partie, l'indemnité qu’elle aura à verser à son assuré
Il y aura donc, dans l’ensemble, compensation, compensation plus ou moins complète, d’ailleurs, suivant la composition plus ou moins homogène du portefeuille (risques simples, industriels...) et aussi suivant le nombre plus ou moins important de voisins non assurés et insolvables.
Par contre, l’assuré, pris individuellement, se trouvera, lui, dans une situation beaucoup plus défavorable que par le passé. Il ne sera jamais certain d’avoir couvert suffisamment sa responsabilité en matière de recours de voisinage, surtout lorsque l’immeuble où il habite se trouvera à proximité d’un grand magasin ou d’une usine. Que va-t-il faire ? Il s’adressera à la Compagnie qui l’assure et lui demandera d’élever, peut-être même avec exagération, le capital jusqu’à concurrence duquel il est couvert contre le recours des voisins. Sa prime augmentera proportionnellement, d’où aggravation sensible de charges pour lui.
Or, en matière d’assurance-responsabilité (et c’est le cas pour le recours des voisins), l’assureur a toujours intérêt, {out au moins lorsqu'il applique un tarif proporlionnel el non dégressif, à voir ses assurés demander des chiffres de garantie élevés et sensiblement supérieurs en moyenne au montant des condamnations que l’on est normalement susceptible d’encourir.
Supposons, par exemple, que, pour une certaine catégorie d’assurances-responsabilité, la moyenne des
condamnations encourues soit de 50.000 francs, une assurance garantissant 100.000 francs pour une prime de 100 francs présentera beaucoup plus d'intérêt pour l’assureur qu’une assurance garantissant 50.000 francs pour une prime de 50 francs.
Ce phénomène, connu des professionnels, tient à ce fait que le risque couru par l’assureur sera sensiblement égal dans les deux cas, alors que la prime perçue sera double. Il n’en serait pas de même si le tarif, au lieu d’être proportionnel, était, comme en matière d’assurance automobile, dégressif à partir d’un certain chiffre de garantie.
Comme conclusion, nous pouvons dire, sans trop craindre d’être accusé de paradoxe, que les Compagnies, tout au moins celles qui pratiquent un tarif proportionnel en matière de recours de voisins, non seulement ne soufiriront pas, mais encore bénéficieront de la nouvelle jurisprudence.
Peut-être, et la suggestion a déjà été formulée, pourraient-elles s’entendre en vue de renoncer mutuellement aux recours qu’elles peuvent exercer, soit contre les voisins, soit encore contre le locataire (risque locatif). Il leur en coûterait très peu et toute inquiétude serait Ôtée aux assurés (voir à ce sujet l’Avenir économique el financier du 31 janvier 1922).
De son côté, le Parlement, témoignant d’une émotion
un peu inattendue, se préoccupa très sérieusement de la question et trois projets de loi furent déposés sur les bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat. Elles émanaient respectivement de MM. Ruffier et Duquaire, de M. Maurice Sibille et de MM. Patureau-Mirand et
Alexandre Duval. En voici le texte :
Proposition RUFFIER et DUQUAIRE (Sénat, Rapport N° 698)
Le premier alinéa de l’article 1384 du Code civil est complété par les disposilions suivantes :
Toutefois, celui qui occupe le bâtiment ou la partie de bâliment dans lequel un incendie «a pris naissance, ne sera responsable vis-à-vis du tiers des dommages causés par cet incendie, que s’il est prouvé qu'il doit étre attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Celle définition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires el locataires qui demeurent régis par les articles 1783 et 1784 du Code civil.
Proposition Maurice SIBILLE (Chambre des Députés, Rapport N° 3777)
Il est ajouté à l'article 1386 du Code civil un second paragraphe ainsi conçu : |
« Quand un incendie éclate dans un immeuble, celui qui en a la jouissance n’est pas tenu de réparer le dom-
mage causé aux propriélés voisines, à moins qu'il ne
soit prouvé que le sinistre provient d’une cause constituant
de sa part une faute.
Proposition PATUREAU-MIRAND et Alexandre DUVAL (Chambre des Députés, Rapport n° 3588)
L'article 1384 du Code civil est complété par les paragraphes suivants :
« Toutefois, le propriétaire ou celui qui aura la garde de biens immobiliers ou mobiliers dans lesquels un incendie aurait pris naissance ne sera pas responsable de plein droit des dommages qui auront élé causés aux riverains par la communicalion de cel incendie.
