PR
L'on voit les difficultés soulevées par l’assuranceresponsabilité en matière de réassurance. Le public les ignore, mais il était intéressant à notre avis de les signaler, ne serait-ce que pour mettre en lumière ce caractère d’instabilité qu'implique toute assuranceresponsabilité.
Le rôle de l’assureur est, en cette matière, particulièrement délicat. ‘Il doit à la fois tenir compte des
enseignements du passé et des prévisions de l'avenir.
(1) Remarquons que le réassureur ne demande pas forcément que les taux de cession soient majorés. Ce qu’il veut, c’est percevoir une prime plus élevée. Or, l'assureur peut lui donner satisfaction sans augmenter les taux de cession. Il lui suit d'obtenir des assurés une prime plus élevée et de la sorte, sans que le taux de cession soit
changé, la prime cédée au réassureur va se trouver majorée dans la
même proportion.
L'on s'explique maintenant pourquoi l’assuranceresponsabilité a une place tout à fait à part dans le domaine des assurances, tant par sa technique que
par sa nature juridique.
D. — Du privilège accordé à la victime d’un dommage
sur l'indemnité d'assurance due à l’auteur responsable.
Une question très intéressante se pose en matière d’assurance-responsabilité, celle de savoir quels sont les droits de la victime sur l'indemnité que l’auteur responsable va recevoir de son assureur.
Autrefois, le doute n’était pas possible. La victime n'avait, en effet, aucun droit propre sur l’indemnité versée par la Compagnie d’assurances.
Le contrat d’assurance-responsabilité est, en effet, un contrat passé par l'assuré dans son intérêt personnel, auquel la victime n’est pas partie et qui est à son égard res inler alios acla. \
Mais, cette situation, si elle était conforme aux principes généraux du droit, n’en avait pas moins dans certains cas, pour la victime, des conséquences regrettables et injustes. Il en était ainsi en cas de faillite de l’auteur responsable du dommage, c’est-à-dire l’assuré.
L'indemnité d'assurance appartenait à la masse et
la victime n’élait payée qu’au marc le franc avec les
autres créanciers qui recueillaient ainsi un profit inespéré (1).
De son côté, l’assureur cherchait souvent à profiter de la situation en proposant à la victime la convention suivante : au lieu d’un dividende de 50 %, par exemple, qu’elle obtiendrait comme créancier de la faillite, il lui offrait 70 % de l'indemnité. L'’assureur gagnait ainsi le restant de 30 % qui, autrement, serait tombé dans la masse et aurait profité aux créanciers de l’assuré.
H fallait donc, pour éviter une pareille injustice, qu'un texte légal vint accorder à la victime un privilèse sur l’indemnité d'assurance. Ce fut l’objet des lois du 19 février 1889, art. 3 et du 28 mai 1913 ; l’une visant l’assurance-responsabilité en matière d’incendie (risque locatif et recours des voisins) ; l’autre, l’assurance-responsabilité en matière d’accident.
Voici le texte de ces lois :
Loi du 19 février 1889 relative... à l'attribution des indemnités dues par suite d'assurances PAG LG CE EU BA Fa Ep (0 9, 27 M, FO CE VA SAONE AN ER AU ES LEE 2. — Les indemnités dues par suite d'assurances
contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité des
(1) Remarquons d’ailleurs que même s’il n’y avait pas faillite, les créanciers de l’assuré pouvaient élever des droits sur l'indemnité d’assu-
rance et se la faire distribuer par la procédure de contribution.
bestiaux ou les autres risques, sont attribuées, sans qu’il y ail besoin de délégation expresse aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
3. — Il en est de méme des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1333 et 1782 du Code civil.
En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assuré ou ses ayants droit ne pourront toucher tout ou partie de l’indemnilé sans que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits aient été désintéressés des conséquences du sinistre.
Loi du 28 mai 1913 (incorporée dans l’article 2102 du Code civil)
ART. 2102. — Les créanciers privilégiés sur certains meubles sont :
8° Les créances nées d’un accident au profit des lters lésés par.cet accident ou de leurs ayants droit sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a élé judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance.
Aucun paiement fait à l'assuré ne Sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désinléressés. -
Aïnsi donc, dans le cas d’incendie et d’accident, la victime possède un privilège sur l'indemnité d’assurance et ne se voit plus exposée aux inconvénients que nous avons signalés plus haut (1).
