HISTOIRE DE L’ASSURANCE-RESPONSABILITÉ CAUSES DE SON DÉVELOPPEMENT
Si nous mettons de côté l’assurance maritime où nous trouvons dès le xrve siècle une application de l’assurance-responsabilité (1), nous pouvons dire que l’assurance-responsabilité n’est apparue qu’au commencement du x1Ix® siècle, en même temps que les autres branches d’assurances terrestres.
Ses débuts furent d’ailleurs timides et son existence même fut menacée. L’on prétendait qu’il était contraire à l’ordre public d’assurer une personne contre les consé-
(1) L’assureur du navire assurait l’armateur non seulement contre les dommages causés à la cargaison et au navire, mais le garantissait encore contre les recours que pouvaient exercer les tiers à raison du dommage qui leur était causé par le navire, notamment en cas d’abordage ou de collision. Or, s’assurer contre les recours de ce genre, c’est contracter
une assurance-responsabilité.
quences de ses quasi-délits, qu’il en résulterait une excitation à l’incurie et que les tribunaux devaient se refuser à sanctionner un contrat de cette nature.
Ces idées nous semblent aujourd’hui assez arriérées et l’on s'étonne que des esprits éclairés aient pu s’attacher à des principes aussi rigoureux.
Il faut être juste cependant et ne pas oublier que les notions de prévoyance sociale, de solidarité, de mutualité, sont de date relativement récente.
Il a fallu le développement du commerce, de l’industrie, du machinisme pour dégager l’idée du risque créé par l’activité humaine. Supprimez la vapeur, lélectricité, les chemins de fer, l'automobile ; les accidents se raréfient, frappent moins l’imagination ; les questions de responsabilité ne se posent plus avec la même acuité ni la même ampleur.
Or, jusqu’en 1815, l’activité et la richesse de la France sont engagées dans des guerres perpétuelles. Il faut attendre l’avènement de Louis XVIII pour voir les idées se modifier, se tourner vers la paix, vers l’industrie. C’est à cette époque que les Saints-Simoniens prêchent avec ardeur un socialisme industriel un peu naïf qui reflète bien les aspirations du moment.
Le soldat du Premier Empire n’avait pas à se préoccuper des dommages qu'il pouvait causer et des ruines qu'il laissait derrière lui.
Le chef d'industrie de la Restauration, au contraire,
commence à entrevoir les conséquences fâcheuses que
son activité peut avoir sur la vie, sur la santé de ses ouvriers et sur le patrimoine des tiers.
L'idée de risque s'affirme peu à peu et apparaît de plus en plus comme la conséquence du progrès. |
Les intellectuels avaient timidement posé le problème, sans en donner de solution pratique.
La révolution de 1848 fait brutalement apparaître la nécessité d’un compromis immédiat. Désormais l’ouvrier n’est plus assimilé à la machine qu’il conduit — l’idée de responsabilité patronale commence à se dégager — le premier pas est franchi. Cette notion de responsabilité, s'étendant à d’autres domaines, va faire son chemin.
L’assurance-responsabilité trouve le terrain préparé devant elle (1).
se
L'assurance contre le risque locatif (2) est en France
(1) Il est intéressant de constater l'influence très marquée que les questions ouvrières ont toujours eue sur l’assurance-responsabilité. La jurisprudence actuelle sur l’art. 1384 1% $ ne trouve-t-elle pas son origine dans les efforts faits par les tribunaux, avant la loi du 9 avril 1898, pour remédier au sort malheureux des ouvriers dans lindustrie. Et même aujourd’hui, qui pourrait nier que les solutions données en matière d'accidents du travail n’ont pas eu leur répercussion heureuse sur les autres branches d’assurance ?
(2) Les locataires, comme on le sait, sont déclarés par les art. 1733 et 1734 du Code civil, responsables de l'incendie envers le propriétaire de
la maison qu’ils occupent, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils n'ont pu
causer cet événement.
la première manifestation de l’assurance-responsabilité.
Elle existait déjà vers 1841, car dans un jugement du 15 août 1841, le Tribunal de Commerce de la Seine y faisait allusion et la considérait comme parfaitement licite (1). |
Cette assurance néanmoins ne fut pas à l’abri de tout assaut.
On prétendit notamment «qu’un locataire ne pouvait se faire assurer contre une telle chance parce que la loi le suppose auteur direct de l'incendie tant qu'il ne prouve pas le contraire ; parce qu’enfin, tranquil-
lisé par l’assurance, il serait moins vigilant » (2).
(1) Il n’est donc pas tout à fait exact de dire que « la validité de l’assurance contre la responsabilité des fautes a été admise à la suite d’une consultation donnée en 1845 par MM. Pardessus, Duvergier et autres » (Planiol t. II, n° 2166). Il ne s’agissait plus en 1845 que d’une nouvelle application de l’assurance-responsabilité, savoir : l’assurance contre les accidents causés aux tiers par les chevaux et voitures.
L'assurance contre le risque locatif est aussi une assurance contre la
responsabilité des fautes, seulement la faute est présumée.
(2) Pardessus. Consultation.— Voici comment s’exprimait M. Pardessus : « Les locataires, comme on le sait, sont déclarés par les articles 1733 et 1734 du Code civil, responsables de l’incendie envers le propriétaire de la maison qu’ils occupent, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils n’ont pu causer cet événement. C’est une responsabilité personnelle et directe, établie pour des motifs qu’il est inutile de discuter.
On a prétendu qu'un locataire ne pouvait se faire assurer contre une
telle chance, parce que la loi le suppose auteur direct de l’incendie, tant
Mais ces critiques ne trouvèrent pas d’écho et la validité de l’assurance du risque locatif fut assez vite et définitivement reconnue.
Il n’en fut pas de même de l'assurance contre les accidents causés aux tiers par les chevaux et voitures.
L'idée d’une pareille assurance apparaît en germe dans une ordonnance de police datée du 23 août 1821. Le préfet de Police, ému par le nombre croissant des accidents de circulation (les Compagnies d’Assurances contre les accidents causés par les chevaux et voitures n’existaient pas encore) avait ordonné que chaque cocher de place remît chaque Jour entre les mains de son maître 20 centimes prélevés sur son salaire, en vue de constituer un dépôt destiné au paiement des amendes et à la réparation des dommages.
L'’ordonnance de 1821 ne pouvait manquer d'attirer l’attention sur le nouveau champ qui s’ouvrait à l’assurance-responsabilité.
En effet, à partir de 1825, on voit apparaître plu-
qu'il ne prouve pas le contraire ; parce qu’enfin, tranquillisé par l’assurance, il serait moins vigilant. Ces objections qui sont précisément celles du jugement du 21 août 1844, n’ont été accueillies ni par la Cour Royale de Paris, qui la première a fondé la jurisprudence sur cette importante
matière, ni par la Cour de Cassation qui a confirmé cette jurisprudence. »
sieurs Compagnies d’assurances contre les accidents causés par les chevaux et voitures. |
La Compagnie dite L’Aulomédon paraît avoir été la première. Puis, en 1830, est créée la Compagnie La Seine, qui sera absorbée plus tard par la Compagnie L'Urbaine et Seine.