« La responsabilité du propriétaire ou de celui qui aura la garde de biens immobiliers ou mobiliers qui auront communiqué l’incendie aux riverains sera toujours
régie par l’article 1382 du Code civil. »
L’exposé des motifs de ces propositions de loi faisait allusion aux deux arrêts de la Cour de Cassation du 16 novembre 1920 et du 15 mars 1921 cités plus haut. Cette référence, nous l’avons déjà dit, semblait inexacte (1), puisque les arrêts en question avaient trait
tous deux à des choses mobilières et étaient loin de se
(1) Sauf pour la proposition Patureau-Mirand qui visait également ies biens mobiliers.
rallier, d’autre part, à la nouvelle jurisprudence établie par l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 8 juin 1921.
Le dépôt de ces trois propositions paraissait donc prématuré, sinon inutile.
C’est alors qu’un fait nouveau se produisit :
La proposition de MM. Ruffier et Duquaire fut adoptée par le Sénat et renvoyée devant la Chambre des Députés (Rapport N° 4608). Toutefois, une modification insignifiante en apparence, mais très importante par ses conséquences, y avait été apportée.
Le nouveau texte parlait de biens mobiliers en même temps que des immeubles. De ce fait, toute la jurisprudence établie depuis trente ans en matière de biens mobiliers devenait caduque, tout au moins en ce qui concernait le cas de recours de voisinage en cas d’incendie.
De son côté, la Commission de législation civile et criminelle de la Chambre des Députés, après examen des propositions Sibille et Patureau-Mirand, concluait dans le même sens et proposait d'étendre la proposition de loi aux biens mobiliers (Rapport N° 4297) dans les termes suivants :
« En cas d'incendie, celui qui a la garde d’un objet « mobilier ou d’un immeuble n’est responsable de « l’incendie communiqué par cet objet ou immeuble « que si le sinistre est causé par sa faute ou par le fait « des personnes dont il doit répondre. »
Finalement, l’opinion de la Commission prévalut et
une loi du 7 novembre 1922 vint décider que l’article 1384 du Code civil serait complété de la façon suivante :
ARTICLE UNIQUE. — Le premier alinéa de l’article 1384 du Code civil est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, celui qui délient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie à pris naissance, ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que S'il est prouvé qu'il doit étre attribué à sa jaule ou à la faute des personnes dont il est responsable.
« Celle disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriélaires et locataires, qui demeurent régis par
les articles 1733 et 1734 du Code civil. »
L’ère des discussions se trouvait close. Désormais, en matière de recours des voisins en cas d’incendie, l’article 1382 reçoit seul son application, que l’incendie ait été transmis par l’immeuble lui-même ou par les choses mobilières telles que du brai ou de la résine.
Du même coup s’évanouissaient toutes les difficultés qui avaient été soulevées relativement à l’interprétation de l’article 1384 : la responsabilité édictée par cet article s’analysait-elle dans une responsabilité objective, autrement dit, le voisin, pour obtenir gain de cause, devait-il simplement prouver la relation de
cause à effet entre l’incendie de sa maison et celui du bâtiment où le feu avait pris naissance, ou, au contraire, cette responsabilité était-elle fondée sur l’idée de garde, ce qui permettait au propriétaire de l'immeuble dans lequel le feu avait pris naissance de se libérer de sa présomption de faute en prouvant que la cause du sinistre ne lui était pas imputable ? (1).
En admettant que la responsabilité soit fondée sur l’idée de garde, quelles sont les choses susceptibles de garde et celles qui le ne sont pas ? (2). |
Toutes ces questions délicates, et qui ont tant fait
couler d’encre, n’ont plus lieu de se poser aujourd’hui.
B. — Responsabilité du fait des préposés.
L’on sait que l’article 1384, tel que l'interprète depuis longtemps la jurisprudence, est très dur pour les maîtres et commettants. La responsabilité de ces derniers reposerait, en effet, sur cette idée que le domestique ou préposé n’a pas été bien choisi (culpa in eligendo.) Or, n'est-il pas difficile, sinon impossible, en pratique, de démontrer que l’on s’est entouré de toutes les précau-
(1) Cass. 10 nov. 1920.