Mais si des abus se trouvaient supprimés, d’autres presque aussi graves, cette fois en sens inverse, ne tardèrent pas à se faire jour. L'institution d’un privilège au profit du tiers lésé vint, en effet, soulever une question beaucoup plus délicate, celle de savoir si la victime avait une action directe contre l’assureur, autrement dit, si une Compagnie d’assurances pouvait valablement être assignée par le tiers lésé en même temps que l’auteur responsable, son assuré, pour s'entendre condamner, conjointement eltsolidairementavec lui, à des dommages-intérêts.
Cette question, qui semble au premier abord n'être
(1) L’on voit que la règle introduite dans notre législation par les lois précitées ne s’applique pas encore à tous les cas d’assurance-responsabilité. Sans doute, ces lois visent les hypothèses les plus fréquentes : incendie et accident causé au tiers ; mais il serait à notre avis nécessaire d'étendre leurs dispositions aux autres cas d’assurance-responsabilité (assurance des officiers ministériels contre les conséquences des fautes commises par eux dans l’exercice de leurs fonctions, assurance des dépositaires responsables de la restitution des objets qui leur ont été remis, etc.). C’est ce que décident l’art. 60 de la loi fédérale suisse du
2 avril 1908 et l’art. 157 de la loi allemande du 30 mai 1908.
qu’une question de procédure, présente en réalité une importance capitale pour les Compagnies d’assurances.
Ces dernières, en effet, ont toujours entendu, et leur désir est tout à fait naturel, rester maîtresses de la direction du procès et éviter le plus possible les mises en cause et les appels en garantie. Elles évitent ainsi d’être reléguées au second plan dans la conduite des débats, ce qui les mettrait souvent en mauvaise posture, et elles ont l’avantage, d’autre part, de ne pas voir grossir démesurément les frais de procédure (1).
C’est sur cette idée qu’est fondé l’article 5 des polices dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, ledit article interdisant à l'assuré, sous peine de déchéance, de mettre la Compagnie en cause ou de l'appeler en garantie. |
Si la Compagnie refuse de se charger du sinistre, l'assuré et la Compagnie font juger leur différend sans que l'instance puisse être liée à celle intentée par la
victime contre l'assuré.
(1) Autrefois, avant la loi du 2 janvier 1902, les Compagnies retiraient encore un autre avantage de l'interdiction faite à l’assuré de les appeler en garantie. Elles n'étaient pas en effet obligées de plaider devant le tribunal où se débattait le procès de la victime contre l’auteur responsable. Elles bénéficiaient ainsi de la juridiction qu’elles avaient choisie et désignée dans la police et qui était généralement celle de leur siège principal.
La loi du 2 janvier 1902, contrairement à la règle actor sequitur forum rei a permis à l'assuré de citer les Compagnies devant son
propre domicile, et ce, nonobstant. toute clause contraire de la police.
Cette façon de procéder est, d’ailleurs, tout à fait logique.
La question de savoir si la responsabilité de l’auteur du dommage est engagée vis-à-vis de la victime est, en effet, entièrement distincte de celle de savoir si le contrat d'assurance doit ou non recevoir son application lorsqu'on envisage les rapports de l’assureur et de l’assuré.
Il y a là deux actions principales ne présentant aucune connexité et l’on ne voit pas dans ces conditions comment il est possible à un tribunal de prononcer une condamnation solidaire.
D'ailleurs, en poussant les choses à l’extrême et en admettant que le chiffre de la condamnation soit supérieur à celui fixé par le contrat d’assurance, la condamnation solidaire obligerait la Compagnie à payer au delà de son maximum de garantie.
Sans doute, la Compagnie, d’après les principes qui régissent la théorie de la solidarité, aurait le droit de recourir contre l’assuré, son codébiteur solidaire, mais outre que ce dernier pourrait être insolvable, ce recours, en cas de silence du tribunal, ne serait possible que pour moitié, c’est-à-dire pour une somme qui serait susceptible encore de dépasser le maximum de garantie prévu par la police, résultat évidemment absurde.
La validité de l’article des polices d’assuranceresponsabilité interdisant à l'assuré de mettre en cause la Compagnie, n’est donc pas douteuse et se
trouve complètement justifiée, soit qu’on fasse appel au simple bon sens, soit qu’on se reporte aux principes généraux de la procédure.