L'Assurance Chevaux el Voitures semblait avoir définitivement acquis ses lettres de créance. Le Tribunal de Commerce de la Seine, par deux jugements du 11 août 1841 et du 26 octobre 1843, en avait reconnu la validité lorsque le 21 août 1844, le même tribunal opéra une brusque volte-face et prononça la nullité de l'assurance.
« Attendu, disait-il, qu'aux termes de l’article 1131 « du Code civil, l'obligation sur une cause illicite ne « peut avoir aucun effet; qu’aux termes de l’article 1133 « du même Code, la cause est illicite quand elle est « contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; « attendu que, s’il peut être permis de faire assurer « les accidents qui peuvent arriver aux assurés, il est « contraire à l’ordre public d'admettre une assurance «sur les quasi-délits qui peuvent être commis par « l'assuré ou par ceux qu’il emploie; qu’il en résul- « terait une excitation à l’incurie et que le Tribunal « ne saurait sanctionner un contrat de cette nature. »
C'était un véritable désastre pour les Compagnies, notamment pour L’Automédon, qui fit appel du juge-
ment et eut préalablement recours aux lumières des
Jjurisconsultes les plus en vues de l’époque. C’est alors
que fut rédigée la fameuse consultation de M. Par-
dessus, à laquelle adhérèrent : Duvergier, Chaix d’Est, Ange, Vatimesnil, Paillet et Dupuis.
Les arguments développés parvinrent à convaincre
la Cour de Paris qui les fit siens et réforma le jugement du 21 août 1844.
« Considérant, dit-elle, que les contrats d'assurance, comme obligation civile, sont de droit commun; qu’ils ont, en effet, pour but la réparation des dommages pécuniaires ; que les assurances ne peuvent être prohibées sur le fondement qu’en certains cas elles pourraient provoquer les assurés à commettre des délits ou quasi-délits ; que les délits, non plus que la fraude, ne se présument pas et qu’un contrat ne peut être interdit par la prévision d’un événement exceptionnel dont l'appréciation, d’ailleurs, demeure toujours soumise aux tribunaux; considérant que les délits par imprudence ou maladresse ne peuvent trouver une facilité plus grande sans l’existence de l’assurance contre les risques pouvant résulter d’accidents causés par les voitures, risques formant l’objet de l’entreprise dite L’Autlomédon ; qu’en effet, la sûreté publique trouve une garantie suffisante, soit dans les dispositions du Code pénal, dont l'application ne cesse pas d’avoir lieu indépendamment de tout contrat d'assurance, ainsi, d’ailleurs, que l’énonce
formellement la police d'assurance dont il s’agit au
« procès, soit par les stipulations de ladite police, sui- « vant lesquelles, en cas d'accidents, il ne peut résulter « pour l'assuré aucun bénéfice quelconque, mais le « simple remboursement des sommes qu'il aura payées «à titre de dommages-intérêts ; qu’ainsi il n’y a pas
« lieu de s'arrêter au moyen de nullité. »
L’assurance-responsabilité n’était pas destinée à rester à mi-route dans la voie du progrès et l’industrie lui ouvrit ses portes toutes grandes pour y laisser pénétrer l’assurance contre les recours en responsabilité à raison des accidents du travaill
Vers le milieu du siècle dernier, avec le développement et le danger de l’emploi des machines dans l’industrie, une question très grave se posait en même temps qu’elle nécessitait une solution rapide. Il s’agissait d’assurer aux victimes d’accidents du travail le droit à une indemnité dans tous les cas d'accidents et quelle qu’en fut la cause. L’ouvrier se trouvait, en effet, dans une situation cruelle. Il n’obtenait réparation que si, conformément aux règles du Droit commun (art. 1382) il prouvait que l’accident était dû à la faute du patron. Or, la plupart des accidents étaient dus à des cas fortuits ou à des causes inconnues. D’autre part, l'existence d’une faute à la charge du chef d’entreprise ne constituait pas une condition suffisante
pour que l’ouvrier obtint réparation.
Il fallait qu’il prouve cette faute et cette preuve était difficile à administrer surtout lorsque l'accident avait occasionné la mort des ouvriers susceptibles de témoigner utilement.
C’est alors que M. Hippolyte MARESTAING, fondateur de La Préservatrice, mit sur pied une formule de contrat d'assurance, très ingénieuse, spéciale aux chefs d’entreprises et qui consistait à réunir deux assurances distinctes :
19 L'assurance de la responsabilité du patron visà-vis de ses ouvriers. C’était une assurance-responsabilité proprement dite.
29 L'assurance des accidents survenant aux ouvriers, ceux-ci recevant, en cas d’accident, des indemnités : forfaitaires prévues au contrat, sans qu’il y eut lieu d'examiner si la responsabilité du patron était engagée ou non.
La première de ces assurances, c’est-à-dire l’assurance-responsabilité, n’entrait en jeu que si la victime refusait les indemnités forfaitaires jugées par lui insuffisantes et intentait un procès à son patron.
Nous reparlerons plus loin en détails de cette combinaison d’assurance dite «assurance collective combinée ».
Mais parallèlement aux efforts très intéressants et d’ailleurs couronnés de succès que M. Marestaing faisait en vue d’aplanir les conflits du travail en ména-
geant à la fois les intérêts des patrons et des ouvriers,
la jurisprudence de son côté s’évertuait non moins ardemment à remédier à une situation qui ne pouvait se prolonger sans de graves dangers.
Cette jurisprudence est connue. Nous la résumerons rapidement dans quelques instants, mais nous tenons préalablement à faire remarquer les conséquences très importantes qu’elle eut par la suite, involontairement, d’ailleurs, sur toutes les catégories possibles d’assurance-responsabilité et en dehors même des accidents du travail.
Logiquement, cette jurisprudence ne devait pas avoir de lendemain, puisque la loi du 9 avril 1898 vint assez vite résoudre le problème et supprimer toute cause de conflits entre les ouvriers accidentés et leurs patrons. S
Il fut loin d’en être ainsi. Même après la loi du 9 avril 1898, cette jurisprudence continua de s’affirmer dans tous les domaines où la législation des accidents du travail n’avait pas pénétré.
Toutes les théories échafaudées et qui toutes avaient pour but d’aggraver la responsabilité du patron visà-vis de ses ouvriers, avaient habitué les esprits à considérer sous un nouvel angle les questions de responsabilité.
Dès l’instant où on avait admis des solutions nouvelles en matière de responsabilité patronale, rien n'empêchait de généraliser ces solutions et de les appliquer à d’autres cas de responsabilité.
La tendance générale fut à la reconnaissance plus fréquente de la responsabilité et à l’aggravation des condamnations.
L'idée fut admise que celui qui tirait plus ou moins profit, soit de ses préposés qu'il employait, soit des choses dont il était détenteur, devait, en principe, répondre des dommages qu’il pouvait causer.
Cette orientation nouvelle des idées favorisa le développement de l’assurance-responsabilité. Chacun, voulant éviter des condamnations de plus en plus fréquentes et de plus en plus lourdes, n’eut qu’un souci, celui de s’assurer.
