S. 05 et 06, an XIV, LI
En tout cas, l'exemple donné par la Chambre des Requêtes fut suivi par les juridictions inférieures. Et l’on pourrait citer de nombreux arrêts, qui, tout en proclamant en principe la validité des donations déguisées, ont annulé ces donations, lorsqu'elles entamaient la réserve ou étaient faites en faveur d’incapables (1).
Avant de passer à la troisième phase de l’évolution dont nous rappelons en ce moment la marche, il ne nous paraît pas inutile de marquer un temps d'arrêt pour examiner, du point de vue critique cette fois, les conclusions auxquelles nous venons d'aboutir.
On n’a pas oublié leur substance : d’une part, la simulation n’est une cause de nullité que lorsqu’elle est entachée de fraude ; d'autre part, en matière de donations déguisées, il n’y a fraude — qui entraîne l'annulation pour le tout des actes qui en sont entachés — que si le donataire était incapable de recevoir, ou la chose indisponible.
Le résultat auquel aboutit le système de la Chambre civile, pour être juridique, est-il juste ? Est-il équitable de proclamer qu’il y a fraude toutes les fois que le donataire est frappé d'incapacité ou toutes les fois que la chose, objet de la donation, ést indisponible ? Pour le premier cas, l’affirmative nous semble incontestable. L’incapacité est un état qui s’apprécie au moment de la donation. Il est
i. V. pour cé dernier cas Bordeaux 12 juin 1876 (S. 97.2. 12); Douai 6 avril 1914 (S: 16.2.48).
défini et limité par des textes formels, en ce qui concerne tant la qualité des personnes que la mesure de leur incapacité. En partant du principe nécessaire que « nul n’est censé ignorer la loi », on est bien obligé de reconnaître que celui qui consent, et surtout celui qui accepte, une libéralité, dans des conditions différentes de celles posées par la loi, quant à.la capacité du donataire, celui-là n’a pu agir que dans l’idée de frauder cette loi.
Nous n’en dirons pas de même de l'atteinte à la réserve, qu'il nous paraît absolument impossible d’assimiler, invariablement et par principe, à une fraude. La raison en est simple : la réserve est une quotité dont la valeur ne peut être fixée qu’au décès du donateur. Du vivant de celui-ci, elle est soumise aux mêmes oscillations que l’ensemble de sa fortune, dont elle ne constitue qu’une fraction idéale. Comment dès lors accuser de fraude le donateur, dont la libéralité, faite peut-être depuis de longues années, se trouve, au moment de son décès entamer la réserve ? Car de deux choses l’une : la chose donnée entamait la réserve, ou elle ne l’entamait pas au moment de la donation. Dans le premier cas, le donateur pouvait compter sur une heureuse aubaine, qui, augmentant le chiffre de sa fortune, aurait, du même coup, augmenté celui de la quotité disponible, et validé en temps utile une libéralité viciée à son origine.
Dans le second cas, la bonne foi du donateur est manifeste, et l’on ne pourrait raisonnablement
exiger — à moins d’abolir dans notre droit le principe même des donations entre vifs — qu'il s’abstint de faire cette libéralité, pour le cas où, sa fortune diminuant, il se serait trouvé entamer la réserve.
En somme, pour construire un cas où l'atteinte à la réserve constituerait par elle-même une fraude, il faudrait supposer un donateur, qui, ayant déjà disposé, à titre universel et irrévocable, de la fraction de sa fortune représentant la quotité disponible, disposerait à nouveau d’un autre bien également à titre gratuit, mais, cette fois, sous le voile d’un contrat onéreux.
Nous ne disconvenons pas que, sur cette réserve, il y ait des textes formels auxquels on ne peut déroger — füt-ce au nom de l’équité et du bon sens. Mais une distinction s’imposait : ne pouvait-on pas décider que l'atteinte à la réserve ne constituerait pas en principe une fraude, et par conséquent qu’elle n’entrainerait pas l’annulation pour le tout de la libéralité, mais seulement sa réduction — l'hypothèse de l’annulation n'étant réservée à titre de pénalité, qu’au cas où il serait prouvé que Île donateur visait exclusivement à violer les dispositions impératives concernant la réserve.