Dès lors, il semble difficile d'accorder une action directe (1) à la victime contre l’assureur, puisque cela reviendrait à accorder au créancier (la victime) plus de droits qu’à son débiteur (l’assuré).
La victime ne saurait avoir plus de droits contre l'assureur que l'assuré lui-même, auquel la police interdit de mettre la Compagnie en cause.
Si les lois du 19 février 1889 (art. 3) et du 28 mai 1913 devaient vraiment avoir la portée qu’on veut leur donner, -il faudrait admettre, comme le remarque M. Sainctelette (2) en termes excellents, « que ces « lois ont du même coup dépossédé l’assuré du droit « qu’il tenait du contrat, car on ne peut concevoir que «le droit à l’indemnité puisse appartenir à la fois à « Passuré et à la victime et que l’assuré se trouve « exposé à l’action de l’un et de l’autre.
« Si donc le droit d'agir est dévolu à la victime,
« c’est avec elle que l'assureur devra discuter le prin-
(1) L'exercice de l’action indirecte prévue par l’art. 1166 du Code civil, par la victime contre l’assureur n’est pas ici en discussion. Le droit à cette action lui appartient sans contestation possible, mais dans ce cas, elle agit au nom de l’assuré après que sa créance contre ce dernier
a été fixée.
(2) Recueil des Assurances, de Sainctelette 1919, p. 101.
-« cipe et l'étendue de sa garantie ; c’est vis-à-vis d’elle « qu'il devra faire valoir les exceptions et les déchéances « qu’il serait fondé à opposer à l’assuré. C’estenfin avec
«elle seule qu’il pourra transiger. »
D'ailleurs, quel intérêt la victime a-t-elle à actionner l’assureur conjointement et solidairement avec l’assuré? Elle alourdit la procédure, grossit la note des frais et risque de retarder l'issue du procès dans le cas où la Compagnie interjetterait appel sur le principe de sa
mise en cause.
Autant l’on comprend l'intérêt que peut avoir pour lui le privilège institué à son profit par les lois du 19 février 1889 (art. 3) et du 28 mai 1913, autant l’on ne s'explique pas les avantages qu’il peut retirer d’une action directe contre l’assureur.
Contrairement à toute attente, les observations qui précèdent ne semblent pas avoir retenu l’attention des tribunaux et la jurisprudence a tendance aujourd’hui à reconnaître au tiers lésé une action directe contre
l'assureur.
Cette tendance est, d’ailleurs, beaucoup plus marquée en matière d'assurance incendie (loi du 19 février 1889)
qu’en matière d'assurance accidents (loi du 28 mai 1913).
Cela tient, croyons-nous, à la façon défectueuse dont
ont été rédigées les lois susvisées, surtout celle du 19 février 1889. Cette dernière omet, en effet, de prononcer le mot de «privilège » et stipule que les indemnités sont allribuées, ce qui laisse supposer que le locataire est investi d’un droit propre sur l’indemnité qui peut être due par son locataire par suite d’assurance, pour perte de mobilier garnissant l’immeuble loué (art. 2 de la loi du 19 février 1889) et qu'il en est de même en ce qui concerne l’indemnité relative au risque locatif (art. 3 de la même loi).
Dès lors, et en l’absence de toute idée précise de privilège, l’on a pu dire que « le propriétaire d’un immeuble loué pouvait, en vertu d’une police d’assurance à laquelle il était étranger, assigner conjointement et solidairement son locataire responsable de l’incendie et l’assureur de ce locataire, c’est que la loi de 1889 ne conférait aucun privilège au propriétaire sur l'indemnité d’assurance du risque locatif; que, par suite, en l’absence de tout privilège et si une action directe n'avait pas été reconnue au propriétaire incendié contre l'assureur de son locataire, ce propriétaire serait resté sans protection contre l’insolvabilité de son débiteur. »
Ce raisonnement, à notre avis, assez spécieux, paraît perdre de vue le but de la loi qui consistait simplement à frapper d’indisponibilité entre les mains de l’assuré l’indemnité d’assurance.
Accorder une garantie à la victime sur l'indemnité
dont l’auteur de l’accident peut être créancier contre l'assureur n’est pas du tout la même chose que reconnaître une action directe de la victime contre l’assureur.
Au début, les tribunaux ne s’y sont pas trompés et tous admettaient que la loi du 19 février 1889 n’autorisait pas l’action directe des créanciers contre l’assureur (1).