D'un autre côté, l’assurance se généralisant, les tribunaux eurent tendance à accentuer leurs condamnations en faveur de la victime, se disant en somme que l’auteur du dommage, étant assuré, ne subirait pas un bien grand préjudice en payant des dommagesintérêts un peu plus élevés.
De sorte qu'il devint difficile de dire si c'était la jurisprudence qui ouvrait un champ nouveau à l’assurance-responsabilité ou si c’était au contraire le développement de l’assurance-responsabilité qui incitait la jurisprudence à s'orienter dans des voies nouvelles.
Cette remarque est encore d’actualité.
Revenons maintenant aux théories élaborées par les tribunaux en matière de responsabilité patronale avant le vote de la loi du 9 avril 1898.
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Rappelons-en les grandes lignes. Nous comprendrons mieux ensuite les solutions données aujourd’hui en matière de transports de voyageurs, de recours de voisins en cas d'incendie, etc.
La question se posait ainsi
L'article 1382 ne protégeant pas suffisamment l’ouvrier victime d’un accident du travail, sur quels textes du Code, sur quelles théories juridiques allait-on s'appuyer pour remédier à cette situation ?
Un premier système consistait à condamner plus sévèrement que par le passé le patron reconnu responsable d’une faute (incurie, imprudence, manque de surveillance, etc.).
C’est ce que nous appellerons le Système de l’'apprécialion plus sévère de la faute.
Il ne résolvait, d’ailleurs, que très incomplètement le problème et maintenait aussi nombreux les cas où la victime était dans l'impossibilité de prouver la faute de l'employeur.
Un deuxième système, beaucoup plus ingénieux, que l’on a appelé Système de la Responsabilité contractuelle, eut pour but de renverser le fardeau de la preuve. Autrement dit, la victime n'avait plus à administrer la preuve d’une faute à la charge du patron. Ce dernier était présumé en faute et c'était à lui de se décharger de cette présomption en prouvant qu'il avait pris toutes les précautions nécessaires et que l’accident ne
lui était pas imputable. En particulier, il ne pouvait
Co
pas se dégager de sa responsabilité lorsque la cause du sinistre était restée inconnue.
La situation de l’ouvrier était donc considérablement améliorée.
Mais comment justifier juridiquement une telle solution ?
L'on admit que le patron, en embauchant un ouvrier, contractait par une clause tacite du louage de services, l'obligation non seulement de payer à l’ouvrier le salaire convenu, mais encore de veiller à sa sécurité.
Dès lors, si la sécurité de l’ouvrier n’est pas réalisée, une des obligations du contrat n’est pas exécutée. La responsabilité du patron se trouve engagée et l’ouvrier bénéficie du renversement de la preuve.
Ce système ingénieux fut repoussé par la Cour de
Cassation pour les raisons exposées en note (1).
(1) Ce système, qui a perdu une grande partie de son intérêt depuis la loi du 9 avril 1898, fut proposé et développé en France par M. Sauzet et en Belgique par M. Sainctelette. Repoussé en France par la Cour de Cassation (10 nov. 1884. — S. 1885,1, 129), il fut au contraire admis tout d’abord en Belgique (Cour d'Appel de Gand, 18 juillet 1887, C. Cass. 8 janvier 1886) puis rejeté par la Cour de Cassation belge en 1889 (arrêt Sitter. — S. 1890, 4, 17).
Il se heurte aux objections suivantes :
a) Ilest divinatoire et excessif, suivant l'expression de M. Josserand, de prétendre que le patron, en l’absence d'obligation légale, ait assumé par une convention tacite, tous les risques de l’industrie.
b) Il est certain que les chefs d'entreprise si le système avait été
consacré par la jurisprudence, auraient été en droit d’insérer.dans le
Un troisième système, tendant au même but que le précédent, mais basé sur une idée toute différente, fut alors proposé. C’est le Système de la Responsabilité du fait des choses.
L'on sait que le premier alinéa de l’article 1384 s'exprime ainsi : « On est responsable. des choses que l’on a sous sa garde. »
Jusque-là, ce membre de phrase était resté inaperçu. On le considérait comme une simple indication annonéant les deux cas prévus ensuite dans l’article 1385 (animaux) et dans l’article 1386 (bâtiments). Cette opinion se justifiait du fait que dans le projet primitif du Code les articles 1385 et 1386 n’en faisaient qu’un qui débutait par une phrase générale.
L'on admit alors que l’article 1384 1% $ édictait une présomption de faute à l'égard du gardien de la chose, en l'espèce le chef d’entreprise, gardien des machines dont il confiait le fonctionnement à ses ouvriers.
Le fardeau de la preuve se trouvait ainsi déplacé.
contrat de louage une clause, appelée à devenir de style, stipulant le retour au Droit commun.
c) En supposant qu'un même accident atteigne des ouvriers et des tiers, ne serait-il pas étrange, sinon contradictoire, que la responsabilité du patron fut déclarée contractuelle vis-à-vis des premiers et délictuelle vis-à-vis des seconds et put, par suite, être encourue à l'égard des uns sans l'être à l'égard des autres, ce qui arriverait par exemple si la cause
du sinistre restait inconnue.
(mA
Cette jurisprudence, bien qu'ayant perdu une partie de son intérêt lors du vote de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, n’en continua pas moins de se développer et de s'affirmer à l’occasion des accidents échappant à la nouvelle législation, notamment à propos des accidents ou dommages causés aux tiers par des batteuses à vapeur. L'exploitant de la machine fut reconnu responsable en vertu de l’articie. 1984, TES,
Enfin, un quatrième système, dit Système de la Responsabilité ‘objective, encore plus révolutionnaire, vint prétendre que dès l’instant où nous tirons profit d’une personne, d’un animal ou d’une chose, nous sommes responsables des accidents ou dommages qu'ils causent à autrui, sans qu’il nous soit possible de dégager notre responsabilité, exception faite du cas de force majeure ou du cas où la victime était en faute. Ici, il n’y a pas seulement renversement de la preuve, mais obstacle mis à l’administration de la preuve contraire. Il suffit que l’accident soit survenu du fait de la chose. La notion de faute disparaît complètement pour faire place à celle de la Responsabilité objeciver(l):
(1) Les promoteurs de cette nouvelle théorie ont été en France MM. Saleilles et Josserand, le premier ayant d’ailleurs limité son étude aux accidents du travail, alors que le second examinait la question
dans un rayon beaucoup plus étendu. De plus, M. Saleilles semblait
En résumé, de toutes les théories émises pendant la période qui précéda immédiatement la loi du 9 avril 1898, se dégagent les trois grandes tendances suivantes :
1° Apprécier plus sévèrement la faute.
20 Généraliser le principe de la présomption de faute et du renversement de la preuve qui en est la conséquence ;
3° Rendre plus difficile l'administration de la preuve contraire.
Ces idées nouvelles, largement répandues dans le public, donnèrent un essor considérable à l’assuranceresponsabilité.