Nous sommes ainsi amenés à l’idée que ce second état de la jurisprudence de la Chambre civile n'était pas parfait, et qu’il était à prévoir que la Cour suprême, poursuivant la voie où elle s'était engagée, remanierait encore sa doctrine — dans un sens plus
critiquable selon nous — mais qu’il nous faut indi-
quer en terminant, parce qu'il représente la formule définitive à laquelle elle s’est ralliée, et que, pour ainsi dire, tous les tribunaux ont adoptée à sa suite.
Le système de la Cour de cassation et les conséquences qu’il entrainait pêchaient donc par excès de rigueur, au moins quant aux donations excessives. Les tribunaux ne tardèrent pas à s'en apercevoir. Ils abandonnèrent de bonne heure cette idée que l'atteinte à la réserve constituait toujours et par principe une fraude, et, par suite, un motif d’annulation totale. En conséquence, une longue suite de décisions s’est bornée à ne prononcer que la réduction des donations excessives, et aujourd’hui la question n’est même plus soumise aux tribunaux : cette Jurisprudence a, pour ainsi dire, acquis force de loi. Et cela n’a rien qui puisse choquer ; nous l'avons vu et n’y reviendrons donc pas. Ce qui est beaucoup plus choquant, c’est qu'il se soit trouvé quelques tribunaux pour décider que la réduction était la seule solution possible, même dans les cas où ils reconnaissaient expressément une fraude ! Ainsi jugeait déjà la Cour de Caen le 15 juillet 1812 (1), dans une espèce où une donatrice voulant disposer en faveur de l’une de ses nièces, au détriment des collatéraux de celle-ci, malgré la prohibition de la loi du 17 nivôse an Il, avait vendu au futur époux de la donataire, les biens dont elle vou-
lait gratifier celle-ci, en échange de quoi le pseudo-
acquéreur avait reconnu à sa femme, par contrat de mariage, une dot bien supérieure à la somme qu’elle avait reçue : « considérant, dit la Cour, que La Barbe eut tellement conscience du vice de son contrat de mariage, qu'il eût soin, du vivant même de la veuve Samson, de le faire ratifñier à l’avance par le frère de son épouse ; considérant sur le point de savoir s'il a été bien jugé en déclarant ledit contrat nul et de nul effet, que les premiers juges ne pouvaient l’anéantir qu'en tant qu'il excédait la quotité disponible au décès de la veuve Samson ; Par ces motifs, dit bien jugé sur le premier chef, qui a déclaré la vente dont il s'agit simulée, comme contenant une donation déguisée ; mal jugé sur le deuxième ; déclare ledit contrat valable jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens que la veuve Samson laisse à son décès ».
Ainsi encore jugeait la Chambre civile le 13 décembre 1859 (1) dans une espèce où la fraude était cependant si flagrante, avouée et reconnue, qu’on serait tenté de le considérer comme un arrêt de principe : « Attendu que les donations déguisées entre personnes capables de donner et de recevoir sont valables jusqu’à concurrence de la quotité disponible ; qu’il en est ainsi, même lorsque ces donations, par suite d'un accord frauduleux entre le donateur et le donataire, tendent à porter atteinte à
la réserve des héritiers ; que le droit de ceux-ci se
borne, en ce cas, à demander la réduction de ces donations dans les limites de la quotité disponible, et non leur annulation totale ; que, pour qu'il en fût autrement, il faudraitque, par dérogation au principe qui valide entre personnes capables les donations déguisées, la nullité de la totalité des libéralités fût, au cas prévu, prononcée à titre de peine, par une disposition spéciale de la loi... » Il faut reconnaitre d’ailleurs que ces décisions sont restées isolées, et qu’il s’est heureusement trouvé d’autres tribunaux pour penser que le principe qui valide entre personnes capables les donations déguisées ne devait pas tenirenéchec cet autre principe quia aussi sa valeur : Fraus omnia corrumpit.
Voilà le dernier stade de l'évolution quant aux donations déguisées portant atteinte à la réserve. Il reste à exposer le terme de celle suivie parallèlement, quant aux donations déguisées faites à des personnes incapables de les recevoir. Ici l’article 911 semble couper court à toute interprétation, « Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, si on la déguise sous un acte à titre onéreux. » Or ces « incapables » ne le sont pour la plupart qu’en partie : ainsi, les enfants naturels, en vertu de l’article 908. Si donc la donation est ostensible, elle est réductible à la quotité fixée par cet article, mais si elle est déguisée, elle est annulable pour le tout (1).
