donations ». Mais son opinion est restée isolée, et, sans nous y attarder plus longtemps, nous continuons l’examen de la théorie qui a prévalu : celle de la Chambre civile. r
Fortes du double principe proclamé par la Chambre civile, les autres juridictions annulèrent pour le tout, comme entachées de fraude, des donations déguisées portant sur un objet indisponible ou faites à des incapables.
En ce qui concerne la réserve, c’est la Chambre des Requêtes qui a donné le ton aux autres tribunaux. Il nous faut revenir, à ce sujet, sur l’arrêt du 24 novembre 1808, que nous venons de citer, pour l’examiner cette fois sous un jour un peu différent. Pour la clarté de ce qui va suivre, rappelonsen brièvement l’espèce : le 21 brumaire an X, la dame de Fongy vend au sieur Lemperière, un domaine, moyennant 38.000 francs, plus une rente viagère de 457 francs. Au décès de la venderesse, sa fille, Mme de Bouis, attaque la vente comme cachant une donation déguisée. Lemperière proteste de la sincérité de la vente, et conclut subsidiairement, au cas où le tribunal y verrait une libéralité, à la réduction et non à l’annulation de celleci. Le 18 janvier 1806, le tribunal de première instance annule cependant pour le tout l'acte de vente, € comme simulé et frauduleux », jugement qui est confirmé par la Cour d’appel de Rouen, le 6 avril 1807. Le débat est porté devant la Chambre
des Requêtes, qui rejette le pourvoi, en un arrêt dont nous venons de rappeler les termes. Peutêtre la Chambre des Requêtes, que nous taxions tout à l’heure de rébellion envers la Chambre Civile, n’a-t-elle fait, au contraire, que tirer les conséquences logiques de cette théorie, en annulant pour le tout comme « frauduleuse et simulée » une donation qui, de l’avis même du donataire, excédait la quotite disponible, puisqu'il proposait spontanément de subir la réduction ? Le dernier attendu de l'arrêt ne nous permet pas d’adopter cette théorie: « en prononçant ainsi (l'annulation totale), la Cour d’appel de Rouen n’est contre- « venue à aucune loi, puisque l'acte contentieux « n'était pas revêtu des formes exigées par les lois pour la validité des donations entre vifs ou à cause « de mort ». Si la Chambre des Requêtes a annulé, ce n’est donc pas par sympathie pour les doctrines de la Chambre civile, mais bien au contraire pour marquer son opposition à ces doctrines (voir dans le sens de la théorie que nous venons d'indiquer Req. 5 avril 1827 (l)et Req. 18 août 1862 (2).
Et la discussion n’est pas de celles que l’on aimait à Byzance : les conséquences en sont rigoureuses : avec la théorie de la Chambre civile (annulation dans les seuls cas d'atteinte à la réserve ou d'incapacité du donataire), il ne peut être ques-
tion d'annuler une donation déguisée qui ne rentre-
S. Dalligny 3
rait pas dans un de ces deux cas ; avec la théorie de la Chambre des Requêtes (annulation pour défaut de forme) une donation déguisée sera toujours impitoyablement annulée. Avec la théorie de la Chambre civile, seuls, les réservataires peuvent attaquer la donation ; qui dit « existence d’une réserve » suppose nécessairement « existence de réservataires », et la question ne peut intéresser qu'eux seuls. Avec la théorie de la Chambre des Requêtes, tout intéressé, quil soit réservataire ou non, peut se prévaloir de cette violation de la loi que constitue l’absence de formes dans une donation.
L'arrêt du 24 novembre 1808, rendu à la requête d’un réservataire — la fille de la donatrice — ne nous permet pas de savoir si la Chambre des Requêtes aurait, sur ce point, tiré les conséquences logiques de son système. Il nous faudrait pour cela posséder un arrêt qui eût refusé d'annuler, à la requête d'un non-réservataire. Les recueils chronologiques en ont bien recueilli un (Req. 15 brumaire XIV) (1), maisil est si ancien que nous n’osons le poser comme un arrêt de principe, d'autant plus que la Chambre civile, qui n'avait eu l’occasion que de se prononcer une fois sur la matière par l’arrêt du 7 frimaire an XIII, n'avait même pas encore ébauché la théorie que nous venons de rappeler.