(2) Voir Argus des Assurances du 10 juillet 1921.
tions voulues dans le choix de ses préposés. Le juge pourra toujours vous reprocher d’avoir manqué de perspicacité, de ne pas avoir suffisamment contrôlé les renseignements recueillis sur le compte de l’intéressé, etc. La présomption de faute édictée par l’article 1384 contre les maîtres et commettants se trouve donc être, en fait et en droit, irréfragable.
Ce point est aujourd’hui admis sans discussion.
Mais encore faut-il, semble-t-il, que deux conditions soient remplies pour que l’article 1384 puisse recevoir son application : |
19 Entre l’auteur du dommage et la personne civilement responsable, doivent exister des rapports de commettant à préposé ;
2° Le dommage doit avoir été causé par le préposé, alors que ce dernier était dans l’exercice normal de ses fonctions.
Cependant, la jurisprudence n’a pas hésité à faire appel à l’article 1384 dans des hypothèses où l’une ou l’autre de ces conditions n’était pas nettement réalisée.
En premier lieu, elle a admis qu’un propriétaire d'automobile, dès lors qu’il avait momentanément confié la conduite de sa voiture à un ami, tout en restant lui-même dans la voiture, était civilement responsable d’un accident causé à un tiers, « attendu que LE FAIT DE POUVOIR DONNER au chauffeur des instructions pour régler la marche de la voiture, éta-
blissait entre eux des rapports de commettant à préposé » (1).
Bien que l'espèce soit assez délicate, nous doutons, quant à nous, que l’ami, chargé de la conduite de la voiture, fut assimilable à un préposé, au sens de l’article 1384. Les rapports de commettant à préposé dépendent, en effet, de deux circonstances essentielles, savoir :
19 Libre choix du préposé par le commettant ;
20 Subordination de celui-là à celui-ci.
Or, dans le cas qui nous occupe, si la première de ces circonstances semble réalisée, il n’en est pas de même de la seconde. Pour qu’il y ait, en effet, un lien véritable de subordination, il ne suffit pas que le propriétaire reste dans l'automobile et puisse donner au chauffeur des instructions plus ou moins vagues. Il faut qu’il puisse donner des instructions techniques, s’immiscer en quelque sorte dans le fonctionnement ou le mécanisme de la voiture (2).
(1) Paris, 9° Chambre Correctionnelle, 30 janvier 1913 (D. 1913, 2-31. — Gaz. Trib. 1913, 1-237. — Le droit, 11 avril 1913.— La Loi, 5 mai 1913) Cet arrêt, qui confirmait un jugement du tribunal de Meaux du 26 juillet 1912, fut lui-même confirmé par la Cour de Cassation.
(2) Remarquons qu’il existe un autre cas où lé propriétaire de l’automobile pourrait être inquiété — c’est s’il avait mal placé sa confiance et s’il s’en était remis à un ami inexpérimenté. Il aurait alors commis une véritable faute. Les tiers, victimes de l’imprudence du chauffeur occasionnel, auraient un recours contre le propriétaire. Ce recours, il est vrai, serait basé non sur l’art. 1384, mais sur l’art. 1382. La victime
devrait donc prouver la faute du propriétaire,
Quoi qu’il en soit, cet exemple montre avec quelle sévérité les tribunaux appliquent l’article 1384 aux maîtres et commettants.
En second lieu, la jurisprudence a prétendu que la responsabilité des maîtres et commettants était engagée dans le cas où les domestiques et préposés, auteurs du dommage, n'étaient plus dans l’exercice normal et régulier de leurs fonctions.
L'article 1384, cependant, semblait formel : « Les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés,. dans les fonctions auxquelles ils Les ont employés. » Comment, dès lors, retenir la responsabilité du maître lorsque le préposé a causé le dommage en dehors de ses fonctions ? Les tribunaux, pour tourner la difficulté, semblent faire une distinction assez subtile :
L'acte dommageable était-il absolument étranger à la qualité de domestique ou de préposé de son auteur ? (1). Le domestique, par exemple, a-t-il causé un préjudice à un tiers alors qu'il était en congé ? Dans ce cas, la responsabilité du maître ne saurait être engagée (2).
(1) Cette distinction rappelle celle que la jurisprudence administrative
fait entre la faute personnelle et la faute de service.