Cependant des auteurs considérables se sont pro-
1. Aubry et Rau, 5e éd., t. 10 $ 650 bis, p. 518 texte et note 5.
noncés en faveur de la nullité partielle de telles donations (1); et il faut bien reconnaître que leur raisonnement ne manque pas de subtilité. En effet, dit M. Demolombe, « la libéralité faite à un enfant « naturel est valable, même déguisée sous la forme « d’un contrat onéreux, du moment qu'elle ne « dépasse pas la quotité disponible ; car, dans cette « limite, l’enfant est capable; et, par conséquent, « 911 ne lui est pas applicable. Dès lors, si la dona- « tion ent: me la réserve, il ne peut avoir lieu qu'à « réduction et non à annulation, car l’enfant n’est « incapable que dans la mesure où il est donataire « de la réserve ». Il faut avouer que l'objection est troublante. Par contre, il nous semble que M. Demolombe a été moins bien inspiré lorsqu'il a essayé de baser la solution à laquelle il venait d'aboutir sur le principe qu’on peut faire indirectement ce qu'ilest permis de faire directement ; car l’article 911 a été écrit précisément pour faire échec à ce principe, en prononçant la nullité de toute donation déguisée, qui, faite directement dans les mêmes circonstances, eût été évidemment valable, ou tout au plus réductible.
Néanmoins, ces opinions ont trouvé un accueil favorable auprès de bien des tribunaux, notamment en matière de donations déguisées entre époux, où la question se pose dans les mêmes termes, du moins au point de vue des textes (2).
1. Duranton, t. 8, 8 2798. Demolombe, t. 18, n° 679 et t. 20, n° 113. 2. Voir infra, chap. V, section I.
£t la Cour de Pau pouvait déclarer, dans un arrêt du 24 juillet 1872 (4) « que malgré la nullité « prononcée par 911, il est généralement admis que « les dispositions au profit d'incapables ne sont que « réductibles ». Cependant il faut reconnaître qu'on ne retrouve pas ici l'unanimité qui s’est faite en faveur de la réduction des donations excessives.
Voilà comment le principe dela validité des donations déguisées, si l’on en tire toutes ses conséquences rigoureuses, peut mettre les tribunaux en contradiction inconciliable avec les textes les plus formels.
C’est une première constatation à laquelle nous avons abouti en étudiant l’évolution de la jurisprudence et son attitude définitive en face du principe de la validité de la simulation. Et comme ce principe est fondamental en notre matière, nous pouvons dès maintenant augurer que nous aurons l'occasion de la refaire plus d’une fois au eours de cette étude.
SecTion Il
Conséquences du principe de la validité
Les donations sont soumises, pour leur existence, à toute une législation restrictive et formaliste, où les auteurs s'accordent à distinguer des conditions de forme et des conditions de fond.
Les conditions de forme sont au nombre de trois acte notarié (art. 931) passé en présence de déux notaires ou d’un notaire assisté de deux témoins (loi du 21 juin 1843) — acceptation expresse du donataire (art 932) — état estimatif pour les denations d'effets mobiliers (art. 948). Les donations déguisées y sont-elles soumises ? Qui dit donation déguisée suppose qu'a été empruntée l'apparence extérieure, la forme d’un acte onéreux; il est donc logique et nécessaire que cette donation déguisée soit dispensée des conditions de forme des donations. Remarquons cependant, que le déguisement n’est pas, par définition,incompatible avec le respect des règlés de forme : on peut très bien concevoir une vente passée devant notaire, revêtue de l’acceptation expresse de l’acquéreur, et à laquelle serait’ joint un état estimatif d'effets mobiliers. Un tel acte, s'il voilait une libéralité, constituerait bien une donation déguisée dans laquelle auraient été respectées les conditions de forme des donations. Notons cependant que de graves difficultés surgiraient, quant à l'acceptation notamment, s’il plaisait au donateur de déguiser sa libéralité, non plus sous un contrat synallagmatique, maïs sous un acte unilatéral — reconnaissance de dette par exemple —de laquelle, par définition, toute acceptation est exclue.
