‹ Etude de L'Assurance-ResponsabilitéChapitre 16 sur 20 · francs, il cédera, dans la proportion des · texte numérisé non relu

francs, il cédera, dans la proportion des

et le réassureur participera dans la même proportion dans le coût de tous les sinistres qui frapperont la police.

Nombre de Compagnies utilisent encore aujourd’hui la réassurance au prorala, mais une autre combinaison dite réassurance au second risque, semble mieux répondre aux besoins et à la nature de l’assurance-responsabilité.

Cette combinaison est spéciale à l’assurance-responsabilité et c’est pourquoi nous croyons intéressant d'en parler et d’en expliquer le mécanisme. En voici l’idée maîtresse :

L’assureur, au lieu de faire participer son réassureur dans le coût de tous les sinistres, préfère garder à sa charge toutes les dépenses ne dépassant pas un certain chiffre, 20.000 francs, par exemple.

RÉASSURANCE 105

Ces 20.000 francs constituent le « premier risque » ou si l’on veut encore le «plein », que l’assureur garde à sa charge. Les 80.000 francs restants (1) sont cédés au réassureur et constituent le «second risque », d’où le nom donné à cette combinaison d’assurance.

Ainsi, tout sinistre dont le coût ne dépasse pas 20.000 francs, reste à la charge de l’assureur et n’est pas déclaré au réassureur.

Si, au contraire, le coût du sinistre dépasse 20.000 fr. et s'élève à 45.000 francs, les premiers 20.000 francs sont payés par l'assureur et les 25.000 francs suivants

par le réassureur.

Voyons maintenant comment, dans cette combinaison, sont fixés les taux de cession, autrement dit, quelle est la partie de la prime que l'assureur va céder au réassureur.

Dans la réassurance au prorata rien n’était plus facile, nous l’avons vu, les taux de cession variant proportionnellement avec les garanties cédées.

Il n’en est pas de même ici. Les taux de cession dépendent d’un facteur essentiellement variable, à savoir : le coût moyen des condamnations, lequel coût varie, nous le savons, avec la jurisprudence, d’une

part, et avec l’échelle des valeurs, d’autre part.

(1) Nous supposons, comme précédemment, que la garantie totale

accordée est de 100.000 francs.

Nous retrouvons ici les mêmes difficultés qu’en matière d'établissement du tarif.

Plaçons-nous en 1914, c’est-à-dire à une époque où le pouvoir d’achat du franc était triple environ de celui qu’il a aujourd'hui.

Supposons, d’autre part, que l'assureur, sur 100.000 francs de garantie accordée n’ait voulu garder qu’un plein de 20.000 francs, il dira à son réassureur : « Je vous cède un second risque de 80.000 francs, mais comme les condamnations dépassant 20.000 francs sont excessivement rares, je ne vous cèderai qu’une part de prime très minime, 10 francs par exemple, sur 100 francs de prime. »

Assurément, cette prime cédée ne sera pas fixée avec la même rigueur mathématique que dans la réassurance au prorala. Il y aura place à discussion, il sera tenu compte des tendances de la jurisprudence, de la sévérité plus ou moins grande des lois et règlements sur la circulation, etc... Mais finalement, l’assureur et le réassureur tomberont d'accord et adopteront une échelle de taux de cession; ces taux variant, d’une part, avec le montant du plein (premier risque), et, d'autre part, avec le montant de la garantie cédée

(deuxième risque). On aurait alors le tableau suivant :

RÉASSURANCE

Premier risque de 20.000 /rancs

à la charge de l'assureur.

Garantie totale prévue par la police

1e Risque gardé par l’Assureur

2e Risque cédé au Réassureur

100.000 fr. 20.000 fr. | 80.000 fr. La 150.000 » 20.000 » |130.000 » La 200.000 » 20.000 » |180.000 » 7 LANTA &a) elCre. elCL 7 elC CLR = —!

Taux de Cession (tant pour cent de la prime)

Premier risque

la charge

de 30.000 francs de l'assureur.

Garantie totale prévue par la police

Page 1