(2) Il en serait de même dans le cas où le préposé aurait été placé
L'acte dommageable se rattache-t-il, au contraire, plus ou moins directement, aux fonctions du domestique ou préposé ? Le maître sera tenu de réparer, même si le coupable a agi contre sa défense formelle. (Cass ar Crim.. C12 déc 1903 DV ISA)
Ainsi, le propriétaire d’une voiture automobile est civilement responsable d’un accident survenu par le fait du mécanicien préposé par lui à la conduite de cette voiture, même dans le cas où ce mécanicien ayant recu de son maître l’ordre de reconduire la voiture au garage, s’en est servi pour faire une promenade d’agrément au retour de laquelle l’accident est arrivé. (Cass. Crim., 23 mars 1907. D. 1908, 1, 351.)
De même, un loueur de voitures est responsable de l'accident causé à des personnes que le cocher a laissé
monter dans sa voiture par complaisance et sans
temporairement par le commettant sous la direction exclusive d’un tiers. C’est ce dernier qui serait responsable.
Spécialement, le commettant qui a loué pendant une demi-journée à un tiers un camion attelé d’un cheval et conduit par son voiturier, n’est pas responsable du dommage causé par une collision entre ce camion et un tramway, alors que ce tiers avait pris la direction du voiturier et de l’attelage (Trib. Commerce Lyon, 24 janvier 1911. — Gaz. Com. Lyon 26 août 1911). — Pareillement, le maître n’est pas responsable du dommage causé par son domestique, alors que ce dernier apprenait à conduire, sous la direction et la surveillance d’un tiers (Paris, 9° Ch. 16 mars 1920. — Gaz. Pal. 16 avril 1920, — Ga%. Trib. 15 mai 1920. — Cass. Crim. 24 juillet 1920. — Gaz. Pal.
29 novembre 1920).
rémunération. (Paris, 24 juin 1893. D. 1896, 3, 342.) Toutefois, sur ce dernier point, la jurisprudence n'est pas assise. Dans un cas d'espèce analogue, en effet, un jugement du Tribunal de Bordeaux, en date du 25 mai 1919 (Gaz. Pal., 27 octobre 1919), tout en admettant que le maître est responsable même en cas d’abus de fonctions du préposé, décide, néanmoins, que la règle édictée par l’article 1384 comporte une limite. Spécialement, le voyageur qui en cours de route et par la complaisance du chauffeur, monte sur un véhicule automobile rencontré par lui, le sachant destiné à un autre, ne saurait prétendre rendre responsable d’un accident à lui survenu le propriétaire du véhicule (1).
Les exemples qui précèdent montrent que les tri-
(1) I faut bien voir que cet arrêt, suivant en cela la nouvelle jurisprudence signalée ci-dessus, admet parfaitement le principe de la responsabilité du maître en cas d’abus de fonctions du préposé.
Si la responsabilité du maître n’est pas retenue ici, c’est en raison de ce fait que la victime, sachant pertinemment qu’elle n’avait pas qualité pour monter dans.l’automobile, ne saurait valablement actionner le propriétaire. Eclairons cette remarque d’un exemple : un chauffeur, malgré l'interdiction formelle de son maître, se sert de l'automobile de ce dernier pour promener un camarade. Un accident survient. Le camarade est blessé ainsi qu’un promeneur se trouvant sur la route. La responsabilité civile du maître sera engagée vis-à-vis du promeneur,
mais non vis-à-vis du camarade du chauffeur.
bunaux, dans leur ensemble, apprécient plus sévèrement la faute que par le passé. Ils ont même parfois abusé de la liberté d'appréciation qui leur était laissée, à tel point que certaines de leurs décisions ont cherché leur justification dans une théorie nouvelle, celle de l'abus du droit, théorie dont nous sommes logiquement amené à dire quelques mots, bien qu’elle s’applique surtout à des matières où l’assurance-responsabilité
n'intervient que rarement.
Traditionnellement, nul ne saurait être rendu responsable du dommage qu'il a pu causer en exerçant un droit qui lui appartenait. Neminem loedit qui jure
sus ulitur.
Ainsi, celui qui en construisant sur son terrain, bouche la vue de son voisin ne s’expose en principe à
aucune réclamation (1).
De même, le seul fait pour un automobiliste de se trouver sur la route ne constitue pas une faute, mais bien au contraire l’exercice même de son droit. Il ne saurait en conséquence être déclaré responsable
par la seule présence de sa voiture.
