‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 10 sur 90 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

En résumé, de toutes les théories émises pendant la période qui précéda immédiatement la loi du 9 avril 1898, se dégagent les trois grandes tendances suivantes :

1° Apprécier plus sévèrement la faute.

2® Généraliser le principe de la présomption de faute et du renversement de la preuve qui en est la conséquence ;

3° Rendre plus difficile l'administration de la preuve contraire.

Ces idées nouvelles, largement répandues dans le public, donnèrent un essor considérable à Tassuranceresponsabilité.

Le chef d'entreprise, l'automobiliste, l'exploitant de machine, durent obligatoirement faire appel à l'assureur dont les tarifs suivirent l'évolution de la jurisprudence.

admettre quelques tempéraments alors que M. Josseraud n'en admettait aucun.

« Lorsqu'un dommage, disait M. Josserand, est véritablement causé l)ar notre chose, nous sommes toujours et nécessairement tenus de le réparer, quand bien même on ne pourrait songer à nous reprocher aucun acte illicite, aucune omission coupable, car notre responsabilité puise sa source, non ])as dans une faute délictuelle ou contractuelle mais bien dans la loi. Le demandeur en indemnité n'a donc qu'à administrer une preuve généralement toute faite, celle d'un rapport de cause à effet entre notre chose et le préjudice soulTert ; c'est la théorie objective substituée à la théorie subjective. »

HISTOIRE DE L'aSSURANCE-RESPONSABILITÉ

Vers 1910, nouvelle étape : les tribunaux assimilent le transport des voyageurs au transport des marchandises. Désormais, la responsabilité du voiturier devient contractuelle dans les deux cas, c'est-à-dire qu'il s'agisse de voyageurs ou de marchandises.

« L'exécution du contrat de transport, décide la Cour de Cassation, comporte pour le transporteur, l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination » (1).

D'où présomption de faute à la charge du voiturier et renversement de la preuve en faveur du voyageur victime d'un accident.

C'est un nouveau champ ouvert à l'assuranceresponsabiUté.

Vers la même époque, la responsabilité des maîtres du fait des accidents causés aux tiers par leurs domestiques se trouve sévèrement aggravée. Ainsi le propriétaire d'une voiture automobile est déclaré responsable d'un accident survenu par le fait de son mécanicien, alors que celui-ci, bien qu'ayant reçu l'ordre de reconduire la voiture au garage, s'en était servi pour faire une promenade d'agrément au retour de laquelle l'accident est arrivé (2).

L'article 1384 cependant semblait formel : « Les

(1) Civ. 21 novembre 1911.

(2) Cass. Crim. 23 mars 1907.

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