Le chef d’entreprise, l’automobiliste, l'exploitant de machine, durent obligatoirement faire appel à l’assureur
dont les tarifs suivirent l’évolution de la jurisprudence.
admettre quelques tempéraments alors que M. Josserand n’en admettait aucun.
« Lorsqu'un dommage, disait M. Josserand, est véritablement causé par notre chose, nous sommes toujours et nécessairement tenus de le réparer, quand bien même on ne pourrait songer à nous reprocher aucun acte illicite, aucune omission coupable, car notre responsabilité puise sa source, non pas dans une faute délictuelle ou contractuelle mais bien dans la loi. Le demandeur en indemnité n’a done qu’à administrer une preuve généralement toute faite, celle d’un rapport de cause à effet entre notre chose et le préjudice souffert ; c’est la théorie objective
substituée à la théorie subjective. »
Vers 1910, nouvelle étape : les tribunaux assimilent le transport des voyageurs au transport des marchandises. Désormais, la responsabilité du voiturier devient contractuelle dans les deux cas, c’est-à-dire qu’il s'agisse de voyageurs ou de marchandises.
« L’exécution du contrat de transport, décide. la Cour de Cassation, comporte pour le transporteur, l'obligation de conduire le. voyageur sain et sauf à destination » (1). :
D'où présomption de faute à la charge du voiturier et renversement de la preuve en faveur du voyageur victime d’un accident.
C’est un nouveau champ ouvert à l’assuranceresponsabilité.
Vers la même époque, la responsabilité des maîtres du fait des accidents causés aux tiers par leurs domestiques se trouve sévèrement aggravée. Ainsi le propriétaire d’une voiture automobile est déclaré responsable d’un accident survenu par le fait de son mécanicien, alors que celui-ci, bien qu'ayant reçu l’ordre de reconduire la voiture au garage, s’en était servi pour faire une promenade d'agrément au retour de laquelle l’accident est arrivé (2).
L'article 1384 cependant semblait formel : « Les
(1) Civ. 21 novembre 1911.
(2) Cass.-Crim.-254mars 1907 "D'A1908; 1 351:
maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. »
Néanmoins, la Cour de Cassation, par une interprétation très large de cet article, n’hésita pas à rattacher l’acte dommageable cité plus haut aux fonctions de domestique. Le mécanicien, bien qu'ayant enfreint l’ordre de son maître, fut considéré comme étant resté sous la responsabilité de ce dernier.
Il y avait là appréciation beaucoup plus sévère de la faute des maîtres et commettants, d’où aggravation de la responsabilité de ces derniers.
La conséquence la plus immédiate de cette jurisprudence fut une élévation des tarifs d’assurance-
automobile et des tarifs d'assurance «gens de maison ». oO
Tout récemment enfin, en matière de Recours des voisins, la Cour d’Appel de Toulouse, dans un arrêt du 8 juin 1921, décida que le propriétaire d’un immeuble était responsable de l’incendie causé par cet immeuble aux bâtiments voisins, alors même qu’il n’y avait pas faute prouvée à la charge du dit propriétaire (1).
La présomption de faute admise contre le gardien de la chose en matière d’objets mobiliers (art. 1384,
(1) Nous verrons à la fin de notre étude que cet arrêt est resté isolé. Il n’en reflète pas moins certaines tendances actuelles beaucoup plus
développées que l’on ne croit parmi les cours et tribunaux.
1er $) se trouvait donc étendue aux cas d’incendie causé par un immeuble (1).
Les résultats de cet arrêt ne se firent pas attendre. La majorité des Compagnies d’assurances contre l’incendie décidèrent que la prime afférente au risque de voisinage qui était du quart de celle du risque principal, serait désormais portée aux deux tiers de celle-ci à partir du 1e décembre 1921 (2).
Nous venons de voir sous l’empire de quelles circonstances l’assurance-responsabilité a pu atteindre la place considérable qu’elle occupe aujourd’hui.
D'une part, l’apparition du machinisme, le développement de l’industrie et du commerce, l’accroissement du volume des affaires, ont créé des risques nouveaux contre lesquels il était nécessaire et urgent de se prémunir si l’on ne voulait pas voir se tarir les sources du progrès social.
D'autre part, une fois ce champ d’activité ouvert à
(1) Une loi toute récente du 7 novembre 1922 est venue rétablir l’ancienne jurisprudence. Nous en reparlerons dans la 3€ partie de notre étude.
(2) Ce relèvement de tarif ne nous paraît pas entièrement justifié. Nous expliquerons pourquoi à la fin de notre étude.
Il n’a d’ailleurs plus sa raison d’être depuis la loi du 7 novem-
bre 1922.
l’assurance-responsabilité, la jurisprudence vint apporter des solutions nouvelles qui obligèrent l'assureur à remanier continuellement l'échelle de ses tarifs et la rédaction de ses polices.
En somme, l’assurance-responsabilité s’est développée et se développe à la fois en surface et en profondeur.
L'activité sociale et économique d’un pays à une époque déterminée délimite la surface du terrain à défricher. La jurisprudence, aidée des assureurs, vient
ensuite y passer le soc.
Ajoutons enfin que l’assurance-responsabilité est une nécessité sociale, plus peut-être que les autres assurances.
Dans l'assurance directe (incendie, vol, mortalité des bestiaux, grêle, etc.), l’on sait d'avance le montant maximum de la perte que l’on pourra subir. J’assure, par exemple, ma voiture automobile contre l'incendie ou le vol. Le dommage pécuniaire auquel je suis exposé est limité à la valeur de ma voiture — 25.000 francs, par exemple — c’est une charge que je pourrai à la rigueur supporter et que je peux au besoin amortir à l’avance pendant quelques années.
La situation n’est plus la même si j'envisage l’accident que ma voiture peut causer aux tiers. Il m'est difficile de le prévoir et surtout de prévoir le montant de la réparation à laquelle je puis être condamné.
HISTOIRE DE L'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ oil
Or, ce que craint avant tout l'industriel, le commerçant, c’est la dette imprévue qui naît soudainement à sa charge.
Il arrive couramment qu’un propriétaire d’automobile soit condamné à 80 ou 100.000 francs de dommages-intérêts. Cette dette va grever lourdement son patrimoine ; sa carrière risque d’être brisée.
Il est donc indispensable qu'il contracte une assurance-responsabilité, alors qu’il lui est loisible au contraire de garder à sa charge le risque de vol ou d’in-
cendie de sa voiture.
De tradition, les Assurances se divisent en deux grandes catégories : d’une part, les Assurances Maritimes, les plus anciennes, réglementées autrefois par l’ordonnance de 1681, aujourd’hui par le Code de Commerce ; d’autre part, les Assurances Terrestres qui ne sont pas encore régies par une loi particulière (1).
Les Assurances terrestres à leur tour, se divisent
en Assurances sur la Vie, Assurances contre l’Incendie,
(1) Nous ne parlons pas des Sociétés d’Assurances elles-mêmes qui sont, au contraire, quant à leur constitution et à leur fonctionnement, assujetties à des règles précises (décret du 22 janvier 1868, récemment
annulé et remplacé par le décret du 8 mars 1922).