Mais un arrêt assez récent de la Chambre civile du 17 juillet 1911 (2), a, au contraire, admis que le privilège résultant de la loi de 1889, comportait au profit du propriétaire de l'immeuble incendié une action directe en paiment d’une indemnité d’assurance à laquelle pouvait avoir droit le voisin ou le locataire responsable de l’incendie.
Il s'agissait en l’espèce de savoir si le propriétaire d’un immeuble incendié pouvait, en vertu d’une police d'assurance à laquelle il avait été étranger, assigner, en même temps, en vue d’une condamnation conjointe et solidaire, le locataire responsable de l'incendie et l'assureur de son locataire.
L'arrêt donne une réponse affirmative à cette ques-
(1) Paris, 23 juin 1898 D. 99-2-256. — Civ. 5 déc. 1899 D. 1901, 1-457. — D. Nouv. Code Civ. ann. T. 4 p. 892, n° 1680 et suiv. — Rep. prat. Vo, Assurance n° 130-Cp. Planiol 6e éd. T. 2, n° 2603, p. 797.
(2) Dalloz 1912-1-81 et la note de M. Planiol. — Sirey 1915-1-145 et la note de M. Naquet. Cp. la dissertation de M. Sainctelette, Rec. de
Ass., 1911, p. 426 et suivantes
tion, parce que, aux termes de l’article 2 de la loi du 19 février 1889, le propriétaire est « investi d’un droit « propre sur l’indemnité qui peut être due à son loca- « taire, par suite d’assurance, pour perte du mobilier « garnissant l’immeuble loué ; et qu’il en est de même « d’après l’article 3 de ladite loi, en ce qui concerne « l’indemnité relative au risque locatif. »
Cet arrêt, très faiblement motivé d’ailleurs, nous paraît encourir de sérieuses critiques. L’alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 19 février 1889 a, en effet, un objet tout différent de celui de l’article 2 et de l’alinéa premier de l’article 3. Ces derniers textes confèrent un droit propre aux créanciers privilégiés ou hypothécaires sur les indemnités représentatives des meubles ou des immeubles, objet de leur privilège ou de leur hypothèque. L’article 2, en termes exprès « attribue » les indemnités à ces créanciers et institue à leur profit «une délégation » de créance.
Le second alinéa de l’article 3, au contraire, cn’attribue » pas l'indemnité d'assurance du risque locatif ou du recours des voisins au propriétaire ou au voisin, il ne leur délègue pas la créance de l’assuré contre l’assureur, il se borne à empêcher l’assuré de toucher tout ou partie de l'indemnité avant de les avoir désintéressés des conséquences du sinistre. Ni le propriétaire, ni le voisin, n’ont donc d’action directe contre l’assureur.
Telle était d’ailleurs la jurisprudence de la Cour de
Cassation avant l’arrêt de 1911. Elle décidait «qu'aucun «lien de droit n'existe entre la partie lésée par un «incendie et la Compagnie à laquelle est assuré contre «le recours des voisins l’auteur du sinistre, et que, « par suite, cette Compagnie ne peut être directement « assignée par le sinistré en même temps que l'assuré, « devant le Tribunal du domicile de ce dernier, en « réparation du préjudice causé. » (Civ. Cass., 5 déceinbre 4099 D°-180k%1457:)
M. Thaller approuvant cette interprétation de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 19 février 1889, déclare « qu'aucun doute sérieux n'existait à cet égard. »
On peut donc espérer que l’arrêt de 1911 ne fixera pas la jurisprudence et que la Cour deCassationreviendra
à son ancienne doctrine.
Il est hors de doute, cependant, que cet arrêt présente une grande importance et qu’il a déjà très nettement influencé la jurisprudence en matière d’assurance accidents.
Il est certain notamment qu’il a inspiré la Cour de Paris dans un arrêt rendu le 26 février 1918 et qui décide que, indépendamment de l’action oblique de l’article 1166 du Code civil, la personne lésée par un accident possède, en vertu de la loi du 28 mai 1913,
une action directe contre l’assureur de l’auteur res-
ponsable. (Aff. Gasquet c. Pedebos et la Compagnie d’Assurances L’'Urbaine et La Seine) (1).
L'annotateur de l'arrêt Gasquet au Sirey va jusqu’à dire « qu’une stricte logique oblige également à admettre en matière d’accident l’action directe de la victime contre l’assureur en vertu de la loi du 28 mai 1913.»