Mais aujourd’hui, les tribunaux et la doctrine
admettent qu’il y a faute lorsqu'on exerce son droit d’une façon abusive, dans le but de nuire à autrui,
(1) « Cum eo qui tollendo obscurat vicini ædes quibus non serviat,
nulla est actio. » Ulpien, Digeste.
par exemple (1). Cette opinion semble avoir été consacrée par le Code civil allemand dans son article 226 ainsi conçu :. « L'exercice d’un droit n’est pas permis lorsqu’il ne peut avoir d'autre but que de nuire à autrui ».
À notre avis, l’idée est juste (2), mais son application semble bien délicate dans la pratique.
Où commence l’abus du Droit ?
Suffit-il qu’il y ait intention de nuire, absence d’intérêt personnel ?
Oui, dira-t-on, à condition que l’usage du droit ait eu pour but exclusif la réalisation d’un dommage pour autrui. Dès que l’auteur de l’acte, en effet, peut en percevoir lui-même un profit personnel, sa conduite devient licite, sans quoi l’usage d’un droit quelconque serait impossible. Le commerce, la concurrence vitale, le progrès social, le développement de l’énergie humaine sont à ce prix. » (3).
(1) « Un droit, règle sociale, ne doit jamais être exercé anti-socialement: Il ne peut aller contre sa finalité pas plus qu’un cours d’eau ne peut remonter vers sa source ». (Toulouse, 13 avril 1905. — D. 1906, 2 M0 et Alannote.)
(2) M. Planiol, tout en admettant la justesse de l’idée, critique l’expression « usage abusif d’un droit » et y voit une logomachie. On ne peut, dit-il, parler d’abus d’un droit ; le droit cesse là où l’abus commence.
Nous le reconnaissons volontiers, mais ce n’est là qu’une quereïle de mots.
(3) Planiol : Trailé Droit civil, n° 872 bis.
Par application de cette idée, une grève ouvrière sera licite ou non,
C’est bien là la formule de l’article 226 du Code civil allemand. Mais cette formule est-elle suffisante ? Autrement dit, est-il nécessaire; pour que l’on puisse parler d’abus du droit, qu’il y ait intention exclusive de nuire ?
Nous ne le croyons pas.
Il y a des cas où l’exercice d’un droit peut devenir abusif sans qu’il y ait eu intention de nuire.
La rupture du contrat de travail, par exemple, peut constituer un abus du droit de résiliation lorsque la partie qui donne congé à l’autre le fait pour un motif inacceptable, pour une cause injuste. Cette idée a, d’ailleurs, été consacrée par la loi du 27 décembre 1790, laquelle a introduit dans l’article 1780 du Code civil un alinéa ainsi conçu : « La résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-inléréls. »
En résumé, devraient être déclarés abusifs
1° Les actes commis avec la seule intention de
nuire ;
suivant le but que se proposent les grévistes. Veulent-ils obtenir un salaire plus élevé ou une réduction des heures de travail ? Leur grève est licite. Cherchent-ils à exercer une vengeance; à faire renvoyer un ouvrier non syndiqué? Leur grève est illicite, tout au moins d’après l'opinion courante, car certains auteurs tels que M. Jay (Cours de Doctorat professé en 1921 à la Faculté de Droit de Paris) semblent admettre
, A A A ’ le droit de grève même dans cette hypothèse.
20 Les actes accomplis sans ménagements, pour un motif inacceptable (1).
L'on voit immédiatement la place que cette définition laisse à l'arbitraire du juge. Celui-ci devra scruter les consciences et peser les motifs de nos actes. La théorie de l'Abus du Droit sera entre ses mains une arme fort dangereuse pour les justiciables.
Aussi, croyons-nous préférable de n’invoquer cette théorie que le moins souvent possible, l’article 1382 suffisant amplement en cette matière (2).
Nous avons vu que la responsabilité des automobilistes, en cas d’accident causé aux tiers, était plus ou moins souvent ou plus ou moins lourdement engagée,
suivant que les tribunaux se montraient plus ou moins
(1) Dans ce sens, Colin et Capitant : Trailé de Droil civil, 3° édition, p. 382 et suivantes.