Assurances contre les Accidents, Assurances contre la Grêle, Assurances contre le Vol, Assurances contre la Mortalité des bestiaux, etc.
Cette énumération n’est pas limitative et s’étend en principe à tous les risques possibles auxquels l’homme est exposé. Autrefois, les Sociétés d’Assurances avaient l'habitude de limiter leurs opérations à une ou deux des branches énumérées ci-dessus.
Aujourd’hui, au contraire, certaines Compagnies importantes ont, sous l'appellation d’ « Assurances Risques divers », étendu leur activité à de nombreuses branches à la fois, Vie, Incendie, Accidents, Vol, Mortalité du bétail (1).
(1) A notre avis, ce phénomène d'intégration (bien que profitant momentanément aux assurés par la Concurrence, parfois inconsidérée, qu’il suscite), ne répond pas à un réel besoin économique et se justifie plutôt par des raisons d’ordre financier. Voici comment :
Le volume des affaires, subissant le contre-coup de la dépréciation de l'argent, s’est trouvé automatiquement accru dans des proportions considérables, sans qu’on puisse d’ailleurs voir dans cette augmentation un signe de prospérité réelle.
Telle Compagnie qui encaissait avant la guerre 20 millions de primes a vu après les hostilités son portefeuille atteindre plus de 50 millions.
De ce fait, des réserves importantes ont pu se constituer, mais ces réserves se sont trouvées rapidement hors de proportion avec le capital social dont la valeur nominale n'avait pas varié.
Il y avait là une situation anormale, une crise de croissance à laquelle il élait nécessaire de remédier.
Les Socittés eurent en face d’elles trois solutions : soit libérer leurs
Jusqu'à la fin du siècle dernier, l’assurance-responsabilité n’était pas traitée comme une branche d’assurance distincte. À cette époque seulement l’on commença à s’apercevoir que l’assurance-responsabilité a des règles qui lui sont propres et qu’il convient de lui faire une place distincte dans la science générale des Assurances.
Or, il est d’un intérêt considérable de soumettre l’assurance-responsabilité à un examen spécial, car il y a des questions juridiques et techniques nombreuses, plus importantes que nombreuses, qui ne se posent que chez elles, mais qui, en même temps, se présentent dans toutes les assurances de responsabilité.
Qu'est-ce donc que l’Assurance-Responsabilité ?
Tout en nous réservant dans le chapitre suivant d’en
actions, soit augmenter leur capital social, soit enfin, affecter, d’une façon plus ou moins détournée, leurs disponibilités à la création de nouvelles branches.
C’est cette troisième solution qu’adoptèrent les Compagnies citées au texte.
A notre avis, il eut été préférable de s'arrêter aux deux premières combinaisons, plus souples, engageant moins l’avenir et répondant mieux au caractère passager de circonstances économiques, favorables.
Les deux premières combinaisons avaient en outre l'avantage de ne pas poser, sous un jour brutal, la question de recrutement des agents d'assurance en évitant à ces derniers d’avoir à choisir entre les différentes
Compagnies Accidents, Vie, Incendie, qu’ils représentaient auparavant.
définir avec exactitude les éléments constitutifs, nous pouvons dire dès maintenant que l’Assurance-Responsabilité a pour but de garantir l’assuré contre le risque d’être poursuivi comme civilement responsable d’un dommage causé à un tiers, et d’être, de par la
loi, obligé de réparer ce dommage.
Le nombre de cas où notre responsabilité peut se trouver engagée est pratiquement infini.
Nous pouvons être responsables de notre faute (art. 1382), du fait d'autrui (art. 1384), du fait des choses ou des animaux que nous avons sous notre garde (art. 1384, 1% $ et art. 1385), des bâtiments dont nous sommes propriétaires (art. 1386) des objets dont nous avons le dépôt (art. 1915), des édifices que nous avons contruits ou dont nous avons tracé les plans (art. 1792 et 2270), des personnes et des marchandises que nous transportons (art. 1784 Code civil et art. 103 Code de commerce), des erreurs que nous commettons en tant qu'officiers ministériels (art. 68, loi 25 ventôse an XI, art. 1382, 1984 Code
civil), etc.
Cependant, malgré la variété et l’étendue des risques susceptibles d’être couverts, l’Assurance-Responsabilité n’a pas su s'imposer comme branche autonome.
On trouve des Compagnies d’Assurances contre l’Incendie, contre les Accidents, contre le Vol, etc.,
mais aucune Compagnie jusqu'ici ne s’est intitulée Compagnie d’Assurances contre la Responsabilité. Cette situation, en apparence assez Curieuse, tient à trois causes
Tout d’abord, nous l’avons vu, lorsque les institutions d'assurances ont commencé d’apparaître, l’Assurance-Responsabilité avait moins matière à s’exercer qu'aujourd'hui. Les risques de la vie courante étaient moins accentués ; le machinisme ne régnait pas encore en maître ; l’autocar n’avait pas remplacé la diligence.
Peu d’accidents, donc peu d’actions en responsabilité.
En second lieu, les Tribunaux, nous l’avons vu Également, se montraient peu sévères et s’en tenaient prudemment à la théorie traditionnelle de la responsabilité subjective basée sur l’idée de faute.
Peu de condamnations, donc peu de motifs à s’assurer.
En troisième lieu, enfin, l’Assurance-Responsabilité intéressait de façon subsidiaire la plupart des autres branches : Incendie, Accidents, Vol, etc., et se trouvait par suite confondue ou mieux englobée avec elles. Accessorium sequilur principale.
Ce dernier point est capital pour l’histoire de l’Assurance-Responsabilité. Pour le mettre en lumière, nous allons étudier successivement le rôle joué par l’Assurance-Responsabilité dans l’Assurance contre l’Incendie
et dans l’Assurance contre les Accidents.
Les dommages qu’un incendie peut nous causer sont de deux sortes
Ou bien la chose incendiée (meuble ou immeuble) nous appartenait, et dans ce cas l’assurance a pour but de nous indemniser de la perte subie ; l'indemnité due par la Compagnie d’assurances se trouve subrogée à l’immeuble (1).
Nous dirons alors qu’il y a Assurance directe.
Ou bien la chose incendiée appartenait à autrui et a été détruite par notre faute.
Dans ce cas, nous sommes poursuivis en réparation du dommage causé au tiers, propriétaire de cette chose.
Nous nous trouvons alors en face d’une Assurance- Responsabilité.
Cette responsabilité peut, d’ailleurs, se trouver engagée, soit aux termes des articles 1733 et 1734 du Code civil (risque locatif: recours du propriétaire contre le locataire) ; soit aux termes de l’article 1382 (recours des voisins) ; soit aux termes de l’article 1721 (recours des locataires contre le propriétaire) (2).
(1) C’est un cas de subrogation réelle (voir loi du 19 février 1889 sur lattribution des indemnités dues par suite d’assurance).
(2) Les Compagnies d’Assurances contre l’ Incendie ont pris l'habitude, depuis 1913, de prévoir dans leurs polices trois autres chefs de responsabilité : recours contre le colon partiaire (loi du 19 juillet 1889),
perte des loyers, et privation de jouissance.