C’est également en ce sens que se prononce l’annotateur au Dalloz.
Cet arrêt se fonde uniquement sur le texte de la loi du 28 mai 1913 (1). Or, le raisonnement qu'il soutient se réduit en réalité à une pure affirmation touchant la portée de la loi de 1913. Cette affirmation paraît extrémement contestable.
Tout d’abord, si la loi du 19 février 1889 pouvait
(1) Voici les considérants de cet arrêt :
« Considérant, d’autre part, que la loi du 28 mai 1913 dispose que : « sont privilégiées les créances nées d’un accident au profit du tiers « lésé par cet accident ou de ses ayants-droit sur l’indemnité dont « l’assureur de la responsabilité civile, se reconnaît ou a été judiciai- « rement reconnu débiteur à raison de la convention d’assurance ; « aucun paiement fait à l’assuré ne sera libératoire tant que les créanciers « n'auront pas été désintéressés. » — « Considérant que cette loi du « 28/mai 1913 ne fait qu'étendre aux accidents les garanties édictées par « la loi du 19 février 1889 en matière d'incendie et autres ; que cette loi « investit, en réalité, le créancier d’un droit propre sur le montant de « l’assurance pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues ; que « l’assureur ne peut, en effet, se dessaisir des indemnités dues avant « que le créancier n’ait été désintéressé ; qu’il suit de là que le créancier
< a une action directe contre la Compagnie qui a garanti les conséquences’
de l’accident imputable à son assuré, »
prêter à confusion, celle du 28 mai 1913 s’exprime en termes tout à fait caractéristiques. Elle ne dit pas que Jes indemnités seront «attribuées ». Elle se contente de créer un nouveau privilège et s'occupe seulement du paiement de l’indemnité.
Elle ne modifie en rien les principes qui régissent l’action ayant pour objet la fixation de cette indemnité.
Lorsqu'il s’agit de déterminer si une indemnité est due à la victime par l’auteur de l'accident et quel est le chiffre de cette indemnité, la victime a le droit d’agir contre l’auteur de l’accident et son action trouve sa base dans l’article 1382 Code civil : c’est une action quasi délictuelle. Mais la victime ne peut exercer cette action contre l’assureur en vertu de l’article 1382. Elle n’a pas de lien de droit avec l’assureur. C’est seulement lorsque sa créance aura été fixée contre l’assuré qu’elle pourrait être recevable à agir contre l’assureur, mais uniquement en exerçant les droits de l’assuré.
C’est seulement au moment où l'existence et le chiffre de l’indemnité est fixé que le privilège peut s’exercer et il s’exerce en ce sens que la loi n’autorise le paiement libératoire qu'entre les mains de la victime.
En second lieu, la confusion paraît d’autant moins possible que le législateur a pris soin d’indiquer nettement dans les travaux préparatoires la portée limitée qu’il entendait assigner à la loi.
Le rapporteur de la loi de 1913 au Sénat, M. de Lan-
senhagen, a formellement déclaré « qu’il ne pouvait être question de donner une action directe à la victime contre l’assureur. » (1).
Il est vrai qu’à la suite d’un amendement de M. Th. Girard, le texte proposé par M. de Langenhagen fut remanié sous une forme un peu différente ; mais M. Th. Girard, pour éviter tout malentendu, fut le premier à déclarer que « les inquiétudes de la Commission sont « excessives et que jamais le rapporteur de la loi à la « Chambre n’a eu la pensée qu’on lui prête. Il ne « pouvait être question de changer la nature du contrat. « Tout le monde sait que lés conventions n’existent « qu'entre les parties et que les tiers qui y sont étrangers « ne peuvent y intervenir. Il s'agissait simplement de « protéger plus efficacement les intérêts de la victime
« d’un accident par une garantie supplémentaire. »
En résumé, la reconnaissance d’une action directe contre l’assureur au profit du tiers lésé par un accident nous paraît se heurter aux objections suivantes :
1° Elle est en contradiction avec les travaux préparatoires qui ont précédé le vote de la loi du 28 mai 1913 ;
20 Elle est contraire aux termes mêmes de la loi
(1) Voir le passage de M. de Langenhagen Sirey, loc. cit. p. 548, n° 2,
3€ colonne.
du 28 mai 1913 et en étend abusivement la portée par une affirmation toute gratuite ;
3° Elle entraîne des conséquences tout à fait illogiques et paradoxales et fausse la nature du contrat d'assurance ;
40 Elle ne procure aucun avantage réel au tiers lésé, lequel se trouve complètement garanti par le
privilège créé en sa faveur.