(2) Rappelons que la juridiction administrative consacre elle aussi la théorie de l’Abus du Droit, notamment en matière de risque anormal de voisinage (C. E., 28 mars 1919, explosion du fort de la Double Couronne. — C., 21 mai 1920, explosion du cuirassé « Liberté »). — Voir également les arrêts relatifs à des révocations d'employés brusquement congédiés (C. E., 11 décembre 1903, Villenave. — 15 février 1907,
Lacouste. — 31 mars 1911, Blanc).
sévères dans l’appréciation des circonstances de fait constitutives de la faute.
Mais jusqu’à ces temps derniers, la jurisprudence était unanime à fonder la responsabilité de l’automobiliste sur l’article 1382 du Code civil. C'était donc à la victime à faire la preuve d’une faute imputable au propriétaire du véhicule.
Il semblait impossible de faire appel à l’article 1384 premier paragraphe (responsabilité du fait des choses que l’on à sous sa garde), car, dès l’instant où l’homme actionne la chose qui a causé le dommage, il y a responsabilité du fait de l'homme et non responsabilité du fait des choses. C’est l’article 1382 et non l’article 1384, 1erve, qui doit recevoir son application et la victime ne peut bénéficier du renversement de la preuve (1).
C’est ainsi que la Cour d'Appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 octobre 1909 (2), décidait que :
« L'article 1384 ne saurait recevoir son application
« puisqu'il ne s’agit pas seulement du fait de la chose ;
(1) Seine, 24 janvier 1906, (D. 1907, 2, 17). — Dijon, 22 janvier 1907, (D. 1910, 2, 132). — Bordeaux, 26 octobre 1909 et 23 mars 1910, (D. 1912, 2, 255). — Bordeaux, 14 décembre 1911 (Rec. Bordeaux 1912, 1, 15). — Grenoble, 26 novembre 1913 (Gaz. Trib., 5 mars 1914), — Rouen, 13 décembre 1913, (Rec. du Havre, 1914, 2, 24). — Caen, 2 février 1916 (Rec. Caen 1916, 152). — Paris, 15 février 1917 (D. 1918 2, 7). — Bordeaux, 22 mars 1918 (Rec. Bordeaux 1918, 149). — Valence, 2 novembre 1921 (Gaz. Palais 11 février 1922).
que la présomption de faute qui, aux termes de la jurisprudence la plus récente, atteindrait, en pareil cas, le gardien responsable de l’objet dangereux, en l'espèce l'automobile qui a déterminé l’accident, ne saurait s'étendre au cas actuel où c’est la mauvaise direction de ce véhicule qui est principalement et même exclusivement incriminée, c’est-à-dire l’acte de son conducteur qu’il faut démontrer fautif ; qu’il convient donc d'appliquer à la cause, non les dispositions de l’article 1384, mais bien le principe général de l’article 1382. »
De même le Tribunal civil de Valence, dans un juge-
ment récent du 9 novembre 1921, décidait que :
« Pour l’application de la responsabilité qui découle de l’article 1384, il convient de faire une distinction entre le cas où le dommage a été causé par le fait même de la chose, en dehors de toute participation de celui qui lemploie ou en est propriétaire et le cas où la chose, cessant d’être abandonnée à ellemême, obéit à l’impulsion ou à la direction de celui qui en a l’usage au moment de l’accident ; que c’est seulement dans la première de ces hypothèses que s'applique l’article 1384 du Code civil et que prétendre que la présomption de faute qui découle de cette disposition de la loi se réfère également au cas où la chose qui a causé le dommage était mue par la
main de l’homme, reviendrait à poser en principe,
154 TROISIÈME PARTIE «contrairement à toutes les règles du droit, que celui « qui a l’usage d’une chose doit être présumé en faute, « sans. que la victime de l’accident ait à faire la preuve « d’un quasi délit à la charge de celui qui s’en sert ; «qu’en décider ainsi serait, au surplus, instituer une « théorie nouvelle du risque que ne prévoit pas l’état « actuel de la législation ;
«€ Attendu qu’il suit de ces considérations que, lorsque « le dommage aura été commis par la chose, alors que « celle-ci était actionnée par la main de l’homme, dont « elle n’était plus, en quelque sorte, que l'instrument « passif, le demandeur en responsabilité aura l’obli- « gation d'établir une faute à la charge du propriétaire
« de cette chose ou de celui qui l’a à son usage. »
La jurisprudence était donc unanime à appliquer aux automobilistes les dispositions de l’article 1382 ; lorsque le 27 octobre 1921, la Cour d'Appel de Lyon (1re Ch.), dans une affaire Rateau c. Bianchi, après avoir reconnu que le sieur Rateau était pleinement responsable de l’accident en vertu des principes généraux de l’article 1382 du Code civil, crut néanmoins devoir ajouter :
« Mais attendu que même en dehors de l’application « du texte ci-dessus visé, Rateau serait encore respon- « sable en vertu de l’article 1384 du Code civil, que
« l’automobile dans laquelle Vianchi avait pris place...