Les Compagnies d’Assurances contre l’Incendie considèrent l’Assurance-Responsabilité comme subsidiaire et refusent, en principe, de s’y intéresser lorsqu'elles ne couvrent pas le risque direct.
Leur décision se justifie pour trois raisons :
1° Le risque couru par la Compagnie en matière de responsabilité est moins important et, par suite, moins intéressant quant à la prime perçue, qu’en matière d'assurance directe. En effet, les voisins ne sont pas toujours atteints par l’incendie et lorsqu'ils le sont, les difficultés de preuve auxquelles ils se heurtent rendent le plus souvent leur recours illusoire.
De même, le risque locatif, bien qu'ayant plus de chance d’aboutir que le recours des voisins, n’atteint, en somme, le locataire qu’en proportion de la valeur locative de la partie de l'immeuble qu’il occupe (art. 1734) (1).
(1) Rappelons que si le recours des voisins en matière d'immeuble se trouve régi par l’art. 1382, il n’en est pas de même du risque locatif (recours du propriétaire contre le locataire en cas d'incendie). Pour ce dernier, la responsabilité se trouve fondée sur les art. 1733 et 1734 du Code civil, lesquels établissent une présomption de faute à la charge du locataire. Le locataire ayant la charge de la preuve, se trouve donc dans une situation plus défavorable que le voisin. Cette différence entre le risque locatif et le risque de voisinage s’explique tout naturellement si l’on songe que le propriétaire et le locataire sont unis par un lien contractuel. Le locataire est tenu de conserver et de restituer les lieux
loués. Il subit donc la charge de la preuve en cas d’inexécution de son
On voit donc qu’en principe l’Assurance-Responsabilité couvre un risque moins lourd et présente moins d'importance pour l’assureur, que l’assurance directe de la chose.
Il était donc naturel de rattacher la première à la seconde.
C’est ce qu'ont fait les Compagnies d’Assurances contre l’Incendie.
20 Des difficultés sérieuses s’élèveraient dans la pratique si l’assureur de la Responsabilité n’était pas le même que l’assureur direct de la chose.
Les expertises seraient multipliées ; la procédure serait alourdie; des conflits seraient à craindre.
L’assuré a donc, tout le premier, intérêt à confier au même assureur le soin de le garantir contre tous les dommages et responsabilités qu’il peut subir ou encourir.
39 Dans l’état actuel de l’Assurance, l’Assurance du «Risque locatif» peut difficilement se détacher de l'Assurance du «Risque direct ».
Les Compagnies ont pris l'habitude, en effet, d'étendre au risque locatif certaines règles spéciales au risque direct.
obligation, conformément à la règle générale de l’art. 1302, la faute contractuelle étant toujours présumée contrairement à la faute délic-
tuelle.
La règle proportionnelle (1), notamment, est applicable au risque locatif lorsque la somme assurée sur le risque locatif est inférieure à quinze fois le loyer de l’assuré (2).
Cette disposition ne s’étend pas au recours des voisins.
Le risque locatif et le recours des voisins s’analysent cependant tous deux dans une action en responsabilité.
La différence faite entre eux par les Compagnies d’Assurances contre l’Incendie semble donc peu rationnelle et la plupart des tribunaux ne se font pas faute de la critiquer sévèrement.
Elle peut, toutefois, se justifier dans une certaine mesure, si l’on songe que la responsabilité, en cas de recours locatif, est de nature contractuelle (voir note 1, page 39), alors qu'elle est de nature délictuelle en
matière de recours des voisins.
(1) La règle proportionnelle s’énonce ainsi :
S’il résulte de l’estimation de gré à gré ou de l’expertise que la valeur des objets assurés excédait, au jour du sinistre, la somme garantie par la police, l’assuré supporte, comme étant son propre assureur pour l'excédent, sa part de dommages au marc le franc.
(2) On peut se demander à ce sujet comment les Compagnies, en matière de risque locatif ont été amenées à fixer le chiffre de quinze fois le loyer annuel du locataire.
Nous avouons en ignorer les vraies raisons. mais voici néanmoins la petite démonstration que l’on peut en donner :
On sait que, d’après l’art. 1734 du Code civil, le locataire, en cas d'incendie, est tenu proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu’il occupe.
Supposons, par exemple, que la valeur locative de chaque appar-
Il s’en suit qu’en matière de risque locatif, le locataire sait d'avance, tout au moins avec une approximation suffisante, le montant des dommages-intérêts qui pourraient, le cas échéant, lui être réclamés par le propriétaire (art. 1734).
La Compagnie d’Assurances se trouve dès lors fondée à exiger de lui qu’il s’assure jusqu’à concurrence de cette somme.
Il y a là, jusqu'à un certain point, analogie avec l’assurance directe de l’immeuble. D’où application dans les deux cas, de la règle proportionnelle.
tement soit représentée par le loyer et que, d’autre part, tous les loyers soient égaux entre eux :
Soit L le montant de chaque lover ; X le nombre de locataires ;
V la valeur de l’immeuble.
MÉARERT V Si l’immeuble brûle, chaque locataire, en principe, sera tenu de —
Or, admettons que l'immeuble rapporte un revenu brut annuel de 7 % de sa valeur (déduction non faite des charges, impôts, frais d’entretien). Ce revenu s'exprime par la fraction 1 Ne Il est égal à la somme de tous les loyers.
AN CE V 100 L OUEN M5 LV approximativement.
NM 7 Inutile de dire que cette démonstration se trouve provisoirement
faussée par les lois actuelles sur les baux à loyer !
En matière de recours de voisins, il est, au contraire, presque impossible d'évaluer à l’avance le coût probable des dommages qui pourraient être causés aux tiers voisins. L’on ne peut donc ici envisager l’appli-
cation de la règle proportionnelle.
Les considérations qui précèdent prouvent combien il est difficile pratiquement de séparer, en matière d'assurance contre l'incendie, l’assurance-responsabilité de lassurance directe proprement dite. Il est cependant des cas, exceptionnels, il est vrai, où l’assurance-responsabilité se détache plus nettement de l’assurance directe. Nous croyons intéressant d’en sisnaler un, assez peu connu, croyons-nous.
On sait que les Compagnies de Navigation sont parfois amenées à faire séjourner assez longtemps leurs navires dans les ports, en vue notamment du chargement ou du déchargement des marchandises.
Qu’arrive-t-il en cas d'incendie ?
Tout d’abord le navire et sa cargaison peuvent brûler.
Mais cette éventualité est toujours prévue par l’armateur qui a la précaution de contracter une assurance jusqu’à concurrence de la valeur du navire. C’est ce que nous avons appelé l’assurance directe. Mais une autre hypothèse est à envisager. C’est celle où le feu se communique aux docks voisins et aux maisons
particulières qui bordent la rade.
Il en serait ainsi, par exemple, si une flammèche, échappée de la cheminée du navire, venait mettre le feu aux marchandises et bâtiments voisins. Dans ce cas, c’est une ‘question de responsabilité qui se pose.