Malgré toutes ces raisons, la Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt du 4 mai 1922, vient de confirmer la jurisprudence de son arrêt du 26 février 1918. (AÏT. Mazet c. la Compagnie d’Assurances Urbaine et Seine.)
La Compagnie l’Urbaine et Seine a l'intention, croyons-nous, de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 4 mai 1922. La question se trouvera alors tranchée de façon définitive. Jusque-là, il faut attendre.
tree D'ANELTONS ÿ
La Ju
A. - Recours des voisins en cas d'incendie.
B. - Responsabilité du fait des préposés.
Les cas les plus intéressants où l’assurance-responsabilité est susceptible d'intervenir utilement se rattachent, pour la très grande majorité, à l’article 1382 du Code civil (1). Cela se conçoit étant donné les termes
tout à fait généraux dans lesquels cet article pose le
(1) Responsabilité des propriétaires d'immeubles, des propriétaires d’ascenseurs, des médecins et chirurgiens, des chasseurs, de$ entrepreneurs, etc., tous ces cas visant la responsabilité encourue du fait
d'accidents causés aux tiers. Voir pages 59 à 69.
principe que nous devons réparer les dommages causés par notre faute.
L'application de l’article 1382 ne soulève aucune difficulté juridique. Tout dépend, dans la pratique, des circonstances de fait, lesquelles sont laissées à l’appréciation souveraine des tribunaux. Il n’y a donc pas lieu de s’y arrêter outre mesure.
Mais il est des cas où la responsabilité trouve son fondement dans l’article 1384 du Code civil.
Or, cet article, notamment en ce qui concerne le premier paragraphe (responsabilité des choses que l’on a sous sa garde) a donné lieu à des interprétations parfois contradictoires et à une jurisprudence assez confuse. s
C’est pourquoi nous croyons utile d’insister sur ce point, en étudiant les cas les plus intéressants où l’on
a fait appel à l’article 1384.
A. — Recours des tiers en cas d'incendie (Recours des voisins)
Lorsqu'un immeuble brûle et que le feu se communique aux bâtiments voisins, les propriétaires de ces bâtiments ont un recours contre le propriétaire de l’immeuble où le feu a pris naissance.
Jusqu’à ces temps derniers, ce recours dit recours des voisins, était fondé sur l’article 1382 du Code
RECOURS DES VOISINS EN CAS D'INCENDIE 129 | | civil et le voisin devait par suite prouver l'existence
d’une faute à la charge du propriétaire de l’immeuble dans lequel le feu avait pris naissance.
Cette preuve était assez difficile à administrer dans la pratique, puisque le plus souvent la cause exacte d’un incendie reste inconnue.
Le recours des voisins aboutissait donc rarement et présentait peu de dangers pour ceux contre lesquels il était dirigé (1).
(1) Rappelons que si le recours des voisins en matière d'immeuble se trouve régi par l’art. 1382, il n’en est pas de même du risque localif (recours du propriétaire contre le locataire en cas d’incendie). Pour ce dernier, la responsabilité se trouve fondée sur les art. 1733 et 1734 du Code Civil, lesquels établissent une présomption de faute à la charge du locataire. Le locataire, ayant la charge de la preuve, se trouve donc dans une situation plus défavorable que le voisin. Cette différence entre le risque locatif et le risque du voisinage s’explique tout naturellement si l’on songe que le propriétaire et le locataire sont unis par un lien contractuel. Le locataire est tenu de conserver et de restituer les lieux loués. Il subit donc la charge de la preuve en cas d’inexécution de son obligation, conformément à la règle générale de l’art. 1302. La faute contractuelle est toujours présumée contrairement à la faute délictuelle.
Toutefois, l’art. 1733 déroge au droit commun en matière contractuelle en ce qu’il rend le locataire responsable de la totalité de la valeur de l'immeuble et non pas seulement de la valeur des locaux loués. Cet article semble trop rigoureux pour le locataire, De nombreux auteurs en ont demandé la suppression, mais même en admettant qu'il leur soit donné satisfaction, la présomption de faute, contrairement à l’opinion courante, resterait établie à l'encontre du locataire. Seule serait réduite
l'étendue de la réparation.