« m'avait cessé d’être sous sa garde ; que ledit article « crée à l'encontre de Rateau une présomption de « faute générale et absolue. » (1).
Cet arrêt, sans doute, est isolé et n’a pas fait jurisprudence, mais il n’en émane pas moins d’une Cour d'appel et, à ce titre, doit être pris en considération.
S'il devait être confirmé, les propriétaires d’automobile verraient leur responsabilité singulièrement aggravée, puisqu'ils auraient la charge de la preuve et seraient reconnus responsables toutes les fois que l’accident serait dû à un cas fortuit ou n'aurait pas eu de témoins. |
À notre avis, l’interprétation donnée par cet arrêt à l’article 1384, 1er $, est tout à fait abusive et ne saurait faire école, surtout depuis le vote de la loi du 7 novembre 1922 qui, dans un autre domaine, il est vrai, est venue remettre les choses au point en matière de recours du voisinage et orienter les esprits vers une plus saine interprétation des textes du code.
Il ne faut pas se dissimuler cependant que la question
est parfois bien délicate.
(1) Cet arrêt, d’ailleurs, va plus loin encore et admet sans réserve la théorie de la responsabilité objective, fondée sur la seule qualité du propriétaire, et en l’absence de toute faute prouvée de l’automobiliste
dans la garde du véhicule.
Il y a des cas particuliers où le doute est permis et où l’application de l’article 1384, 1er $, peut dans une certaine mesure se justifier. Témoin un arrêt de la Cour d’Appel de Paris (5° Ch.) du 7 avril 1922 (1):
NOEL espece: 1
Une dame Goullier se rendait dans l'automobile d’un sieur Parisot, lorsque par suile d’une rupture de la barre de direction, la voiture vint buter contre un arbre, la dame Goullier fut atteinte assez sérieusement à la figure et à la jambe.
La Cour estima que :
« La voiture était sous la garde de Parisot qui la conduisait, qu'aux termes de l’article 1384 il existait contre lui une présomption de faute et que cette présomption de faute ne peut céder que devant la preuve d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou de la faute exclusive d’un tiers. »
La Cour, tout en s’abstenant de développements d'ordre juridique, fut donc très affirmative quant à l'application de l’article 1384.
Eut-elle tort tout à fait ? Nous ne saurions trop prendre parti.
Remarquons, en effet, qu'aucune faute personnelle n’était reprochée au conducteur, l'accident était uni-
quement dû à un vice propre de la machine. L’action
(1) Gaz. Palais, 6 juillet 1922.
de l’homme se trouvait reléguée au second plan et il y avait plutôt responsabilité du fait des choses, fondée sur une idée de garde, que responsabilité du fait de l’homme.
La question est donc, dans certains cas, délicate à trancher et il est imprudent en cette matière de vouloir généraliser.
Cependant, et ce sera là notre conclusion, nous ne sommes pas partisan de l’application de l’article 1384, qui donne lieu à des interprétations par trop variables avec les tribunaux et qui soulève, d’autre part, des difficultés juridiques particulièrement sérieuses, notamment sur le point de savoir si la présomption de faute édictée par ledit article supporte ou non la preuve contraire.
C’est toute la théorie de la responsabilité objective, opposée à celle traditionnelle de la responsabilité subjective, qui se trouve mise en Jeu.
Au surplus, l’article 1382 semble suffire à la tâche. C’est ainsi que dans l’espèce signalée ci-dessus (affaire Goullier c. Parisot), la Cour, étant donné son pouvoir souverain d'apprécier les circonstances de fait, aurait peut-être pu se contenter d’invoquer l’article 1382 en relevant contre le sieur Parisot soit un défaut d’entretien
de la machine, soit un manque de sang-froid.
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Vu: Niue Le Doyen, Le Président de la Thèse, BERTHÉLEMY G'RIPERT
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l'Académie de Parts, P. APPELL