JEAN DELMAS
Président : Monsieur RIPERT, professeur ; Monsieur PERREAU, professeur ;
a Pa SHJITAganEs | Monsieur GERMAIN MARTIN, professeur.
PARIS IMPRIMERIE L. HARDY 40, Rue du Chemin-Vert, 40
Chacun de nous est susceptible de causer involontairement un dommage à la personne ou à la propriété d'autrui.
L'objet de l’assurance-responsabilité est de nous garantir contre les conséquences pécuniaires de notre acte dommageable.
Bien que largement développée aujourd’hui, l’assurance-responsabilité est une branche d’assurances relativement neuve.
Sa nature juridique et sa technique ne sont pas encore nettement dégagées.
Les traités théoriques, même les plus récents, ne lui consacrent aucun titre spécial et la confondent délibérément avec les autres branches d'assurances (incendie, accidents, etc.).
Aucun texte législatif, tout au moins en France, n’a
jusqu'ici précisé ses règles propres. Seul y fait allusion
un rapport, remarquable d’ailleurs, présenté en 1908 par M. DuruicH au nom de l'Association Française des Assurances Sociales et relatif au projet de loi sur le contrat d’assurances (1). =
Il y a là une lacune, d'autant plus regrettable que l’assurance-responsabilité est intéressante à bien des points de vue. Son rôle économique est considérable, son champ d’action presque illimité et son mécanisme remarquablement souple lui permet de s’adapter aux situations les plus diverses.
Notre étude se divisera en trois parties :
Dans la première, nous nous attacherons au rôle économique de l’assurance-responsabilité, à son histoire et rechercherons les causes de son développement rapide.
Dans la deuxième, nous préciserons le domaine, l’objet et les règles propres de l’assurance-responsabilité. Nous mettrons en lumière les différences juridiques et techniques qu’elle présente avec les autres branches
d'assurances. Nous exposerons notamment les difficultés
(1) L'Allemagne est le seul pays qui jusqu'ici ait pris soin de réglementer l’assurance-responsabilité (Loi sur le contrat d’assurance du 30 avril 1908, titre VI, art. 149 à 158. — Consulter la traduction faite par l’Institut de Droit comparé ; Revue 1909, p. 96 et suiv.).
La Suisse a bien, elle aussi, réglementé le contrat d'assurance (Loi
du 2 avril 1908), mais elle n’a consacré aucun titre spécial à l’assuranceresponsabilité.
qui lui sont propres : absence de statistiques sérieuses pour la fixation des tarifs ; impossibilité de toujours préciser et limiter la nature et l’étendue des risques garantis, surtout lorsqu'il s’agit de dommages matériels ; fragilité des tarifs devant les revirements de la jurisprudence, etc. Nous parlerons également du privilège accordé au tiers lésé sur l'indemnité d’assurance (lois AI eNrie 1800 m2 rdeslarts3, ét du 28 mai 19187:
Dans une troisième partie enfin, nous étudierons les cas les plus intéressants de l’assurance-responsabilité : recours des voisins en cas d'incendie, responsabilité du
fait des préposés, responsabilité des automobilistes.
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