Or, récemment, certains tribunaux, rompant avec toute la jurisprudence antérieure, vinrent décider que l’article 1382 n'avait pas à recevoir ici son application et qu'il y avait lieu de faire appel au premier paragraphe de l’article 1384, qui stipule que l’on est responsable des choses que l’on a sous sa garde.
Dès lors, le propriétaire de l'immeuble dans lequel le feu a pris naissance est présumé en faute et ne peut se dégager de sa responsabilité que s’il prouve que l’incendie provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. La situation se trouve ainsi complètement renversée au profit du voisin, qui se voit déchargé du fardeau de la preuve.
# ms à
Pour bien comprendre l’émotion soulevée par cette nouvelle jurisprudence, il est nécessaire de rappeler quelle était jusqu'ici l'interprétation donnée au premier paragraphe de l’article 1384 du Code civil.
Primitivement, la jurisprudence admettait qu’en dehors des cas spéciaux visés par les articles 1385 et 1386 (animaux et bâtiments), le propriétaire d’une chose n’était responsable du dommage causé par elle qu'autant qu'il existait à sa charge une faute prouvée par son adversaire (1). La responsabilité se trouvait donc fondée sur l’article 1382.
(1) Cass. 19 juillet 1870. — D. 1870, 1, 361.
Mais vers 1896 (1), l'apparition de machines puissantes, la multiplication des accidents dont la cause restait inconnue et l’insuccès du système dit «de la Responsabilité contractuelle » étudié plus haut, amenérent les tribunaux à fixer leur attention sur le premier alinéa de l’article 1384 : « On est responsable... des choses que l’on a sous sa garde. » Jusque-là, ce membre de phrase était resté inaperçu, on le considérait comme une simple indication annonçant les deux cas prévus ensuite dans l’article 1385 (animaux) et dans l’article 1386 (bâtiments). Cette opinion se justifiait d'autant plus que dans le projet primitif du Code, les articles 1385 et 1386 n’en faisaient qu’un seul qui débutait par une phrase générale.
Désormais les tribunaux, écartant cette interprétation traditionnelle, décidèrent que l’article 1384, premier alinéa, édictait une présomption de faute à l'égard du gardien de la chose, en l'espèce le chef d'entreprise, gardien des machines qu’il employait. Le
fardeau de la preuve se trouvait ainsi déplacé.
Les arrêts rendus en conformité de la nouvelle jurisprudence visaient exclusivement le cas où la chose génératrice du dommage était une chose mobilière.
(1) Cass. 11 juin 1886. — D. 1897, 1, 433.
L'article 1384, premier paragraphe, restait donc inapplicable aux immeubles.
Pour les immeubles, en effet, le législateur a pris soin d’édicter une règle spéciale, celle de l'article 1386, qui vise certaines espèces déterminées (défaut d’entretien et vice de construction) ; de sorte que la responsabilité du propriétaire se trouve fondée soit sur l’article 1386 (dommage causé par la ruine du bâtiment), soit sur l’article 1382 (dommage provenant de tout autre cause, incendie par exemple).
Il y avait d’ailleurs une raison plus sérieuse encore d’exclure les immeubles de la sphère d’application de l’article 1384, premier paragraphe. L’on sait, en effet, que la présomption de faute édictée par cet article est explicitement fondée sur une idée de garde.
Or, il semble qu’un objet ne peut raisonnablement être considéré comme étant sous notre garde que s’il est susceptible à un moment donné d'échapper à notre maîtrise. On n’a pas la garde d’un objet inerte n’ayant pas besoin d’être surveillé. On n’en a que la détention (1).
Il est hors de doute par exemple que l’article 1384, premier paragraphe, est applicable à des machines ou engins industriels à moteur mécanique, à des matières sujettes à fermentation et à combustion spontanée, à des marchandises telles que du brai ou de la résine
(1) Voir dans l’Argus des Assurances, du 10 juillet 1921, un article
très documenté paru sous la signature de M. L. Drouault. \
pouvant, à l’occasion d’un incendie, se répandre au dehors et porter atteinte à la propriété d’autrui (1).
Dans toutes ces hypothèses, la présomption de faute instituée par l’article 1384, premier paragraphe, se justifie pleinement par l’idée d’un manque de surveillance, d’une insuffisance de garde.