Et cette interprétation ne résisterait d’ailleurs pas au texte de 931, tel que l'ont compris les partisans de la validité, qui y ont lu une dispense impli-
cite de la forme notariée, pour les actes «ne portant pas donation », c’est-à-dire pour les donations déguisées. Nous croyons donc bien préférable l'opinion, d’ailleurs unanimement reçue en doctrine et en jurisprudence, selon laquelle les donations déguisées sont dispensées purement et simplement des règles de forme auxquelles sont soumises les donations ostensibles. Nous nous contenterons ici de formuler, en ce qui concerne la dispense d’acceptation, une grave réserve sur laquelle nous reviendrons au chapitre III.
Avant de passer à l'étude des conditions de fond dans les donations déguisées, il nous faut soulever une question qui se rattache plus spécialement à la forme extérieure de ces donations : pour être dispensé des conditions de forme, nous avons vu, qu'aux termes de 931, l’acte qui contient la donation déguisée ne doit pas « porter donation ». Qu’està-dire ? Il n’y a, en langage juridique, que deux sortes d'actes : ceux à titre onéreux et ceux à titre gratuit ; donc, la donation déguisée doit revêtir une apparence onéreuse ; car si l'acte n’était pas onéreux, il serait gratuit ; et, s’il était gratuit, il ne serait pas déguisé. Là encore, les partisans de la validité n’ont fait que tirer la conséquence logique et nécessaire des prémisses qu'ils avaient posées. Et la jurisprudence est unanime en ce sens (1).
1. Req. 7 janvier 1862. D.62.1.188 ; Req. 23 mars 1830. D.70.1. 327 ; Civ. 23 mai 1896. D.96.1.254 ; Bourges, 16 mai 1884.S 85. 2,60 ; Paris, 29 novembre 1900. Gaz. des Trib., 1901, 1er sem. 2.381 ; Caen, 22 mars 1911.S.11.2.271. \
Mais si tout le monde est d'accord sur là nécessité d'une apparence onéreuse, il s’en faut qu’il en soit de même sur la définition et sur les limites de cette apparence.
On peut déguiser une libéralité de bien des façons: vente, bail, transaction, reconnaissance d'apport dans un contrat de mariage, billet au porteur, quittance à un débiteur non encore libéré, transfert de Rentes sur l'Etat ou de titres nominatifs (cette dernière catégorie étant considérée plutôt comme achats sous le nom d’autrui). Une énumération limitative est impossible.
Et cette diversité n’est pas étrangère aux difficultés que l’on éprouve lorsqu'on cherche à enfermer cette notion d'apparence onéreuse dans des limites un peu précises.
Il n’y a pas en effet une solution de continuité, aussi nette qu'on pourrait le croire, entre l’acte onéreux et l'acte gratuit. Lorsqu'on prend des exemples classiques, on n'éprouve pas de mal à leur appliquer les définitions courantes : la vente, c’est bien l'acte que chaque ‘partie ne passe qu’en considération de la prestation promise par l’autre. La donation, c’est bien l’acte dans lequel celui qui fait ou promet la dation ne stipule et ne reçoit rien en retour. Mais si l’on tente de rapprocher les extrêmes, alors la difficulté surgit : on se trouve en présence d’une sorte de zone neutre, où les caractères distinctifs sont très atténués et les lignes de
démarcation beaucoup plus difficiles à tracer. Que
dire, par exemple, du contrat synallagmatique, dans lequel les prestations réciproques n'apparaissent
pas rigoureusement égales ? Doit-il être annulé, au moins en partie, comme renfermant une donation sans forme ? La jurisprudence a répondu négativement. b Ainsi jugé :
1 La ® « Qu'un acte par lequel des enfants traitant avec
« leur mère, au sujet des reprises de celle-ci dans la
succession de leur père, ne peut être annulé faute « d’être revêtu des formalités prescrites pour les
« donations entre vifs, si ce traité contient un avan-
LS
tage en faveur de la mère (1).
« Qu'un acte, par lequel des enfants font abandon « à leur mère des revenus de tous les biens de leur « père prédécédé, peut être déclaré valable, encore « bien qu'il soit sous seings privés, et qu'il ne men- « tionne aucune condition onéreuse comme faisant « le prix de cette donation (2).
« Que l'acte sous seings privés, par lequel un
CS
père où une mère, moyennant une pension ali- « mentaire et un logenrent, s’est départi en faveur « de ses enfants, de la totalité de ses biens, etles en « a mis en possession, ne peut être querellé comme « démission ou donation manquant de la forme « essentielle d'authenticité (3).
« Qu'une transaction sur un testament obseur et