Un tel évènement peut être très gros de conséquences pour l’armateur. À notre avis, en effet, la responsabilité de ce dernier serait très lourdement engagée, car elle serait fondée non sur une disposition du droit maritime, mais sur l’article 1384 du Code civil, 1T$ (1). L'armateur, d’une part, serait présumé en faute et, d'autre part, serait responsable ad infinitum, contrairement à la règle posée par l’article 216 du Code de commerce (2).
(1) Peut-être la loi toute récente du 7 novembre 1922 (voir 3° partie de notre étude), permettrait-elle d’écarter l’application de l’art. 1384. L’art. 1382 reprendrait alors son empire. L’armateur ne serait plus présumé en faute, la preuve de la faute restant à la charge du tiers lésé.
(2) D'après les renseignements que nous avons recueillis, les assureurs maritimes n’acceptent de donner cette garantie que jusqu’à concurrence de la valeur du steamer ayant causé les dégâts. Cette décision se justifierait s’il s’agissait du droit maritime (art. 216 C. comm., $ 2), mais en l’espèce, les bâtiments brûlés se trouvent sur la terre ferme. Ce peut être des propriétés privées situées près du port. Dès lors, le Droit commun est applicable (art. 1382 et 1384 du Code civil). Le propriétaire incendié est en droit de réclamer le montant intégral du dommage (valeur de la propriété, privation de jouissance...).
Nous ne voyons pas, par suite, ce que vient faire la valeur du steamer dans la fixation du chiffre de garantie. Peut-être cette valeur du steamer n’intervient-elle que comme limite arbitraire fixée à la garantie, l’assu-
reur refusant en effet le plus souvent de donner une couverture illimitée.
Il devrait donc, ce qu’il oublie en général, se couvrir contre ce risque très lourd et contracter une deuxième assurance qui, elle, serait une assurance-responsabilité.
Cette assurance-responsabililé, comme on le voit, est tout à fait distincte de l'assurance directe.
Elle pourrait, d’ailleurs, la remarque est intéressante, être contractée avec une Compagnie d’assurances autre qu’une Compagnie d’assurances contre l’Incendie, avec une Compagnie d’assurances contre les Accidents, par exemple.
L'on sait, en effet, que les Compagnies d’Assurances contre les Accidents pratiquent sur une large échelle l’assurance-responsabilité (assurance des accidents causés aux tiers par les automobilistes, les chasseurs, les préposés, etc.).
__ Sans doute, la responsabilité que ces Compagnies: couvrent doit, en principe, naître d’un accident et non d’un incendie. Mais, en somme, le fait générateur de la responsabilité importe peu. La nature de l'assurance n’en est pas modifiée. Il suffira de remplacer le mot
«Accident » par le mot « Incendie » (1).
(1) Cette observation n’est tout à fait exacte que lorsqu'il s’agit de recours des voisins, comme dans l’exemple précédent.
Si la responsabilité devait s'étendre au risque locatif, les Compagnies d’Assurances contre les accidents, en acceptant de donner cette garantie
spéciale, s’écarteraient nettement du cadre habituel de leurs opérations.
Cela est si vrai que certaines Compagnies contre les accidents n'hésitent plus aujourd’hui, tout au moins lorsqu'elles en ont l’occasion et lorsque leurs statuts le leur permettent, à couvrir le risque incendie en matière de responsabilité (recours des tiers incendiés).
C’est ainsi que les entrepreneurs de plomberie, d’installation d'appareils à gaz ou à l'électricité, de production d’énergie électrique, obtiennent, en général, de leurs Compagnies d'assurances contre les Accidents que le contrat qui les couvre contre les accidents causés aux tiers s’étende au cas où le dommage provient d’un
incendie.
Les exemples qui précèdent montrent qu’en matière d'assurances contre l'incendie, l’assurance-responsabilité ne doit nullement, et par sa nature même, rester liée à l’assurance du risque direct. Il y a là deux assu- ‘rances distinctes et indépendantes que, seules, l’habitude et les commodités d’ordre pratique rapprochent l’une de l’autre.
Voyons, maintenant, le rôle joué par l’assurance-
responsabilité dans l'Assurance contre les Accidents.
Nous avons vu, en effet, que le risque locatif est en partie assimilé au risque direct, et ce pour des raisons de pratique commerciale justifiées dans une certaine mesure par la nature juridique un peu
spéciale du risque locatif.
Ici, la situation est plus nette, la confusion moins grande.
Nous trouvons, en effet, toute une catégorie d’assurances s’analysant dans une assurance de responsabilité pure : assurance des accidents causés aux tiers par les automobilistes, assurance des accidents causés par les ascenseurs, assurance des accidents causés par les animaux dont nous avons la garde, assurances des accidents causés aux malades par les médecins à la suite d'erreurs professionnelles, assurance des accidents causés par les chasseurs, etc.
Le risque consiste exclusivement dans l’action en responsabilité que peut intenter le tiers lésé contre l'assuré.
Il n’y a pas comme en matière d’incendie, coexistence d’une assurance directe et d’une assuranceresponsabilité.
Dans le cas où le propriétaire d’automobile, le chasseur ou le médecin voudraient s’assurer contre les accidents pouvant leur survenir à eux-mêmes, ils seraient obligés de contracter une deuxième assurance, dite «individuelle » qui s’analyse dans une assurance directe.
Sans doute, les Compagnies d’Assurances contre les Accidents pourraient, comme le font les Compagnies d’Assurances contre l’Incendie, réunir les deux contrats en un seul. Mais cette façon de procéder ne présenterait ici aucun intérêt et ne pourrait au surplus
qu’alourdir inutilement le libellé de la police.
Il ne faudrait pas croire cependant qu’en matière d'assurances contre les accidents, l’assurance-responsabilité ne se trouve jamais juxtaposée avec l’assurance directe.
Il existe, en effet, des polices collectives dites « combinées » accordant deux garanties bien différentes.
D'une part, il est prévu des indemnités forfaitaires, fixées d’avance, destinées à être versées aux personnes, désignées au contrat, qui seraient victimes d’un accident (ces personnes étant distinctes du contractant, c’està-dire du signataire de la police). Ces indemnités constituent la réparation amiable du dommage causé aux bénéficiaires de l’assurance. Les questions de responsabilité sont complètement laissées dans l’ombre. Il y a là au premier chef assurance directe.
D'autre part, il a fallu songer au cas où ces indemnités forfaitaires seraient jugées insuffisantes et refusées par la victime et où cette dernière, arguant d’une faute commise à son égard par l'assuré, intenterait contre ce dernier une action en responsabilité. Le cas est prévu par la police: L’assureur prend les lieu et place de l’assuré dans le procès engagé contre lui. L'assurance intervient alors comme assurance-responsabililé.
Il y a donc bien juxtaposition de deux assurances
entièrement distinctes.
Nous n’avons pas à insister sur l’intérêt d’une pareille
combinaison. Les Assurances des «Gens de maison »,
des Ouvriers agricoles (1) et d’une façon générale de tous les préposés ne tombant pas sous l’application de la législation du travail (loi du 9 avril 1898) sont toutes établies sur ce même modèle. L’assuré se trouve garanti dans toutes les hypothèses possibles.