Par contre, l’article 1384, premier paragraphe, ne saurait être étendu à des objets inertes, tels qu’un pot de fleur, une armoire, une enseigne (2) et a fortiori
aux immeubles.
. La jurisprudence était unanime à reconnaître que le recours des voisins était réglé par l’article 1382 (3), lorsque brusquement un arrêt de la Cour d’Appel de
(1) Cass., 16 novembre 1920.
(2) Voir cependant en sens contraire :
Trib: civ.-de la Seine, 28 janvier 1899 (D: 1900, 2, 289).
Trib. civ. de la Seine, 11 mars 1908.
Trib. Agen, 17 mars 1897.
Il est juste de remarquer que ces tribunaux, sans doute par un besoin instinctif de justifier leur décision, ont tenu à reconnaître l’existence d’une faute à la charge du répondant : « Attendu que dans l'espèce, le vase n’est tombé que parce qu’il était mal assujetti et équilibré ».…. « Le pied de l’armoire était peu solide et l’armoire, en plus, n’était pas fixée au mur ».. « L’enseigne était assujettie de façon défectueuse ».
Dès lors, à quoi bon invoquer l’art. 1384 ?
(3) Cass. 18 mai 1909. — Cass. 23 fév. 1912, Seine 21 fév. 1921.
Toulouse (2° Chambre), en date du 8 juin 1921, vint décider que :
« Vainement il serait objecté que l’article 1384 n’est applicable qu'aux choses mobilières el ne régit pas les immeubles, que son texte ne fait pas celle distinction el édicle au contraire une disposition formant le droit commun ; que si l’article 1386 précise que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle arrive par suile du défaut d'entretien ou vice de construclion, celle énumération n'est point limitative et ne doit étre considérée que comme une application de la règle générale inscrite dans l’article 1384 ; que le juge ne doit pas borner arbitrairement le champ d'application de cet article et l'empêcher d'évoluer dans ses limites naturelles (1). »
(1) L’on a coutume d’invoquer également à l'appui de cette nouvelle jurisprudence, deux arrêts de la Cour de Cassation du 16 nov. 1920 et du 15 mars 1921. Cette référence nous semble inexacte. Ces deux arrêts ont été rendus à l’occasion d’une affaire où le feu avait été communiqué à des bâtiments voisins par des tonneaux de brai et de résine. Il s'agissait donc d’un incendie communiqué par des choses mobilières et non par des immeubles proprement dits. Ces deux arrêts n’en sont pas moins intéressants en ce qu'ils mettent en lumière l’idée de garde sur laquelle est fondée la présomption de faute de l’art. 1384, 1er K, idée fort différente de celle de vice inhérent à la nature de la chose : « Il n’est pas nécessaire que la chose soit la cause de l'incendie par suite d’un vice inhérent à sa nature, l’art. 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose et non à la chose elle-même. II faut et il suffit que la chose qui a occa-
sionné le préjudice fut sous votre garde ». (Arrêt du 16 nov, 1920.)
Cet arrêt, bien que tout à fait isolé, a soulevé quelque émotion dans le monde des propriétaires et des assureurs. Il aggrave lourdement la responsabilité en matière de recours de voisinage, puisqu'il conduit au renversement complet de la preuve. Désormais, celui chez lequel le feu a pris naissance serait tenu d’indemniser ses voisins chaque fois que la cause de incendie resterait inconnue. Partant de là, la plupart des Compagnies d'assurances contre l'incendie viennent de décider que la prime afférente au risque de voisinage qui était du quart de celle du risque principal, serait désormais portée au tiers de celle-ci à partir du 1° décembre 1921.
Ce relèvement de tarif ne nous semble pas toutefois entièrement justifié.
Tout d’abord, la décision des Compagnies prend prétexte d’un arrêt isolé, absolument contraire à la jurisprudence, même la plus récente, de la Cour de Cassation. Mais allons plus loin et admettons un instant que cette jurisprudence soit définitivement consacrée. Qu’arriverait-il ? La Compagnie, en tant qu’assureur du recours des voisins, verra sa situation aggravée, puisqu'elle paiera dans des cas où elle ne payait pas auparavant, mais par contre, cette même Compagnie, en tant qu’assureur du risque direct, obtiendra plus facilement que par le passé la condamnation du voisin chez qui le feu a pris naissance. Elle pourra donc, grâce à la clause usuelle de subrogation dans les droits de l'assuré, récupérer sur ce voisin en totalité ou en