Cette assurance présente donc les deux caractères suivants :
1° Le ou les bénéficiaires du contrat sont autres que le contractant (2), c’est-à-dire le signataire de la police ;
29 Il y a cumul d’une assurance directe et d’une assurance-responsabilité.
Il est intéressant à ce sujet de voir comment cette combinaison d’assurance a pris naissance.
Nous avons vu qu'avant le vote de la loi du 9 avril 1898, les jurisconsultes, suivis en cela par la Jurisprudence des cours et tribunaux, avaient tenté, par tous les moyens à leur portée, de venir en aide aux ouvriers de l’industrie, victimes d’accidents.
Mais ils avaient été devancés dans cette voie par
(1) Une loi du 15 décembre 1922 vient, sous certaines réserves, d’étendre aux exploitalions agricoles les dispositions dela loi du 9 avril1898.
Elle ne doit entrer en vigueur que dans 18 mois.
(2) L'on a coutume d'exprimer cette idée en disant qu'il s’agit ici d'assurance collective par opposition à l’assurance individuelle. Cette remarque n’est pas exacte à notre avis. Il existe, en effet, des assurances « individuelles » où le bénéficiaire ne s’identifie-pas avec le contractant. C’est le cas de l’industriel souscrivant une police individuelle au bénéfice
d’un de ses ingénieurs.
un praticien des Assurances, qui avait imaginé l’assurance collective combinée.
Le mérite de cette ingénieuse découverte revient à M. H. Marestaing (1) qui, en 1861, parvint à donner corps à son idée en fondant La Préservatrice, Société d’Assurances mutuelles contre les Accidents, devenue aujourd’hui la plus importante Compagnie Française à primes fixes contre les accidents.
Cette assurance collective combinée s’analysait en deux assurances distinctes, l’une couvrant la responsabilité du patron dans le cas où il y aurait eu faute de sa part; l’autre, dite collective, accordant, dans tous les cas, toute question de responsabilité patronale mise à part, des indemnités forfaitaires, prévues d'avance, aux ouvriers victimes d’accidents.
L’Assurance-Responsabilité n’entrait donc en jeu que dans le cas où l’accidenté, refusant les indemnités contractuelles de la police collective, se retournait contre le patron et intentait contre lui une action en responsabilité.
Mais ce qui était particulièrement intéressant, c’est que l’assurance-responsabilité ne pouvait être contractée seule. Le patron devait obligatoirement souscrire en
(1) Reconnaïisons cependant, pour être tout à fait exact, que l’idée d’une pareille combinaison d'assurance avait été déjà mise en avant sous une forme très imparfaite d’ailleurs, par la Chambre Syndicale des
Entrepreneurs de Maçonnerie du département de la Seine.
même temps une assurance collective au profit de ses ouvriers.
Théoriquement, l’assurance-responsabilité suffisait au patron (1).
Mais M. Marestaing, et c'était là l’idée maîtresse de son invention, entendait que l’assurance-responsabilité ne fut que l’accessoire, le complément de l’assurance collective.
Sa manière de voir, amplement confirmée par l’expérience, se fondait, à notre avis, sur trois raisons :
10 Il fallait faire œuvre de justice et d’apaisement et sauvegarder, dans la plus large mesure possible, deux intérêts distincts et en lutte jusque-là :
Celui de l’ouvrier, lorsqu'il est atteint d’un accident dû à une cause fortuite ou à son imprudence ;
Et celui du patron lorsque la cause de l’accident provient de son fait ou du fait de ses préposés.
Le mieux, dans ce but, était d’allouer, dans tous les cas, des indemnités forfaitaires aux victimes, sans distinguer si la responsabilité du patron était ou non engagée.
L’assurance-responsabilité se trouvait reléguée au second plan.
20 Il fallait éviter une fraude qui ne se manifeste
/ dans aucune autre branche d’assurances.
(1) Les assureurs allemands, au début, se montrèrent moins réservés et acceptèrent de contracter avec les patrons une assurance-responsa-
bilité pure, mais ils payèrent très cher l'expérience qu’ils avaient tentée.
Dans toute assurance, en cas de sinistre, l’assureur a intérêt à payer le moins, possible, tandis que, de son côté, l’assuré cherche à obtenir la plus forte indemnité possible.
Dans l’assurance-responsabilité, au contraire, les choses se passent ou du moins devraient se passer autrement.
L'indemnité, dans une assurance - responsabilité, revient au tiers lésé.
D'où il suit, théoriquement du moins, qu'il est indifférent à l’assuré que cette indemnité soit plus forte ou plus réduite. Ce qu’il cherche avant tout, c'est que son patrimoine ne soit pas atteint. L’on comprend dès lors que l’assureur compte sur le concours de l’assuré pour lutter, avec des forces réunies, contre le tiers victime de l’accident. Au pis-aller, s’il n’escompte pas son appui, il peut espérer que l’assuré n’appuie pas les prétentions du tiers.
Mais quand il s’agit des accidents du travail, les choses se passent autrement. ;
La victime n’est plus un tiers quelconque, un inconnu : c’est un ouvrier qui par son travail a concouru jusque-là à la prospérité de l’entreprise. Le patron a une certaine disposition à se déclarer responsable car, sans bourse délier, il fait profiter l’ouvrier d’une indemnité et se montre généreux aux dépens de la Compagnie.
C'est là, croyons-nous, le motif pour lequel les
assureurs français ont persisté jusqu’à l’heure actuelle
DOMAINE DE L'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ 00 à imposer aux patrons d'assurer leurs ouvriers collectivement contre les accidents s'ils veulent se faire garantir eux-mêmes contre les recours en responsabilité découlant des accidents du travail.
L’allocation dans ce cas d’indemnités forfaitaires aux victimes d’accident, supprime, dans une très large mesure, la fraude possible que nous venons de signaler.
30 Il était beaucoup plus difficile de déterminer la prime d’une assurance-responsabilité pure que celle d’une assurance-responsabilité combinée avec une assurance collective contre les accidents.
Pour le calcul de la première (la prime de l’assuranceresponsabilité), il fallait, en effet, en outre des éléments nécessaires pour le calcul de la seconde, une donnée statistique très difficile à déterminer. Il fallait notamment faire le départ entre les accidents dont le patron répond et ceux qui restent à la charge de l’ouvrier suivant la législation alors en vigueur. En d’autres termes, pour déterminer la prime d’une assuranceresponsabilité, il fallait savoir, sur cent accidents, combien ordinairement dans telle industrie, arrivent par la faute du patron, des personnes, des animaux ou des choses dont il répond et combien, d’autre part, par la faute de l’ouvrier, par cas fortuit, force majeure
ou par une cause inconnue (1).
(1) Cependant, déjà en 1868, une assurance-responsabililté pure était
offerte à-ses membres par la Société d'Assurance Mutuelle à cotisation
Nous croyons intéressant de reproduire ci-dessous les principales dispositions de la combinaison d’assurance imaginée par M. Marestaing.